Avocat Franchise

Maître Baptiste Robelin, spécialisé en droit de la franchise vous accompagne pour la négociation et la rédaction de votre contrat de franchise commerciale.

Avocat Franchise

Maître Baptiste Robelin,spécialisé en droit de la franchise vous accompagne pour la négociation et la rédaction de votre contrat de franchise commerciale.

Avocat spécialisé dans le domaine de la Franchise

L’idéologie sur laquelle repose la franchise est celle de réutiliser l’identité commerciale avec laquelle un fournisseur a réussi à faire fortune. Il s’agit de reproduire les décors, les prix, la méthode commerciale ou encore les différentes gammes de produits du franchiseur afin de profiter de son succès.

Cette pratique est avantageuse pour le distributeur appelé « franchisé », à qui il suffit de suivre les méthodes commerciales du fournisseur pour bénéficier de sa renommée.

Quant au fournisseur dénommé « franchiseur », cette méthode lui offre la diffusion la plus large possible de sa marque et de son savoir-faire.

La franchise est donc composée d’un ensemble de droits de propriété industriels portant sur des marques, dont l’élément constitutif est le savoir-faire.

A travers un contrat de franchise, le franchiseur s’engage donc à communiquer à un franchisé son savoir-faire, en lui procurant la jouissance d’une marque. Il peut éventuellement aussi s’engager à le fournir en marchandises. Le franchisé quant à lui s’engage à exploiter ce savoir-faire et la marque tout en payant une redevance au franchiseur.

Le contrat de franchise se présente donc comme un contrat complexe, pouvant revêtir différentes formes (franchise de distribution, de service ou encore de production). Le code de commerce a d’ailleurs mis en place des exigences aussi bien de formes que de fonds, relatives à la rédaction de cette convention. Il est donc important pour les parties d’être accompagné d’un avocat spécialisé dans toutes les étapes de la franchise, pour la négociation des clauses et leur rédaction.

  • Le contrat de franchise de production permet la mise à disposition d’un savoir-faire dans la fabrication d’un produit vendu sous la marque du franchiseur.
  • Le contrat de franchise de service permet aux franchisés de vendre un service sous la marque  et les directives du franchiseur.
  • Le contrat de franchise de distribution permet aux franchisés de vendre des produits sous l’enseignement du franchiseur.
  •  

La franchise n’est soumise à aucune réglementation particulière. Le choix de sa forme et de son contenu sont librement fixés par les parties, dans le respect des règles de droit commun, de droit des contrats commerciaux, des règles de jurisprudence et du code de déontologie européen de la franchise.

L’ordonnance du 10 février 2016 qui réforme le droit des contrats, introduit par exemple de nouvelles règles pour les contrats de franchise qui seront signés à compter du 1er octobre 2016. Parmi ces nouvelles règles on peut noter que désormais, les clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties signataires seront réputées non écrites, ou encore que le franchisé, tout comme le franchiseur, pourra demander au juge la révision du contrat de franchise si celui-ci n’est plus rentable.

Me Baptiste Robelin dispose d’une expertise reconnue en matière de franchise et de droit immobilier des affaires. Il conseille, assiste et assure au mieux la défense de vos intérêts, que vous soyez franchisé ou franchiseur. Il intervient régulièrement pour la rédaction des contrats de franchise, et en maîtrise parfaitement les clauses et principes essentiels.

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L’obligation préalable d’information du candidat

L’article L330-3 du Code de commerce impose un délai minimum de 20 jours, avant la signature du contrat ou le versement du prix du contrat de franchise, au franchiseur afin qu’il remette au candidat franchisé le projet de contrat ainsi qu’un document d’information précontractuelle comportant un certain nombre d’informations sur son entreprise et son réseau. Ce document comprend notamment :

  • Les informations principales essentielles de l’entreprise telles que la forme juridique, son capital social, l’identité du chef de l’entreprise, etc,
  • La liste des filiales et succursales,
  • L‘état général du marché national et local du secteur d’activité de l’entreprise,
  • La durée du contrat et ses conditions,
  • Le montant spécifique des investissements à la marque que le futur franchisé a engagé avant de commencer l’exploitation.

Les informations permettent aux franchisés de savoir dès le départ ce à quoi ils s’engagent. Pour l’aider, il lui est accordé un délai de réflexion de 20 jours entre la remise du document d’information précontractuelle et la signature du contrat de réservation ou du contrat de franchise. Si le délai de 20 jours n’a pas été respecté, le franchisé peut demander l’annulation du contrat.

Qu’est ce que le précontrat de franchise ?

Un précontrat, également appelé réservation, peut précéder le contrat de franchise lorsque le versement d’une somme est exigé avant la signature définitive du contrat.

Le précontrat doit contenir les obligations des deux parties ainsi que les prestations  en contrepartie desquelles la somme de réservation a été versée.

Il est conseillé d’inclure dans le précontrat une clause prévoyant le remboursement total ou partiel des sommes versées par le franchisé au cas où l’affaire n’aboutirait pas pour des raisons indépendantes de sa volonté ou même en cas de dédit.

Les éléments essentiels du contrat de franchise

Deux éléments essentiels sont nécessaires à la constitution du contrat de franchise.

D’une part, le contrat de franchise doit permettre de mettre à la disposition du franchisé le savoir-faire et le droit d’usage des signes distinctifs notoires du franchiseur.

