À la fin de son bail, le locataire commerçant qui remplit les conditions légales, a droit au renouvellement de son bail. Les conditions cumulatives sont les suivantes :
- Le preneur doit être propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux, ce qui implique l’existence d’une clientèle réelle et certaine qui lui est propre.
- Ce fonds doit avoir été exploité de manière régulière et effective au cours des trois dernières années précédant la date d’expiration du bail ou la date à laquelle le congé a été donné en cas de tacite reconduction du bail, sauf motifs légitimes (article L. 145-8 du Code de commerce). Il faut une exploitation réelle, régulière et conforme aux stipulations du bail, portant sur une même activité.
Si au cours des trois dernières années avant la fin du bail, la destination du bail est changée par le preneur avec l’accord du bailleur, il faut prévoir contractuellement que le bailleur autorise ce changement d’activité et qu’il ne pourra pas se prévaloir du défaut d’exploitation de la même activité depuis trois ans. Le bailleur ne peut pas à la fois augmenter le loyer en conséquence du changement de destination et refuser le renouvellement, auquel cas il ferait preuve de mauvaise foi.
En cas de cession de fonds, la même activité se poursuit. Par conséquent, le cessionnaire du fonds bénéficie de l’exploitation antérieure par le précédent preneur. Inversement, en cas de cession du droit au bail seul, il faut obtenir l’accord du bailleur et qu’il renonce à la condition de trois ans d’exploitation.
Il n’est pas nécessaire que l’exploitation soit continue. Le droit au renouvellement est reconnu dans le cas d’un bail continu avec exploitation saisonnière.
- Sauf dispense prévue à l’article L. 123-1-1 du Code de commerce, le preneur doit être lors du renouvellement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des métiers à l’adresse des locaux loués.
Dans le cas d’une location-gérance, il n’est pas nécessaire que le preneur soit immatriculé si la location gérance est régulière, à savoir que le bailleur ait donné son accord, et si le gérant est immatriculé.
Il est recherché si les conditions du renouvellement sont réunies au jour où la demande de renouvellement est formulée, et non au jour de la réponse du bailleur.