Concernant les engagements du franchiseur, on retrouve plusieurs obligations qui lui incombent. Trois d’entre eux étant si important qu’en leur absence, le contrat de franchise pourrait être frappé de nullité. Ces trois éléments d’une importance prédominante sont :
- L’obligation du franchiseur de concéder au franchisé l’usage de ses signes distinctifs.
Cela signifie que le franchiseur doit mettre à la disposition du franchisé l’ensemble des signes permettant de l’identifier sur le plan commercial (enseigne, brevet, marque). Il concède donc au franchisé le droit d’utiliser l’ensemble des signes distinctifs précédemment mentionnés dans les conditions précisées au contrat.
- L’obligation du franchiseur de communiquer son savoir-faire au franchisé.
Au cœur du concept du contrat de franchise, le franchiseur se doit de délivrer un certain savoir-faire. Il convient donc de transmettre au franchisé l’intégralité des informations relatives au mode de fonctionnement de l’entreprise ainsi que la technologie utilisée.
- L’obligation du franchiseur de fournir une assistance au franchisé.
Cette assistance technique et/ou commerciale peut prendre plusieurs formes. On notera par exemple comme type d’assistance la dispense de formations sur l’exploitation de la marque ou encore la mise en place de campagnes de publicité communes.
Outre ces trois conditions essentielles au contrat de franchise (pour une analyse plus approfondie de ces trois conditions, voir l’article « Les éléments essentiels du contrat de franchise »), le franchiseur est soumis à d’autres obligations supplémentaires.
- L’obligation du franchiseur de contrôler son réseau.
Le franchiseur étant à la tête d’un réseau de distribution, il est nécessaire pour lui de s’assurer que l’ensemble des membres de son réseau respecte son concept. L’arrêt du 20 septembre 2016 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 13-15.935) sur le non-respect d’une clause d’exclusivité d’un franchiseur, précise qu’il « appartient au fournisseur de faire respecter l’exclusivité qu’il a concédée » et donc que ce dernier ce doit de contrôler son réseau.
Pour cela, le franchiseur peut s’appuyer sur un reporting de réseau, ce qui consiste en la communication de chiffres clés en provenance du franchisé (sur son activité, le nombre de client, son chiffre d’affaires…). Néanmoins, ces données quantitatives ne permettent pas au franchiseur de vérifier si son franchisé respecte précisément le cahier des charges. Il convient alors au franchiseur de procéder à un contrôle plus ciblé visant à vérifier la conformité des opérations, l’efficacité de l’exploitation ou encore l’aspect social pour s’assurer que son réseau est en bonne santé.
Ce contrôle doit cependant se faire avec parcimonie. En effet, l’obligation de contrôle du franchiseur est à relativiser avec la nécessaire autonomie du franchisé (pour en savoir plus sur l’absence d’autonomie du franchisé, voir l’article « La requalification d’un contrat de franchise en un contrat de travail »).
- Les obligations subsidiaires du franchiseur.
En plus de ses principales obligations, le franchiseur se doit de soutenir la renommée de sa marque ou encore être à l’initiative d’une certaine forme d’innovation afin que son concept de franchise garde sa valeur. Chef d’orchestre de son réseau, le franchiseur se doit également de gérer certains services communs tels qu’une centrale d’achat, ou encore un service de contentieux pour le recouvrement de créances impayées.