À l’occasion de son arrêt en date du 23 juillet 2019, la Conseil d’État a considéré que le requérant introduisant un référé provision devait préalablement introduire un recours devant l’Administration débitrice :
« Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. Il s’ensuit qu’en admettant la recevabilité de la demande de provision de M. B… alors que l’intéressé n’avait pas saisi l’administration d’une demande préalable, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a entaché l’ordonnance attaquée d’erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice est fondée à en demander l’annulation ».
De surcroit, eu égard l’article R.431-2 du Code de justice administrative, le référé provision doit être introduit par un avocat précisément puisqu’il tend au paiement d’une somme d’argent.
Eu égard ce qui précède, il est loisible pour un requérant d’introduire un référé provision dès lors qu’il remplit ses conditions cumulatives :
- La créance dont il est bénéficiaire ne doit pas être sérieusement contestable ou contestée par l’administration ;
- Il doit avoir préalablement introduit une demande indemnitaire auprès de l’Administration débitrice qui a fait l’objet d’un rejet ;
- Il doit obligatoirement être représenté par un avocat.
Par ailleurs, récemment le Conseil d’État dans son avis du 7 juillet 2023 a, d’une part, réaffirmé la position de la jurisprudence relative à l’introduction d’une demande indemnitaire préalable suivie d’un rejet de l’Administration pour l’introduction d’un référé provision et d’autre part précisé les effets de l’introduction d’un référé provisoire sur le délai de recours contentieux.
À ce titre, le Conseil d’État précise que :
« la saisine du juge des référés aux fins de versement d’une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’administration ayant rejeté la demande d’indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l’ordonnance du juge des référés ».
À cet égard, le juge administratif considère désormais que l’introduction d’un référé provision interrompt le délai de recours au fond. Dès lors, ce délai commence de nouveau à courir dès la notification de l’ordonnance du juge des référés.