Sommaire

Solarisation des parkings
La loi portant accélération de la production d’énergies renouvelables (loi « APER ») du 10 mars 2023 a institué une obligation de solarisation de certains parcs de stationnement, avec un calendrier précis.
L’obligation de solarisation consiste en la pose d’ombrières équipées de panneaux photovoltaïques sur ces parcs de stationnement.
Ce dispositif s’inscrit dans un cadre plus général destiné à accélérer le déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables à l’échelle du territoire national.
Figurent parmi ces sources d’énergies renouvelables l’énergie solaire, dont les panneaux photovoltaïques constituent un levier de production que le législateur a entendu mobiliser via l’obligation de solarisation de certains parcs de stationnement.
Voir notre article : La réglementation applicable à l’implantation des installations photovoltaïques (panneaux solaires)
La première échéance de mise en œuvre de ce dispositif approchant, cet article est l’occasion de préciser le champ d’application de ce dispositif ainsi que les dernières modifications apportées par la loi de simplification du droit de l’urbanisme.
En quoi consiste l’obligation de solarisation des parcs de stationnement ?
L’article 40 de la loi APER est à l’origine de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement.
Elles visent certains parcs de stationnement existants ainsi que de futurs parcs de stationnement.
En ce qui concerne les parcs de stationnement existants, dès lors que leur superficie est supérieure à 1 500 m2, ils se trouvent assujettis à l’obligation de solarisation. Des seuils différents s’appliquent pour la Réunion (1 000 m2) et la Guyane (2 500 m2).
Pour les nouveaux parcs de stationnement ainsi que ceux faisant l’objet d’une rénovation lourde dont la superficie est supérieure à 500 m2, l’obligation de solarisation s’applique également.
Concrètement, ces parcs de stationnement doivent être recouverts sur au moins 50 % de leur surface par des ombrières équipées de panneaux photovoltaïques.
Toutefois, la loi de simplification du droit de l’urbanisme du 26 novembre 2025 a assoupli le dispositif en admettant qu’il puisse être recouru à des procédés mixtes à condition qu’au moins 35 % de la surface des parcs soit recouverte d’ombrières, le reste pouvant être couvert par le biais de dispositifs de végétalisation.
À titre alternatif, il peut être recouru à un autre dispositif de production d’énergies renouvelables à condition que ce dispositif permette une production d’énergie équivalente à celle qui résulterait d’une couverte par des ombrières munies de panneaux photovoltaïques.
Pour en savoir plus, voir notre article : Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement
Il est important de noter que les règles contenues dans les plans locaux d’urbanisme ne peuvent avoir pour effet d’interdire ou limiter l’implantation de ces dispositifs.
Comment est calculée la surface à couvrir ?
Sont pris en compte dans le calcul de la surface à couvrir :
- Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et remorques situés en dehors de la voie publique, dans un périmètre compris entre la ou les entrées/sorties du parc ;
- Les voies et cheminements de circulation, aménagements et zones de péage au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées/sorties.
Sont exclus du calcul :
- Les espaces verts, espaces de repos, zones de stockage, espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
- Les parties du parc où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
- Les parties du parc à moins de 10 m d’une ICPE ;
- Les surfaces du parc nécessaires à la mise en œuvre de prescriptions applicables aux ICPE ;
- Les voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes.
Quel est le calendrier de mise en œuvre de l’obligation ?
2 échéances sont prévues pour mise en conformité avec cette obligation, appliquées de façon différenciée selon le mode de gestion du parc :
- Pour les parcs gérés en concession ou délégation de service public :
- 1er juillet 2026 si le nouveau contrat ou son renouvellement est intervenu entre le 1er juillet 2023 et le 1er juillet 2026 ;
- 1er juillet 2028 si le nouveau contrat ou son renouvellement est intervenu entre le 2 juillet 2026 et le 1er juillet 2028
- Pour les autres parcs :
- 1er juillet 2026 lorsque la surface du parc est supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
- 1er juillet 2028 lorsque la surface du parc est supérieure à 1 500 m2 mais inférieure à 10 000 m2.
La loi prévoit toutefois la possibilité de bénéficier d’un délai supplémentaire dans certains cas.
Comment bénéficier d’un délai supplémentaire ou d’un report de l’obligation ?