D’après le règlement UE 330/2010, le savoir-faire transmis au franchisé doit :

  • Être secret, c’est à dire méconnu de tous
  • Avoir une utilité pour le franchisé,
  • Être suffisamment identifié et décrit au franchisé pour lui permettre de s’assurer qu’il est bien secret et présente un caractère utile pour lui.

D’autre part, la franchise suppose la notoriété des signes distinctifs du franchiseur, c’est-à-dire que le nom de marque, et l’enseigne transmis au franchisé doivent être largement connus par le public. A ce propos, la chambre commerciale de la Cour de cassation en son arrêt du 9 Octobre 1990 a estimé que l’absence de notoriété des signes distinctifs transmis au franchisé peut justifier la remise en cause du contrat de franchise. Toutefois, il est accordé une exception aux marques nouvellement crées.(Cass. com., 12 juil. 1993)

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La clientèle de la franchise

L’on s’est posé la question de savoir si la clientèle appartient aux franchisés ou franchiseur dans la mesure où le franchisé utilise la marque et le savoir-faire du franchiseur pour attirer sa clientèle.

Pour répondre à cette question, la Cour de cassation en son arrêt du 27 mars 2002 estime que : le franchisé a forcément une clientèle propre car même s’ il bénéficie  d’une clientèle attiré par la réputation de la marque du franchiseur, cette dernière est également attiré grâce au travail et à l’activité du franchisé.

La clientèle est donc d’une part attachée à la marque du franchiseur comme dans le cas des fast-food et hôtel, et d’autre part au travail du franchisé comme dans le cas de salon de coiffure.

Qu’en est il de la responsabilité ?

Le franchisé est commercialement indépendant du franchiseur. Il est donc responsable de son entreprise en cas d’échec. C’est lui qui doit régler les dettes sauf s’il peut prouver que le franchiseur s’est immiscé dans la gestion de son entreprise et a été le gérant de fait.

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Il est très important de prêter attention aux clauses essentielles du contrat de franchise :

  • Clause de délivrance du savoir-faire : Liste de tous les éléments que le franchiseur se doit de transmettre au franchisé. Cela ne se limite pas à la formation initiale délivrée à la fourniture du contrat : le franchiseur doit développer la transmission de ses méthodes et de son savoir-faire tout au long du contrat, en assurant au franchisé une assistance longue-durée.

  • Clause de propriété intellectuelle : Le franchiseur transmet au franchisé son nom, sa marque, et tout ce qui le représente. Il ne s’agit pas d’un transfert de propriété mais plutôt d’une licence, par laquelle le franchiseur autorise une utilisation de ses attributs commerciaux. L’utilisation des signes distinctifs du fournisseur doit être strictement délimitée par les termes du contrat.

  • Clause d’assistance : Le fournisseur se doit d’assister le franchisé tout au long du contrat, à travers le don d’informations, de conseils, des visites etc. Cette clause doit déterminer de façon précise la façon dont l’assistance se déroulera.

  • Éventuelle clause d’exclusivité territoriale : Clause très fréquente mais pas systématique. Le franchiseur peut donc concéder au franchisé une exclusivité sur une zone géographique, ce qui garantira à ce dernier l’absence de concurrence sur le secteur donné.

  • Clause d’approvisionnement : Le franchiseur va sélectionner les fournisseurs auprès desquels le franchiseur doit se fournir exclusivement. Cette clause s’inscrit dans la logique du mécanisme de la franchise : s’approvisionner de la même façon que l’a fait le franchiseur afin d’obtenir un succès comparable.

Vous pouvez aussi faire appel à Baptiste Robelin, spécialisé en droit de la franchise, pour l’ensemble des négociations liées au contrat de franchise :

  • Le paiement des droits d’entrée et de la redevance : deux catégories de frais sont obligatoires pour le franchisé : l’une est fixe (les droits d’entrée), et l’autre est permanente et continue (les redevances). La première, aussi appelée Redevance Initiale Forfaitaire, couvre notamment le droit d’utiliser l’enseigne, les formations ou encore l’accompagnement initial du franchiseur. Plus l’enseigne est importante, plus le montant de droit d’entrée sera conséquent. Les redevances quant à elles sont calculées en fonction de la base du chiffre d’affaire de l’enseigne.

  • Clause de non-concurrence : Au terme de cette clause, le franchisé sera interdit, pendant la durée du contrat et/ou pendant une durée limitée à compter de sa cessation, d’exercer une activité concurrente de celle du franchiseur.

  • Clause relative à la reprise des stocks par le franchiseur, en fin de contrat : éventuelle clause permettant de pallier les problèmes pouvant survenir en fin de contrat lorsque le franchisé est toujours en possession de stocks de marchandises fournies par le franchiseur. En effet, si le franchisé n’est plus en droit d’utiliser la renommée du franchiseur, il ne devrait plus pouvoir en vendre les produits pour en tirer un bénéfice.

Avantages de la franchise

Le recours à la franchise donne beaucoup d’avantages au franchisé. Il lui permet notamment :

    • De bénéficier d’un système de commerce plus abouti,
    • De la notoriété de la marque du franchiseur
    • D’adapter  la distribution de marchandises et les services

Inconvénients de la franchise

Le contrat de franchise possède également plusieurs inconvénients comme :

  • Des prix d’entrée parfois élevés,
  • Les redevances à verser au franchiseur,
  • L’obligation du franchisé de suivre les directives et le cahier des charges du franchiseur.

Me Baptiste Robelin vous assiste en cas de litige pouvant surgir lors de l’exécution du contrat de franchise mais également dans les relations entre franchiseur et franchisé.

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