L’association, pouvoir adjudicateur
Rappelons qu’un marché public est un contrat qui lie un acheteur qui revêt la qualité de pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs opérateurs économiques, en vertu des dispositions de l’article L1111-1 du Code de la commande publique.
La notion de pouvoir adjudicateur renvoie à deux grandes catégories :
- Les pouvoirs adjudicateurs par définition (l’État, les collectivités territoriales…)
- Les pouvoirs adjudicateurs par rapport à la notion d’organisme de droit public (qui en raison de critères de rattachement à l’organisme public seront considérés comme des pouvoirs adjudicateurs).
Mais il existe certains cas dans lesquels d’autres entités peuvent revêtir la qualité de pouvoir adjudicateur de sorte à être soumises aux dispositions du Code de la commande publique : c’est le cas des associations.
Pour être qualifiée de pouvoir adjudicateur une association doit impérativement remplir certaines conditions énoncées aux dispositions de l’article L1211-1 du Code de la commande publique.
Ainsi une association est un pouvoir adjudicateur dès lors que :
- L’association a été elle-même créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel.
Autrement dit, l’association doit à un moment donné prendre en charge un besoin qui relève de l’intérêt général. Cette notion d’intérêt général est entendu de façon large, en particulier par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 3 février 2021, FIGC et Consorzio Ge.Se.Av., C-155/19).
- L’association est soumise à un contrôle de la part d’un organisme public ce qui aboutit à la création d’un lien étroit entre les deux entités. La notion de contrôle peut être déterminée par les critères suivants :
Soit l’activité est financée majoritairement par une personne publique. Il s’agit ici des financements publics versés sans aucune contrepartie ou contre prestation. Ainsi, il est question dans ce cas de figure, seulement des financements publics versés pour soutenir l’activité de l’association (Subventions, dons…).
La notion de financement « majoritaire » revêt une certaine importance, puisque cela suppose que plus de la moitié du revenu global de l’association provient de financements versés par l’organisme public en question.
Soit la gestion est soumise à un contrôle de l’organisme public. Il est question d’un contrôle actif de sorte qu’il existe une dépendance de l’association à l’organisme public. C’est par exemple le cas lorsque ce dernier influence les décisions de l’association, voire décide pour l’association.
Soit l’organe d’administration ou de direction de l’association est composé de membres qui sont majoritairement désignés par l’organisme public.
Une fois ces critères remplis, une association peut être qualifiée de pouvoir adjudicateur au sens de l’article L. 1211-1 du Code de la commande publique et ainsi être soumise aux dispositions du même code et notamment au respect des mesures de publicité et de mise en concurrence dans le cadre de ses achats. (CJUE 3 févr. 2021, aff. C-155/19 et C-156/19).