Les délais supplémentaires
L’autorité administrative peut accorder des délais supplémentaires aux :
- Propriétaires de parcs d’une superficie supérieure à 10 000 m2 qui justifient d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques à hautes performances techniques et environnementales ;
- Propriétaires de parcs d’une superficie comprise entre 1 500 et 10 000 m2 qui justifient d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques à hautes performances techniques et environnementales.
Dans ces deux cas, si le contrat d’engagement est résilié ou n’est pas respecté, le propriétaire devra respecter l’obligation dans un délai de 18 mois en principe.
Les possibilités de report de l’obligation
Le Préfet a également la possibilité de prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation, totale ou partielle, est programmée dans le cadre d’une action ou opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme si :
- Elle fait l’objet d’un projet partenariat d’aménagement ;
- Elle fait l’objet d’une convention d’opération de revitalisation de territoire ;
- Elle est nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national ;
- Elle s’inscrit dans une orientation d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme.
Ce report ne peut excéder une durée de 5 années et est prorogeable une seule fois pour une durée de 2 ans maximum.
Si les travaux ne sont pas engagés pendant la durée de validité de l’autorisation du projet, le propriétaire doit satisfaire à l’obligation de solarisation dans un délai de 2 ans à compter de la caducité de l’autorisation de report.
Qui est responsable du respect de l’obligation ?
Ce sont les propriétaires des parcs de stationnement qui sont redevables du respect de cette obligation.
Néanmoins, lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession, en délégation de service public ou fait l’objet d’une convention d’occupation domaniale, l’obligation vise alors respectivement le concessionnaire, le délégataire ou le titulaire de l’autorisation d’occupation.
Il est à noter que les propriétaires de parcs adjacents ont la possibilité de mutualiser le respect cette obligation d’un commun accord.
Sont adjacents des parcs qui appartiennent à la même unité foncière, entendue comme un îlot d’un seul tenant composé d’une ou de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Concrètement, le seuil de 50 % de la surface couverte doit être respecté au global par ces parcs adjacents (cela signifie par exemple que le premier parc peut concourir à 20 % au respect de l’obligation et le second à 80 %).
Dans quels cas peut-on bénéficier d’une exception ?
La loi prévoit plusieurs cas dans lesquels le propriétaire peut bénéficier d’une exception quant au respect de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement. Il appartient alors au propriétaire de justifier auprès de l’autorité administrative qu’il entre dans l’un des cas d’exception, au terme d’un dossier comprenant notamment un résumé non-technique.
Premièrement, l’obligation de solarisation ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que les travaux de mise en conformité présentent un coût excessif. Tel est notamment le cas lorsque le coût total de ces travaux compromet la viabilité économique du propriétaire du parc ou sa capacité de financement initial.
Deuxièmement, il en va de même en cas de contraintes techniques qui peuvent résulter de la nature du sol, de l’impossibilité de ne pas aggraver des risques pour la sécurité ou de l’incompatibilité d’ombrières avec l’usage du parc.
Troisièmement, bénéficient de l’exception les parcs situés dans des zones protégées (terrain classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans le périmètre de ses abords ; terrain dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ; site classé ou inscrit ; parc national ; terrain identifié par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) ou qui sont incompatibles avec la préservation de l’environnement, au titre du Code de l’environnement.
Quatrièmement, des contraintes techniques ou d’ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d’investissement portant significativement atteinte à la rentabilité de l’installation peuvent justifier une exception.
Cinquièmement, sont aussi susceptibles de bénéficier d’une exception les parcs ombragés par des arbres sur au moins la moitié de leur superficie.
Sixièmement, les parcs dont la suppression ou la transformation est prévue et pour laquelle une première autorisation d’urbanisme a été délivrée avant le 1er juillet 2023 constituent également une exception.
Toutefois, si les travaux ne sont pas mis en œuvre à l’issue de la période de validité de l’autorisation, la dérogation devient caduque et le propriétaire du parc se trouve soumis à l’obligation.
Pour les parcs ayant vocation à être partiellement transformé ou supprimé, l’obligation de solarisation s’applique pour la seule partie du parc non-transformée ou non-supprimée.
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de l’obligation ?
Tout contrevenant s’expose à une amende administrative, prononcée après le respect d’une procédure contradictoire.
Cette amende peut être prononcée chaque année, jusqu’à ce que le parc soit mis en conformité.
Son montant est de 20 000 euros pour les parcs dont la surface est comprise entre 1500 et 10 000 m2 et de 40 000 euros dès lors que cette surface est supérieure ou égale à 10 000 m2.

Par Laurent Bidault, Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).
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