Le législateur a élaboré de nouvelles dispositions législatives en droit des sûretés dont notamment le nouvel article 2299 du Code civil, qui stipule dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 que :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution-personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».
Dorénavant, ce sont ainsi toutes les cautions personnes physiques qui sont protégées par l’obligation de mise en garde imposée à l’ensemble des créanciers professionnels. On a donc dans le cas d’un engagement disproportionné du débiteur principal une extension du devoir de mise en garde du créancier. Cet article vient donc confirmer et s’adjoindre à la jurisprudence existante en la matière.
Les conséquences du manquement par le créancier à son devoir de mise en garde dans une telle situation, bien que non précisée par le législateur, semblent demeurer la compensation d’un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas se rendre caution et donc de ne pas se voir exiger le paiement des sommes garanties par l’acte de cautionnement.
Il est toutefois important de noter que ces nouvelles dispositions sont applicables aux contrats de caution conclus à partir du 1er janvier 2022.
En conclusion, un acte de cautionnement disproportionné peut être contesté par la caution-personne physique lorsqu’il est disproportionné au regard de sa situation financière ou de celle du débiteur principal de la créance. À partir du 1er janvier 2022, cette possibilité de contestation en cas de manquement par le créancier professionnel à son devoir de mise en garde est possible pour toute personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est disproportionné par rapport à ses capacités financières. En revanche, pour les actes de cautionnement conclu antérieurement au 1er janvier 2022, le créancier pourrait opposer, le cas échéant, à la caution sa qualité de caution avertie.