Cession de fonds de commerce avec crédit vendeur : conditions et formalités

On sait qu’avec la crise du covid-19, il devrait être plus difficile pour les acquéreurs de fonds de commerce d’obtenir un crédit bancaire.

Cette situation devrait augmenter le nombre de cessions de fonds de commerce avec crédit vendeur, qui constitue une alternative intéressante à l’emprunt bancaire.

Découvrez les conseils de Maître Baptiste Robelin, avocat expert en cessions de fonds de commerce, pour mettre en place un crédit vendeur en toute sécurité : conditions, clauses type, formalités.

Définition du crédit vendeur : Le crédit vendeur, qu’est-ce que c’est ?

Le crédit vendeur est un crédit offert par le vendeur à l’acquéreur de son entreprise ou de son fonds de commerce.

Avec le crédit vendeur, l’acquéreur va demander au vendeur de lui faire crédit : au lieu de procéder à un paiement comptant au jour de la vente, l’acquéreur va payer une partie du prix de manière différée et échelonnée.

Le crédit vendeur peut s’appliquer à toutes les opérations de rachat d’entreprises, de cession de fonds de commerce, de rachat de titres ou de parts sociales de société.

Le crédit vendeur : alternative ou complément au crédit bancaire ?

Le crédit vendeur peut constituer une alternative au crédit bancaire traditionnel : l’acquéreur évite de constituer un dossier auprès d’une banque et n’a pas à former de demande de financement.

Le plus souvent, la cession de fonds de commerce avec crédit vendeur est utilisée comme un complément au crédit bancaire : une partie de l’acquisition du fonds de commerce est financée avec un crédit vendeur ; l’autre fraction, financée par dette bancaire.

Pourquoi mettre en place un crédit-vendeur dans une cession de fonds de commerce ? Quel est l’intérêt ?

L’acquisition d’un fonds de commerce avec un crédit-vendeur revêt plusieurs intérêts et avantages.

Pour l’acheteur : cela lui permet d’acheter le fonds de commerce immédiatement, sans avoir à payer la totalité du prix comptant au jour de la vente.

Cela lui évite par ailleurs les difficultés d’obtention d’un crédit bancaire (avec la crise de la covid-19, c’est une solution intéressante).

Côté vendeur, le crédit vendeur peut faciliter le fait de trouver un acquéreur : naturellement, si un acheteur est capable de payer comptant, le vendeur y aura davantage intérêt, prenant moins de risque.

En revanche, si le vendeur connaît des difficultés pour trouver un acquéreur – notamment dans le contexte de crise lié au coronavirus – le crédit-vendeur peut être un moyen de trouver plus facilement un acheteur capable d’acquérir le fonds de commerce.

Crédit vendeur et impôt sur la plus-value, comment ça marche ?

En contrepartie du crédit vendeur, le vendeur percevra des intérêts d’emprunt.

Toutefois, le problème principal soulevé par le crédit vendeur est celui de l’impôt sur la plus-value payé par le vendeur de fonds de commerce.

En principe, le vendeur doit payer l’impôt sur la plus-value immédiatement après la vente du fonds de commerce alors même que, par définition, il n’a pas encore perçu le prix de cession dans sa totalité en cas de crédit vendeur.

Pour atténuer ces inconvénients, le législateur a mis en place un mécanisme permettant d’étaler et de différer le paiement de la plus-value payée par le vendeur en cas de cession de fonds de commerce avec crédit vendeur.

Attention, ce dispositif d’étalement n’est pas ouvert à tous : seules certaines personnes sont éligibles, selon la taille de l’entité concernée, du chiffre d’affaires et du nombre de salariés.

Il est donc conseillé de prendre conseil auprès de son expert-comptable ou avocat spécialisé en cession de fonds de commerce avant de mettre en place un crédit-vendeur, afin d’anticiper les coûts et frais liés à l’opération, et de prévoir une optimisation fiscale avec étalement de l’impôt sur la plus-value pour le vendeur.

Comment mettre en place le crédit-vendeur de fonds de commerce ? Comment rédiger le contrat de crédit-vendeur ?

La mise en place d’une cession de fonds de commerce avec crédit vendeur suppose une confiance réciproque entre le vendeur et l’acquéreur. Le vendeur devra croire au projet de l’acquéreur pour accepter l’opération.

C’est évidemment le vendeur qui aura le dernier mot pour fixer les conditions du crédit-vendeur: montant, durée, taux d’intérêt, mensualités, etc., et bien sûr, sûretés prises pour garantir le paiement du prix.

Le crédit-vendeur sera constaté par écrit, et l’acte de cession sera enregistré.

Généralement, seule une partie du prix d’acquisition est financé par crédit-vendeur (rarement plus de 50% du prix). L’autre partie est réglée comptant au jour de la signature de l’acte de vente ; il arrive souvent qu’une partie du prix soit financé par prêts bancaires professionnels.

Le reste de la cession de fonds de commerce n’a pas d’autre particularité : généralement l’opération débute par un compromis de vente (promesse de cession) sous d’éventuelles conditions suspensives. On indique dès la promesse les conditions du crédit-vendeur à venir.

Puis, si toutes les conditions suspensives sont levées, on procèdera à la signature de l’acte définitif de vente, et l’acquéreur /emprunteur commencera à rembourser le vendeur /prêteur selon les modalités fixées par la convention de crédit-vendeur.

Cession de fonds de commerce avec crédit vendeur : le régime

Quelles sont les garanties du vendeur /prêteur en contrepartie du crédit-vendeur ?

Un crédit vendeur n’est pas sans risque pour le vendeur / prêteur. C’est pourquoi la loi l’autorise à mettre en place un certain nombre de garanties dans l’acte. Les garanties que l’on retrouve habituellement sont les suivantes :

Le privilège du vendeur de fonds de commerce, protection du crédit-vendeur

Comme on l’a vu, le principe du crédit-vendeur repose sur le fait que le vendeur ne perçoit pas directement le prix de cession : le prix est payable de manière échelonnée et différée dans le temps (en contrepartie, le vendeur perçoit des intérêts).

Il est donc impératif de protéger le vendeur / prêteur en cas de défaillance de l’acquéreur, si ce dernier ne réglait pas la totalité du prix de cession.

Classiquement, les parties ont recours au privilège du vendeur de fonds de commerce, prévu par les articles L. 141-5 et suivants du Code de commerce. Le privilège de vendeur d’un fonds de commerce est  défini comme le droit pour le vendeur, ou tout prêteur de deniers subrogé à ses droits, d’être payé par préférence aux autres créanciers sur le prix de vente du fonds de commerce.

La loi prévoit que le privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé à condition qu’il soit enregistré. Le privilège du vendeur de fonds de commerce doit être inscrit sur un registre au greffe du tribunal de commerce correspondant au lieu d’exploitation dudit fonds.

Attention, l’article L. 141-5 du Code de commerce indique que le privilège du vendeur de fonds de commerce ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription. À défaut de désignation précise, le privilège ne porte que sur l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.

Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Les paiements partiels autres que les paiements comptants s’imputent d’abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.

Conformément à l’article L. 141-6 du Code de commerce, le créancier doit demander l’inscription du privilège de vendeur de fonds de commerce au greffe du tribunal où est exploité le fonds, au plus tard dans la quinzaine de la date de l’acte de vente, et ce, « à peine de nullité » nous dit le Code.

Cette inscription prime toute inscription prise dans ce délai du chef de l’acquéreur. Conformément à l’article L. 143-29 de Code de commerce, l’inscription conserve le privilège pendant 10 ans, mais  peut être renouvelée avant l’expiration de ce délai.

