

Le mois d’août est traditionnellement marqué par un ralentissement de l’activité judiciaire. Pour autant, les dossiers de nos clients, eux, ne prennent pas nécessairement de vacances.
Entre procédures d’urgence, conflits entre associés et opération de cession internationale, les équipes de Novlaw sont ainsi restées particulièrement mobilisées au cours de l’été.
Contentieux : plusieurs procédures d’urgence
Malgré les vacances judiciaires, nous avons été saisis de plusieurs procédures en référé nécessitant une intervention rapide afin d’obtenir des mesures provisoires ou conservatoires.
Nous sommes notamment intervenus dans des dossiers portant sur le blocage de loyers, la mise en œuvre d’un référé-expertise ainsi que sur une demande de provision en référé.
Ces procédures présentent un enjeu particulier : elles permettent, lorsque les conditions sont réunies, d’obtenir rapidement une mesure judiciaire sans attendre l’issue d’une procédure au fond, nécessairement plus longue.
Nous avons également accompagné nos clients dans plusieurs dossiers de contentieux entre associés.
Le cabinet est notamment intervenu dans le cadre d’un conflit entre associés d’une SCI familiale, situation dans laquelle les désaccords entre associés peuvent rapidement affecter tant le fonctionnement de la société que la préservation du patrimoine familial.
Dans un autre dossier, nous avons engagé une procédure afin de solliciter une expertise de gestion au sein d’une société commerciale exerçant une activité de conseil. Cette procédure permet, sous certaines conditions, à des associés d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’examiner une ou plusieurs opérations de gestion lorsqu’elles suscitent des interrogations.
Conseil : cession internationale d’un fonds de commerce numérique
Notre activité du mois d’août a également été marquée par une opération de cession d’un fonds de commerce numérique à une société anglaise.
Nous avons accompagné notre client dans la préparation et la négociation de l’opération, avec une attention particulière portée aux conditions de transfert des actifs composant le fonds, au sort des salariés concernés par l’opération, notamment au regard des particularités du droit anglais, ainsi qu'à la négociation des garanties accordées dans le cadre de la cession.
La dimension internationale de l’opération nécessitait notamment d’articuler les contraintes juridiques françaises avec celles applicables au Royaume-Uni et de sécuriser contractuellement le transfert de l’activité numérique.
Un mois d’août donc studieux pour les équipes de Novlaw, entre contentieux d’urgence, droit des sociétés et opérations de cession, avant une rentrée qui s’annonce tout aussi active.
À la suite de l'obtention de leurs permis de construire pour des maisons individuelles au sein d'un même lotissement, onze pétitionnaires se sont vu réclamer le paiement des échéances de la taxe d'aménagement ainsi que de la redevance d'archéologie préventive, la part communale de la taxe ayant été portée à un taux exceptionnellement majoré de 20 % par une délibération du conseil municipal.
Notre intervention : Ce dossier a été porté par Laurent Bidault et Nicolas Machet, qui sont intervenus pour introduire onze recours contre la taxe d'aménagement devant le juge administratif, un pour chacun des pétitionnaires concernés par la majoration. Le délai de recours direct contre la délibération instituant la majoration étant expiré, nous en avons soulevé l'illégalité par la voie de l'exception. Nous avons démontré, équipement par équipement, que les travaux invoqués par la commune — aménagements de voirie, agrandissement de la salle d'étude et de la cantine scolaire, création d'une crèche, relocalisation de la salle des fêtes et places de stationnement — n'étaient pas rendus nécessaires par l'importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs majorés, comme l'exige l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, mais répondaient à des besoins préexistants ou bénéficiaient à l'ensemble des habitants de la commune. Nous avons par ailleurs soulevé l'irrégularité formelle des premiers titres de perception, le signataire de l'état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire différant de l'ordonnateur mentionné sur les titres, en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Le résultat : Le Tribunal administratif a accueilli l'exception d'illégalité et jugé que la délibération instituant le taux majoré méconnaissait l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme. Il a annulé les titres de perception émis au titre de la première échéance de la taxe et de la redevance d'archéologie préventive, ensemble la décision rejetant la réclamation préalable de notre client, et annulé le titre relatif à la seconde échéance en tant qu'il excède le taux communal de droit commun de 5 %. Notre client a ainsi été déchargé de l'intégralité de la majoration mise à sa charge, l'État étant en outre condamné à lui verser une somme au titre des frais d'instance. La solution bénéficie à l'ensemble des pétitionnaires du lotissement pour lesquels le cabinet est intervenu.
TA Grenoble, 20 août 2026, n°s 2306686 et 2501423
À la suite de l'obtention d'un permis de construire pour une maison individuelle, notre cliente s'est vu réclamer, par deux titres de perception, le paiement de la première échéance de la taxe d'aménagement, pour un montant de 7 945 euros, ainsi que de la redevance d'archéologie préventive. Sa réclamation préalable ayant été rejetée par l'administration, elle a saisi le juge administratif.
