
Résilier un marché aux torts du titulaire est l'une des décisions les plus lourdes qu'un acheteur public puisse prendre, et l'une des plus exposées au contentieux. Par un arrêt du 10 septembre 2026 (CAA Toulouse, 1re chambre, n° 24TL02351), la cour administrative d'appel de Toulouse valide la résiliation pour faute d'un accord-cadre de surveillance et de gardiennage de sites de transport.
Elle apporte des précisions toujours utiles sur trois points : la gravité de la faute, le délai de la mise en demeure et les conséquences d'une résiliation irrégulière mais justifiée au fond.
Le code de la commande publique permet à l'acheteur, lorsque le marché est un contrat administratif, de le résilier en cas de faute d'une gravité suffisante du cocontractant (article L. 2195-3, 1° du code de la commande publique). La cour le rappelle en termes larges : la possibilité de résilier aux torts exclusifs du titulaire existe même si le marché ne la prévoit pas, et même s'il la prévoit pour d'autres hypothèses.
Cette faculté doit être distinguée de la résiliation pour motif d'intérêt général, qui ouvre droit à indemnisation, et de la résiliation aux frais et risques, qui met à la charge du titulaire le surcoût d'un marché de substitution.
Nous avons déjà détaillé ces mécanismes sur notre site dans nos publications sur les cas de résiliation d'un marché public et sur la résiliation pour faute aux frais et risques.
Tisséo Voyageurs, établissement public industriel et commercial (EPIC) chargé du service public des transports urbains de l'agglomération toulousaine, avait conclu le 8 octobre 2019 un accord-cadre de trois ans avec la société France Gardiennage, précédente titulaire du marché, pour la surveillance et le gardiennage de sites et de stations de métro.
Les manquements reprochés s'étaient accumulés tout au long de l'exécution du marché :
L'acheteur avait mis en demeure la société, le 31 mars 2021, de produire sous cinq jours un plan d'action détaillé et de rétablir un niveau de prestation conforme au marché, sous peine de résiliation pour faute en cas de nouveau manquement.
Constatant de nouvelles intrusions et un plan jugé très succinct, il a résilié le marché par décision du 15 avril 2021, avec effet au 5 juillet 2021.
Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté la demande d'indemnisation de la société titulaire, qui a fait appel.
Une faute d'une gravité suffisanteLa cour relève la réalité et la pluralité des manquements, puis les replace dans leur contexte : l'expérience de la société acquise lors du précédent marché, la sensibilité particulière des sites, la nécessité d'en assurer la sécurité et la sûreté, et la particularité de l'opérateur cocontractant, qualifié d'opérateur d'importance vitale au sens du code de la défense.
Elle écarte l'argument tiré de l'absence de conséquences dommageables des intrusions : la gravité s'apprécie indépendamment des conséquences effectives.
Le marché prévoyait une obligation de résultat sur les sites équipés de systèmes anti-intrusion, ce qui était le cas du site concerné. La cour ajoute que, même en retenant une simple obligation de moyens, la résiliation n'aurait pas été disproportionnée, la société ne produisant aucun élément précis sur les mesures correctives mises en œuvre.
Infirmant le tribunal sur ce point, la cour estime que ce délai est adapté, compte tenu de la nature des prestations, de l'expérience du titulaire, du caractère sensible des sites et du rôle essentiel attendu du gardiennage dans la sûreté de l'opérateur. Le délai raisonnable n'est donc pas une durée en soi : il dépend de ce qu'on demande au titulaire et du risque encouru.
La cour rappelle que le titulaire doit en principe être mis en demeure de respecter ses obligations avant une résiliation pour faute, sauf stipulation contraire du contrat ou impossibilité de remédier aux manquements, et que la lettre doit faire état de manquements précis. Ici, la mise en demeure et la décision de résiliation, qui s'y réfère et mentionne les nouvelles intrusions, répondaient à cette exigence. L'absence de précision sur le caractère simple ou aux frais et risques de la résiliation ne l'entache pas d'irrégularité.
La décision de résiliation avait été signée par une directrice qui ne justifiait pas d'une délégation de signature, alors que le marché avait été signé par une autre autorité : la cour confirme l'incompétence retenue par le tribunal.
Mais elle juge qu'une telleirrégularité de procédure n'ouvre pas droit à indemnisation lorsque la mesure est justifiée au fond. Elle fait seulement obstacle à ce que le titulaire supporte les conséquences onéreuses de la résiliation, ce qui n'était pas le cas : aucun marché de substitution n'avait été mis à sa charge. L'appel est rejeté et la société supporte 1 500 euros de frais.
Pour sécuriser le suivi d'exécution et préparer une éventuelle résiliation, l'appui d'un avocat en marchés publics permet d'anticiper les points de fragilité avant qu'ils ne deviennent contentieux.
Le titulaire mis en demeure doit répondre dans le délai imparti avec des éléments concrets : un plan d'action précis, la preuve des mesures correctives engagées, la contestation motivée des manquements infondés. La cour a retenu contre la société qu'elle n'avait produit ni son plan d'action, ni aucun élément circonstancié sur les mesures prises. L'expérience acquise sur un précédent marché se retourne contre le titulaire : elle fonde un niveau d'exigence plus élevé. Enfin, une irrégularité formelle de la résiliation ne suffit pas à obtenir réparation si les manquements sont établis.
Oui. Selon la cour, l'acheteur peut prononcer une résiliation aux torts exclusifs du titulaire dès lors que celui-ci a commis une faute d'une gravité suffisante, même en l'absence de clause en ce sens.
Il peut l'être. La cour a jugé un délai de cinq jours non déraisonnable pour des prestations de gardiennage de sites sensibles d'un opérateur d'importance vitale, compte tenu de l'expérience du titulaire. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances.
Pas si la résiliation est justifiée au fond. Le titulaire ne peut alors pas être condamné à supporter les conséquences onéreuses de la mesure irrégulière, par exemple un marché de substitution, mais il n'obtient pas de réparation du fait de la rupture.
Pas nécessairement. La cour a jugé que l'absence de cette précision dans la décision de résiliation pour faute ne la rendait pas irrégulière dans le cadre du CCAG applicable.
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