Raccordement ou extension des réseaux nécessaire à la réalisation du projet
La réalisation d’un projet peut nécessiter un simple raccordement aux réseaux d’eau, aux réseaux d’assainissement ou aux réseaux de distribution d’électricité.
Mais, il est des cas où le projet, parce que par exemple, éloigné des zones urbaines ou en raison de son ampleur, nécessite des travaux de renforcement de réseaux ou d’extension.
Raccordement aux réseaux
Il est généralement considéré qu’en dessous de 100 mètres, les travaux constituent simplement un raccordement ou un branchement aux réseaux existants.
Se livrant à une analyse au cas par cas, le juge administratif apprécie également la situation du terrain, si celui-ci est par exemple entouré de parcelles bâties desservies en réseaux.
Par exemple, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que constituait un simple branchement, une modification du réseau de seulement 60 mètres :
« il ressort de la décision contestée, que le réseau de distribution d’électricité est situé à seulement 60 mètres du terrain d’assiette du projet. Il est constant, par ailleurs, ainsi que le soutient M. D…, que le terrain est entouré, au nord, à l’ouest et au sud par des parcelles bâties de maisons individuelles desservies par les réseaux publics d’électricité et d’eau. Par suite, le projet présenté par l’intéressé nécessitant, non pas une extension du réseau d’électricité, mais un simple branchement à ce réseau, le maire de Basly ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour s’opposer au projet de M. D…. » (CAA Nantes, 1er octobre 2020, n°19NT01896)
Lorsqu’il s’agit donc d’un simple branchement ou raccordement, le maire ne peut donc pas s’opposer en principe au projet.
Extension des réseaux
Au-delà, selon que les réseaux sont insuffisants ou qu’ils sont tout simplement absents, il est question de renforcement ou d’extension.
Dans ce cas de figure, l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme prévoit que lorsque des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte d’un projet, le permis de construire ou le permis d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente – en règle générale, la commune – n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Un permis de construire peut donc en principe être refusé si :
- (1) des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte du projet, et
- (2) lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Extension des réseaux
Cette distinction entre branchement et extension a également une conséquence financière importante puisqu’en vertu de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme, quand les travaux excèdent un simple raccordement de plus de 100 mètres, la charge financière est supportée par la commune.
Le Code de l’urbanisme prévoit cependant des exceptions dans lesquelles la commune peut mettre à la charge des bénéficiaires d’autorisations des contributions afin de financer les équipements publics d’infrastructures induits par l’urbanisation ou propres aux opérations d’aménagement (Articles L. 332-6 à L. 332-30 du Code de l’urbanisme).
La prise en charge financière de ces travaux est généralement exigée au sein de l’autorisation d’urbanisme.