La troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu en partie à cette question d’application de la loi Pinel dans le temps vis-à-vis des clauses de solidarité des baux commerciaux dans un arrêt du 11 avril 2019 (n° 18-16.121).
Il avait notamment été demandé aux juges du cinq quai de l’horloge si l’article L 145-16-2 du Code de commerce précité revêtait un caractère d’ordre public. Sur cette question, les juges avaient répondu positivement, venant ainsi élargir le domaine de l’ordre public dans les baux commerciaux. Cela signifie que le texte n’est pas supplétif de volonté, et que dès lors, tout bail commercial conclu après la loi Pinel ne pourra écarter cette disposition.
Cependant, ce n’est pas parce qu’une disposition est qualifiée d’ordre public qu’elle est immédiatement applicable à tous les contrats en cours. En effet, pour cela, il faut qu’un motif impérieux d’intérêt général soit justifié pour venir bouleverser un contrat légalement formé. Les juges de la Cour de cassation n’ont cependant pas reconnu un tel motif.
Le demandeur à l’instance (le cédant) a cependant cherché un autre fondement issu de la jurisprudence, car le principe de la non-application de la loi nouvelle aux contrats en cours comporte quelques exceptions. L’une d’entre elles est la théorie de l’effet légal du contrat. Ce principe civiliste issu de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 février 1989 (n° 87-18.046) précise alors que « la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques non définitivement réalisées ayant pris naissance, avant son entrée en vigueur, non en vertu du contrat, mais en raison des seules dispositions légales alors applicables ». Néanmoins, concernant les dispositions de l’article L 145-16-2 du Code de commerce, la Cour de cassation n’a pas reconnu l’application de cette théorie. Elle précise en effet que « la garantie solidaire […] ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties ».