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Les obligations du franchiseur et du franchisé

Les obligations du franchiseur et du franchisé

Née aux États-Unis, la franchise est un système très répandu à l’échelle internationale. De grandes enseignes comme Starbucks, McDonald’s ou encore Yves Rocher se sont tournées vers ce système avantageux. En effet, il permet à un franchiseur, qui a bénéficié d’un certain succès commercial, de pouvoir étendre son périmètre commercial en recourant à un franchisé qui va exploiter sa marque.  Mais qui dit franchise suppose contrat de franchise.

Juridiquement, un contrat de franchise, comme tout contrat synallagmatique, entraine des obligations réciproques entres les parties. Le contrat de franchise, bien qu’étant un contrat spécial ne déroge pas à cette règle. Il va sans dire que le contrat de franchise suppose également des obligations précontractuelles, or cet article va venir préciser les obligations du franchiseur et du franchisé lors de l’exécution du contrat de franchise.

Les obligations du franchiseur

Concernant les engagements du franchiseur, on retrouve plusieurs obligations qui lui incombent. Trois d’entre eux étant si important qu’en leur absence, le contrat de franchise pourrait être frappé de nullité. Ces trois éléments d’une importance prédominante sont :

  • L’obligation du franchiseur de concéder au franchisé l’usage de ses signes distinctifs.

Cela signifie que le franchiseur doit mettre à la disposition du franchisé l’ensemble des signes permettant de l’identifier sur le plan commercial (enseigne, brevet, marque). Il concède donc au franchisé le droit d’utiliser l’ensemble des signes distinctifs précédemment mentionnés dans les conditions précisées au contrat.

  • L’obligation du franchiseur de communiquer son savoir-faire au franchisé.

Au cœur du concept du contrat de franchise, le franchiseur se doit de délivrer un certain savoir-faire. Il convient donc de transmettre au franchisé l’intégralité des informations relatives au mode de fonctionnement de l’entreprise ainsi que la technologie utilisée.

  • L’obligation du franchiseur de fournir une assistance au franchisé.

Cette assistance technique et/ou commerciale peut prendre plusieurs formes. On notera par exemple comme type d’assistance la dispense de formations sur l’exploitation de la marque ou encore la mise en place de campagnes de publicité communes.

Outre ces trois conditions essentielles au contrat de franchise (pour une analyse plus approfondie de ces trois conditions, voir l’article « Les éléments essentiels du contrat de franchise »), le franchiseur est soumis à d’autres obligations supplémentaires.

  • L’obligation du franchiseur de contrôler son réseau.

Le franchiseur étant à la tête d’un réseau de distribution, il est nécessaire pour lui de s’assurer que l’ensemble des membres de son réseau respecte son concept. L’arrêt du 20 septembre 2016 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 13-15.935) sur le non-respect d’une clause d’exclusivité d’un franchiseur, précise qu’il « appartient au fournisseur de faire respecter l’exclusivité qu’il a concédée » et donc que ce dernier ce doit de contrôler son réseau.

Pour cela, le franchiseur peut s’appuyer sur un reporting de réseau, ce qui consiste en la communication de chiffres clés en provenance du franchisé (sur son activité, le nombre de client, son chiffre d’affaires…). Néanmoins, ces données quantitatives ne permettent pas au franchiseur de vérifier si son franchisé respecte précisément le cahier des charges. Il convient alors au franchiseur de procéder à un contrôle plus ciblé visant à vérifier la conformité des opérations, l’efficacité de l’exploitation ou encore l’aspect social pour s’assurer que son réseau est en bonne santé.

Ce contrôle doit cependant se faire avec parcimonie. En effet, l’obligation de contrôle du franchiseur est à relativiser avec la nécessaire autonomie du franchisé (pour en savoir plus sur l’absence d’autonomie du franchisé, voir l’article « La requalification d’un contrat de franchise en un contrat de travail »).

  • Les obligations subsidiaires du franchiseur.

En plus de ses principales obligations, le franchiseur se doit de soutenir la renommée de sa marque ou encore être à l’initiative d’une certaine forme d’innovation afin que son concept de franchise garde sa valeur. Chef d’orchestre de son réseau, le franchiseur se doit également de gérer certains services communs tels qu’une centrale d’achat, ou encore un service de contentieux pour le recouvrement de créances impayées.

Les obligations du franchisé

La conclusion d’un contrat de franchise implique également des obligations pour le franchisé. Il est cependant important de rappeler que la liberté contractuelle reste un élément fondamental qui s’applique aux contrats de franchise. Il sera donc toujours plus opportun de se référer directement aux clauses dudit contrat. On constate néanmoins des similitudes qui sont rapportées ci-dessous.

Tout d’abord, le franchisé doit payer un droit d’entrée et redevance. Dès lors, par la signature du contrat de franchise, le franchisé accepte de rémunérer le franchiseur pour les avantages que ce dernier lui apporte. Le franchisé va aussi reverser une redevance compte tenu des services que le franchiseur donne au franchisé jusqu’à la fin du contrat.

Dans un second temps, il est important de rappeler que le franchisé doit pouvoir exploiter son établissement de manière indépendante. Cela suppose l’absence de subordination juridique du franchisé vis-à-vis du franchiseur. Ainsi étant maître de ses faits et gestes, sa responsabilité pourra donc être engagée, sauf en cas de faute personnelle du franchiseur en vertu d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 22 février 2000 (n°97-18.728).

Enfin, le franchisé est amené à appliquer les normes du franchiseur. Ainsi, en fonction des contrats de franchise, le franchisé pourra être tenu de respecter une obligation de non-concurrence, des clauses de prix, d’approvisionnement et d’aménagement exclusif nécessaires à l’identité commune et à la réputation du réseau. Sur ce point il est également important de souligner un arrêt du 20 décembre 2017 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°16-20.501) qui précise que « les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau, symbolisé par l’enseigne, ne constituent pas des restrictions de concurrence au sens des articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce ».

Les obligations du franchiseur et du franchisé

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Cet article a été rédigé par Maître Baptiste ROBELIN en collaboration avec Faustine GERARD

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