Le privilège de vendeur est une sûreté grevant distinctement chaque catégorie d’éléments compris dans la cession du fonds, et non le fonds de commerce dans son universalité. De sorte qu’il existe trois privilèges de vendeur (d’où l’importance de diviser le prix en 3). En cas de vente forcée du fonds, les valeurs de vente de chaque élément sont affectées par type de privilège et ne couvrent que la part du prêt ou crédit fournisseur par élément sans possibilité de transfert d’un surplus vers un autre élément.

Nantissement du fonds de commerce, sûreté pour le crédit vendeur

Le nantissement du fonds de commerce est une sûreté complémentaire du privilège de vendeur de fonds de commerce. Il est prévu par les articles L. 142-1 et suivants du Code de commerce.

Conformément à l’article L. 142-2 du Code de commerce, sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

En revanche, le nantissement n’inclut pas les marchandises. (mais la jurisprudence admet que le débit de boissons en fasse partie).

Là encore, le créancier doit demander l’inscription au greffe du tribunal où est exploité le fonds au plus tard dans les 30 jours de la signature de l’acte constitutif « à peine de nullité », conformément à l’article L.142-4 al 1 du code de commerce.

L’inscription conserve le privilège pendant 10 ans, mais peut être renouvelée avant l’expiration de ce délai.

Clause résolutoire et action judiciaire en résolution de la vente

Si l’acquéreur / emprunteur ne réglait pas la totalité du prix de cession, le vendeur / prêteur pourrait naturellement demander la nullité de la vente, comme prévu par l’article 1654 du Code civil : « Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ».

Il est conseillé d’aller plus loin :  on peut prévoir dans le contrat une clause résolutoire (clause de résolution conventionnelle) indiquant qu’à défaut de règlement des échéances de prix dans les délais convenus, la vente serait résolue de plein droit.

Attention : une action judiciaire sera néanmoins nécessaire pour constater l’acquisition de la clause résolutoire. Cette action pourra le cas échéant être initiée en référé, de manière accélérée (sauf contestation sérieuse résultant des éléments du dossier).

Notez que le débiteur pourra toujours solliciter des délais de paiement (jusqu’à deux ans, conformément à l’article 1343-5 du Code de commerce).

Enfin, attention également aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce : la résolution ne sera définitive qu’un mois après notification qui leur en sera faite au domicile élu, ces derniers pouvant empêcher la résolution, notamment en proposant de payer la somme demandée par le vendeur.

Transport d’indemnité d’éviction au profit du crédit-vendeur

Si le bailleur refusait de renouveler le bail commercial du locataire, ce dernier aurait en principe droit au règlement d’une indemnité d’éviction. C’est le grand principe des baux commerciaux (propriétaire commerciale du locataire).

Il peut arriver que le locataire n’ait pas encore fini de régler la totalité du fonds de commerce et que le crédit vendeur soit encore en cours. Le mieux est alors de prévoir dans le contrat de crédit-vendeur une clause selon laquelle en cas de résiliation du bail commercial, la créance du vendeur deviendrait immédiatement exigible.

Pour plus de sécurité du vendeur, il est conseillé d’insérer dans l’acte de cession une délégation de l’indemnité d’éviction à son profit, afin qu’il puisse bénéficier d’un droit sur ladite indemnité.

Assurance sur le fonds de commerce :

Pour protéger le vendeur du fonds de commerce, il faut obliger l’acquéreur à assurer le fonds de commerce en cas de sinistre (afin d’être certain que le vendeur – prêteur conserve ses garanties).

Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, la grêle, ou les autres risques, sont en principe attribuées, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse.

Dès lors que les paiements faits de bonne foi avant opposition des créanciers sont valables, il est nécessaire d’adresser à la compagnie d’assurance assurant le fonds de commerce vendu une opposition au paiement de ces indemnités au nom du prêteur de deniers ou du vendeur dans le cas où le prix du fonds est stipulé payable à terme ou comptant au moyen d’un prêt.

