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Le bailleur ou la copropriété peuvent-ils s’opposer au changement d’enseigne du commerçant ?

La question de l’installation d’une enseigne sur la façade du local commercial ayant été développée précédemment sur notre site internet, il convient d’examiner plus précisément les restrictions à l’installation ou au changement d’enseigne.

Pour rappel, l’enseigne commerciale constitue un élément essentiel du fonds de commerce. À l’instar du nom commercial, elle permet d’individualiser le fonds de commerce et ainsi, de le distinguer des fonds concurrents et vise à attirer et fidéliser la clientèle.

Le droit à l’enseigne est un droit essentiel en matière de bail commercial, dont le locataire ne peut être privé bien qu’il puisse valablement être encadré.

Le bailleur peut-il interdire le changement de l’enseigne du locataire d’un bail commercial ?

Sur point, il a été retenu que le bailleur qui interdirait à son locataire d’apposer une enseigne en façade de l’immeuble où s’exerce son activité commerciale manquerait à son obligation de délivrance et de garantie d’une jouissance paisible des locaux, en application des dispositions de l’article 1719 du Code civil (CA Paris, 3e ch., 5 janvier 2011, n° 09/12098)

Il a également été jugé que la clause du bail faisant interdiction au preneur d’apposer une enseigne doit être prise en compte dans la fixation du prix du loyer renouvelé, au visa des dispositions de l’article R. 145-8 du Code de commerce dès lors qu’il s’agit d’une restriction à la jouissance des lieux (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 15 sept. 2010, n° 08/22187)

Par ailleurs, l’obligation imposée au preneur d’exercer son activité sous une enseigne commerciale déterminée faisant obstacle à la déspécialisation, qui est d’ordre public, et à la faculté de céder son fonds de commerce, droit également d’ordre public, la clause du bail appelée « clause d’enseigne », est réputée non écrite depuis la loi Pinel du 18 juillet 2014 (Cass., Civ. 3e, 12 juillet 2000, n°98-21.671).

En pratique, il est toujours possible d’imposer une enseigne en précisant que le bailleur pourra accepter de lui substituer une autre enseigne si cette dernière est d’égale notoriété et regroupe des produits de gamme et de qualité équivalentes.

Pour plus d’information sur l’obligation de délivrance du bailleur, vous pouvez consulter nos articles dédiés sur les obligations du bailleur en matière de bail commercial notamment

L’assemblée générale des copropriétaires peut-elle interdire l’apposition ou le changement de l’enseigne
commerciale ?

Dans le cas où le local commercial est situé au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, dès lors que le règlement de copropriété de l’immeuble n’interdit pas l’exercice d’une profession commerciale, la possibilité d’attirer l’attention suffisante d’une clientèle effective ou potentielle est un droit que le copropriétaire commerçant tire des dispositions d’ordre public de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui prévoit que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

Il en résulte qu’aucun règlement de copropriété ne peut prévoir de clause prohibant l’apposition ou le changement d’enseigne commerciale. Il ne peut qu’en déterminer les modalités, eu égard aux caractéristiques de l’immeuble. Ainsi, les enseignes lumineuses font l’objet d’une réglementation spécifique eu égard aux troubles susceptibles d’être causés à la fois à l’esthétique de l’immeuble et à la tranquillité du voisinage. Ainsi, l’installation d’enseignes lumineuses peut être purement et simplement interdite.

Par ailleurs, il a été reconnu la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’autoriser l’apposition ou le changement d’enseigne sur la façade, par un vote en assemblée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de s’assurer que l’enseigne n’est pas, en raison de ses dimensions, de son emplacement ou de ses caractéristiques particulières, de nature à nuire à l’esthétique de l’immeuble ou à la tranquillité des voisins, conformément aux prévisions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 (CA Paris, ch. 19, sect. B, 23 février 1996, n°94/2582 ; CA Metz, 5 septembre 2013, n° 11/01701). Si ce n’est pas le cas, l’assemblée générale des copropriétaires est en droit de refuser son autorisation.

Si une telle autorisation est refusée, le refus doit être justifié par de motifs sérieux et légitimes. Il a été jugé que les restrictions imposées par la copropriété à la pose d’une enseigne ne sont licites que pour autant qu’elles apparaissent justifiées par la destination de l’immeuble (Cass., Civ.3ème, 16 mars 1988, n°86.15.098). La difficulté vient du fait que l’absence de définition légale de la destination de l’immeuble. Il s’agit d’une notion évolutive, propre à chaque immeuble et appréciée au cas par cas. Par exemple, le simple fait qu’un immeuble soit situé dans le périmètre de protection des monuments historiques et soumis au statut de la copropriété ne suffit pas à interdire l’installation d’une enseigne. La réglementation en vigueur ne proscrit pas l’installation d’enseignes, mais elle impose un contrôle strict sur cette installation (article L. 581-8 du Code de l’environnement).

En outre, la Cour d’appel de Paris retient que la pose d’une enseigne ne saurait être refusée au copropriétaire d’un local commercial dès lors que le projet d’enseigne, visualisé dans un document graphique, donnant une vue en perspective des façades de l’immeuble, donnait aux copropriétaires une information suffisante en simulant l’apparence de l’enseigne (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 10 novembre 2010 n°08/19725).

Faute de motifs sérieux et légitime, le copropriétaire initiateur des travaux est en droit de saisir le tribunal qui pourrait substituer sa décision à celle de l’assemblée (CA Paris, 6 septembre 2001, n° 2000/13298 et n° 2000/13624) et engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour refus abusif (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 23 octobre 2019, n° 16/05818).

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Cabinet NOVLAW Avocats sur les règles relatives à l’enseigne commerciale.

Baptiste

Par Sarah Becquart en collaboration avec Maître  Baptiste Robelin, Avocat Associé Expert en Bail Commercial et Droit Immobilier du cabinet NOVLAW Avocats,

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