Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et en faveur du développement durable, le modèle de l’économie circulaire revient régulièrement dans le débat public. Il en a de nouveau été question lors des travaux de la convention citoyenne pour la transition écologique.

Preuve de cet intérêt des pouvoirs publics pour l’économie circulaire, elle fait l’objet d’une définition par l’article L.110-1-1 du code de l’environnement, laquelle pouvant être résumée aux principes suivants :

  • Réduire la consommation de matériaux et de produits.
  • Réutiliser les matériaux et produits lors de la production et à son issue.
  • Recycler les matériaux et produits à l’issue de la production et incorporer des matériaux et produits recyclés lors de la production.

A cet égard, inclure des produits respectant les principes de l’économie circulaire dans la commande publique est un enjeu crucial pour permettre la promotion de ce mode de production, compte tenu notamment du poids économique de la commande publique.

Il est donc logique que le législateur se soit attelé à l’établissement d’une loi allant en ce sens.

Ainsi, le 10 février 2020 a été adoptée la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC), cette dernière prévoyant une série de dispositions concernant la commande publique (Loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire).

L’intégration de l’économie circulaire dans la commande publique

L’intégration de l’économie circulaire dans la commande publique

L’obligation de prévoir dans les achats publics la réduction de la consommation de plastiques à usage unique, ainsi que le réemploi et l’utilisation de matières recyclées

A son article 55 la loi prévoit :

« À compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. »

Cette disposition pourrait avoir un impact majeur puisqu’elle pourrait signifier une obligation générale pour les acheteurs publics de contracter (dans le cadre de marchés publics notamment) avec des opérateurs économiques qui s’inscrivent dans une logique d’économie circulaire, c’est-à-dire des acteurs qui réduisent, réemploient et recyclent leurs matériaux, emballages et autres déchets.

Ces dispositions sont des plus louables, mais il reste que ces démarches demeurent pour l’heure non contraignante (« privilégient »).

L’obligation d’accepter les offres contenant des constructions reconditionnées dans le cadre de constructions temporaires

L’article 56 de la loi AGEC prévoit que l’acheteur public qui acquière des constructions temporaires, ne peut exclure les constructions reconditionnées si ces dernières sont de mêmes qualités que les neuves.

Si cet article crée l’obligation pour les acheteurs publics de prendre en considération les offres incluant des constructions reconditionnées, il ne leur permet pas pour autant de privilégier ces dernières si les constructions neuves sont moins chères ou de meilleure qualité.

L’obligation pour l’acheteur public de pneumatique de ne sélectionner que les offres de pneumatiques réchappés

Aux termes de son article 60, la loi AGEC prévoit que l’acheteur public, acquérant des pneumatiques, devra exclusivement sélectionner des pneumatiques réchappés, sauf si la procédure fait suite à l’infructuosité de la procédure précédente.

Cet article réserve donc une partie du secteur des pneumatiques, aux opérateurs de l’économie circulaire.

Toutefois, les véhicules d’urgences et les véhicules militaires d’une dérogation.

L’obligation générale pour les acheteurs publics d’inclure une certaine part de produits recyclés ou réutilisés dans les produits achetés

La disposition la plus ambitieuse de la Loi AGEC se trouve à son article 58 qui prévoit :

« À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit ».

La loi laissait le soin à un futur décret de définir la liste des produits concernés par cette obligation ainsi que du taux de matières issus de l’économie circulaire devant être intégrées.

Bien que cette disposition prenne effet le 1er janvier 2021, ce n’est que depuis le 9 mars 2021 que le décret en question a été publié (Décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées).

Il faut, tout d’abord, préciser que le décret ne concerne que les marchés publics de fournitures et sont donc exclus les marchés de travaux et de service.

Le décret prévoit donc, en premier lieu, la liste des produits concernés et le taux de matières issues de l’économie circulaire correspondant, en second lieu il prévoit qu’un bilan sera fait de l’application de ces dispositions.

Pour en savoir plus sur le détail des produits et des taux correspondants compris dans le décret nous vous invitons à consulter notre article sur le sujet.

Concernant le bilan prévu à l’article 4 du décret, il devra être établi avant le 31 décembre 2022.

Ce bilan devra évaluer :

  • L’impact en terme environnemental ;
  • L’évolution des pratiques des acheteurs et fournisseurs ;
  • La situation économique des différentes filières productrices impactées.

Le bilan sera par la suite transmis au Parlement et rendu public.

Il permettra d’évaluer l’opportunité d’une évolution de la liste des produits et des proportions minimales.

Pour permettre la mise en place de ce bilan, ainsi que le contrôle du respect des dispositions du décret, les acheteurs publics devront déclarer auprès de l’Observatoire économique de la commande publique la part de leurs dépenses annuelles consacrées à l’achat des produits ou catégories de produits compris dans la liste.

Enfin, il faut préciser que les marchés pour lesquels une consultation ou la publication d’un avis a été effectué avant la date de sortie du décret, seront exclus du décompte de la dépense sur le total de laquelle est calculée l’obligation.

Le renforcement futur des dispositions de la loi du 10 février 2020

A ce jour, un projet de loi et une proposition de loi sont en cours d’examen, toutes les deux permettraient de renforcer les dispositions de la loi du 10 février 2020.

Tout d’abord, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, enregistré le 10 février 2021 à la présidence de l’Assemblée nationale (Voir notre article) et qui fait suite aux travaux de la convention citoyenne pour le climat.

Ce projet de loi prévoit, en son article 15, de modifier le code de la commande publique de la manière suivante :

  • Modifier l’article L.2112-2 du code de la commande publique pour créer une obligation pour les acheteurs publics de prendre en considération les aspects environnementaux des offres concernant les marchés de travaux, de services et de fournitures.
  • Modifier l’article L.2152-7 du code de la commande publique pour créer une obligation pour les acheteurs publics d’inclure le critère environnemental dans leurs critères de sélection des offres.

Toutefois, le projet de loi prévoit également que ses dispositions n’entreraient en vigueur que cinq ans après la promulgation de la loi.

Ensuite, la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, enregistrée le 13 janvier 2021 à la présidence de l’Assemblée nationale.

Cette proposition de loi prévoit, à son article 13, une modification de l’article 55 de la loi du 10 février 2020, pour créer une obligation pour les acheteurs publics de favoriser les biens dont l’indice de réparabilité et de durabilité serait supérieur à un seuil défini par décret.

Ces deux projets de loi démontrent ainsi l’intérêt des pouvoirs publics pour l’économie circulaire, ainsi qu’une volonté de mobiliser la commande publique sur le sujet.