Cautionnement solidaire ou Garantie à première demande (GAPD) en cas de crédit-vendeur

Dernière garantie classiquement donnée par l’acquéreur / emprunteur au vendeur / prêteur : un cautionnement solidaire.

Le principe de la caution solidaire est de faire en sorte qu’un individu – généralement une personne physique- se porte garant du bon remboursement du crédit immobilier par l’emprunteur.

La caution a alors obligation de payer le créancier si le débiteur ne pouvait pas le faire lui-même, en se substituant à lui pour le versement des mensualités. Le plus souvent, ce cautionnement sera donné par le dirigeant de la société acquéreuse du fonds de commerce, et emprunteuse aux termes du contrat de crédit-vendeur. Cela peut également être une caution donnée par un proche du dirigeant (ce qui est plus rare en pratique).

Pour éviter le cautionnement personnel, on peut envisager l’hypothèse d’une garantie à première demande (GAPD) souscrite auprès d’un établissement bancaire.

Existe-t-il un séquestre du prix en cas de crédit vendeur ?

On sait qu’en matière de cession de fonds de commerce, le vendeur ne perçoit pas directement le prix de cession.

Avec la règle de solidarité fiscale entre vendeur et acquéreur, le prix de cession du fonds de commerce est généralement séquestré sur le compte Carpa de l’avocat, pendant une période de 90 jours (qui peut être réduite à 30 jours sous condition). Que faire en cas de crédit-vendeur ?

Le principe est le suivant : la fraction du prix payée comptant au jour de la vente sera séquestrée sur le compte Carpa de l’avocat séquestre.

L’avocat séquestre percevra ensuite les premières mensualités du montant du crédit-vendeur, jusqu’à l’expiration de la période de solidarité fiscale (90 jours, 30 jours si les conditions légales sont réunies).

Passé ce délai, trois possibilités :

  • Soit aucun créancier ne s’est présenté, il n’y a pas eu d’opposition sur le prix de cession : en ce cas, l’avocat remettra les sommes séquestrées au vendeur et l’acquéreur continuera de payer les mensualités du crédit-vendeur restant à courir directement entre les mains du vendeur.

  • Si des oppositions ont été formées et que le montant du prix séquestré a suffi à les purger, de la même manière, la mission du séquestre prend fin et les mensualités du crédit-vendeur restant à courir seront remises directement au vendeur par l’acquéreur / emprunteur.

  • En revanche, si des oppositions ont été formées et que le montant du prix séquestré n’a pas suffi à les purger, l’acquéreur continuera à payer les sommes du crédit-vendeur entre les mains du séquestre, jusqu’à ce que les sommes perçues aient permis de payer les créanciers opposants (sauf à ce que le vendeur désintéresse directement lesdits créanciers).

Quelles sont les clauses importantes à prévoir dans un contrat de crédit-vendeur ?

Voici les clauses que nous vous conseillons d’insérer en cas de cession de fonds de commerce avec crédit-vendeur :

La clause relative au règlement du prix de cession du fonds de commerce

Il est impératif d’indiquer dans l’acte de cession du fonds de commerce la ventilation du prix de cession entre les éléments corporels et incorporels du fonds.

Cette ventilation a pour finalité de satisfaire aux dispositions de la loi du 17 mars 1909  relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce et à l’article L. 145-1 du Code de commerce rappelant que le privilège du vendeur de fonds de commerce ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription.

On indiquera bien dans la clause de prix de cession les modalités de règlement du prix en distinguant :

  • La fraction de prix éventuellement versée à titre d’indemnité d’immobilisation le jour de la promesse ;
  • La fraction de prix éventuellement payée par règlement bancaire, le cas échéant ;
  • La fraction de prix réglée par crédit-vendeur.

