La promesse unilatérale de vente, définie à l’article 1124 du Code civil, est un avant-contrat, par lequel une partie, appelée le promettant accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments sont déjà fixés et dont la formation ne dépend plus que du consentement du bénéficiaire.
En son deuxième alinéa, l’article 1124 précise notamment que : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. »
Ainsi, le bénéficiaire dispose tout de même d’une faculté pour demander l’exécution forcée du contrat en cas de rétractation du promettant avant l’expiration du délai d’option. L’arrêt rendu le 23 juin 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venu confirmer cette règle. (Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n°20-17.554)
Toutefois, avant l’ordonnance portant réformation du droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, la jurisprudence adoptait une position différente. En effet, les juges estimaient que la rétractation avant l’expiration du délai d’option ne donnait lieu qu’à des dommages-intérêts, empêchant ainsi toute exécution forcée.
En conséquence, s’agissant des promesses unilatérales de vente conclues avant cette date, seuls des dommages-intérêts étaient alloués au bénéficiaire en cas de révocation. A contrario, les promesses conclues postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance offrent la faculté au bénéficiaire de solliciter l’exécution forcée du contrat.
Ce dualisme a donné lieu à plusieurs atermoiements jurisprudentiels, lesquels se sont succédé jusqu’à l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 novembre 2024.