La clause sur les conditions du crédit-vendeur

On indiquera ensuite les conditions du crédit-vendeur, avec une clause rappelant de manière précise dans l’acte de cession :

  • La nature du crédit (prêt amortissable)
  • Le montant du crédit (fraction du prix réglé par crédit vendeur)
  • L’objet du crédit, destiné en l’occurrence à financer le fonds de commerce ;
  • La durée du crédit (c’est-à-dire le nombre de mensualités prévues (en général, le crédit vendeur ira de 1 à 5 ans maximum et les échéances de règlement seront mensuelles).
  • Le taux d’intérêt : on indiquera précisément le coût du crédit, avec le taux, et le coût total de l’opération ;
  • Le tableau d’amortissement : il est conseillé de demander au comptable de l’acquéreur et du vendeur de définir ensemble un tableau d’amortissement précis, avec les dates d’échéances, rappelant les règlements de la première et de la dernière mensualité.
  • La clause sur les garanties données par l’acquéreur / emprunteur au crédit-vendeur

En général, on indiquera dans le contrat de cession de fonds de commerce avec crédit vendeur que l’acquéreur s’engage à régulariser ou à faire régulariser les garanties suivantes :

  • Inscription du privilège de vendeur avec réserve de l’action résolutoire à hauteur du montant du crédit vendeur :
  • Inscription d’un nantissement, en premier rang, à hauteur du montant du crédit vendeur, majoré de tous intérêts, commissions, frais et accessoires, sur le fonds de commerce vendu, y compris la licence de débit de boissons si elle existe ;
  • Assurance du fonds de commerce : L’acquéreur devra s’engager à ce que le fonds de commerce apporté en garantie, le matériel et le mobilier commercial et industriel soient assurés au minimum contre l’incendie, l’explosion, les dégâts des eaux, etc., auprès d’une compagnie notoirement solvable.
  • L’acquéreur devra s’engager à maintenir et à renouveler cette assurance et à justifier du paiement régulier et à la bonne date des primes, à toute réquisition du vendeur.
  • On devra indiquer dans l’acte que l’acquéreur transporte au profit du vendeur tous ses droits et indemnités en cas de sinistre ; en conséquence de quoi le vendeur exercera ses droits sur l’indemnité sans qu’une délégation expresse ne soit nécessaire conformément à l’article L.121-13 du Code des assurances.
  • L’acquéreur devra enfin s’engager à communiquer au vendeur le nom de la compagnie d’assurance notoirement solvable auprès de laquelle il a souscrit un contrat d’assurances multirisques professionnelles.
  • Cautionnement personnel : on indiquera généralement dans l’acte que le dirigeant de la société se portant acquéreur du fonds de commerce est caution solidaire et indivisible à hauteur du montant du crédit vendeur, au bénéfice du vendeur / prêteur.
  • Ce cautionnement solidaire peut le cas échéant être remplacé par une garantie à première demande (GAPD) souscrite auprès d’une banque.

Clause sur la déchéance du terme

On indiquera dans l’acte qu’il y aura automatiquement, si bon semble au vendeur, déchéance du terme et exigence du paiement immédiat du solde restant à courir sur le crédit vendeur, majoré d’une somme forfaitaire (généralement10 %) en cas de :

  • non-paiement à bonne date d’une seule des échéances du crédit vendeur consenti ;
  • non-paiement à bonne date d’un des termes du loyer des locaux commerciaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité ;
  • non-assurance des locaux et/ou de la résiliation pour quelque cause que ce soit de l’assurance des locaux

Clause sur l’éventuel remboursement anticipé du crédit vendeur

On peut autoriser ou non un remboursement anticipé du solde du montant du crédit-vendeur, avec ou sans pénalité (le plus souvent ce sera sans pénalité, le vendeur étant dans l’attente de perception du prix). L’avocat séquestre devra naturellement en tenir compte dans le cadre de sa mission.

Baptiste Robelin, avocat spécialisé en cession de fonds de commerce, peut vous assister dans vos démarches.

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