Notre intervention : Ce dossier a été porté par Laurent Bidault, qui est intervenu pour introduire un recours contre la taxe d'aménagement devant le juge administratif. Nous avons contesté la légalité de la délibération municipale ayant majoré le taux de la part communale de la taxe, faute pour la commune d'avoir justifié que cette majoration était nécessaire à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par les constructions nouvelles du secteur, et proportionnée à leur coût. Nous avons surtout soulevé l'irrégularité formelle des titres exécutoires : en application des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le titre de recettes individuel doit mentionner les nom, prénom et qualité de son auteur, lesquels doivent correspondre à ceux de la personne ayant effectivement signé le bordereau de titres de recettes. Or, les titres litigieux désignaient l'ordonnateur, tandis que l'état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire était signé par un autre agent, chef de la cellule juridique et actes d'urbanisme.
Le résultat : Faisant droit à notre argumentation, le Tribunal administratif a annulé les deux titres de perception, ensemble la décision rejetant la réclamation préalable de notre cliente, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Le jugement rappelle en revanche qu'une annulation prononcée pour un motif de régularité formelle n'implique pas, par elle-même, la décharge des sommes réclamées, l'administration conservant la faculté de régulariser les titres annulés.
TA Grenoble, 18 août 2026, n° 2405822
Une association réunissant des acteurs publics et privés du secteur de la santé souhaitait faire évoluer sa forme juridique. Financée pour l'essentiel par des collectivités et des établissements publics, qui mettaient également du personnel à sa disposition, elle exerçait en réalité une activité de service public dans un cadre associatif devenu inadapté à sa gouvernance comme aux exigences de sécurité juridique de ses membres.
Notre intervention : Le cabinet est intervenu en conseil sur l'ensemble de l'opération, sous la conduite de Laurent Bidault. Nous avons d'abord réalisé un audit juridique de l'association : objet réel de l'activité, composition et gouvernance, régime des personnels mis à disposition, flux financiers et exposition de la structure au droit de la commande publique. Nous avons ensuite soumis aux membres une analyse comparée des montages envisageables — groupement d'intérêt public (GIP), groupement d'intérêt économique (GIE) et société publique locale (SPL) — confrontant chacun d'eux aux critères déterminants du dossier : équilibre de gouvernance entre membres publics et privés, régime comptable, statut des personnels, souplesse d'adhésion et de retrait, et sécurisation au regard des règles de la commande publique. Le GIP ayant été retenu, nous avons rédigé la convention constitutive du futur groupement et sécurisé le mécanisme de transformation sans dissolution ni création d'une personne morale nouvelle prévu par l'article 104 de la loi du 17 mai 2011, qui emporte transmission de plein droit des biens, droits et obligations de l'association. Nous avons enfin accompagné les membres tout au long du processus de constitution, en leur remettant un vade-mecum détaillant les huit étapes de l'opération : négociation de la convention, assemblées générales extraordinaires de validation du principe puis d'adoption de la convention, constitution et dépôt du dossier d'approbation auprès des services de l'État, arrêté préfectoral d'approbation et publication.
Le résultat : Les membres ont disposé d'un cadre de décision clair pour arbitrer entre les différentes structures envisageables, puis d'un calendrier et d'une répartition des tâches précis à chaque étape de la transformation. Le groupement d'intérêt public a été constitué, l'activité, les contrats et les personnels de l'association étant repris sans rupture.
Conseil — Restructuration juridique et création d'un groupement d'intérêt public
Le maire d'une commune du Val-de-Marne a délivré un permis de construire autorisant la réalisation d'une halle abritant deux terrains de padel. Deux riverains ont saisi le juge des référés d'une demande de suspension de ce permis, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en invoquant notamment les nuisances sonores et la perte d'ensoleillement qu'ils redoutaient.
Notre intervention : Ce dossier a été porté par Laurent Bidault et Nicolas Machet, qui sont intervenus en défense pour l'association bénéficiaire du permis, aux côtés de la commune. Nous avons d'abord contesté l'intérêt à agir des requérants, puis soutenu que la présomption d'urgence applicable en matière de recours contre un permis de construire devait être renversée : le projet concourt au service public du sport et les requérants ne justifiaient pas être exposés à des nuisances supplémentaires par rapport aux équipements sportifs déjà implantés à proximité. Dans le cadre de notre pratique en droit de l'urbanisme, nous avons ensuite répondu à chacun des moyens de légalité soulevés — impartialité, compétence de l'auteur de l'acte, procédure d'instruction, composition du dossier de demande, hauteurs et stationnement au regard du règlement du PLU. Nous avons en particulier démontré que l'article L. 112-10 du code de l'urbanisme, relatif aux zones de bruit des aérodromes, n'était pas applicable au litige, le projet ne comportant aucun logement et n'ayant donc pas pour effet d'exposer de nouvelles populations au bruit, et que le nombre de places de stationnement était adapté à un équipement situé en zone urbaine, accessible à pied comme en transports en commun.
Le résultat : Le juge des référés a jugé qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire. La demande de suspension a été rejetée sans qu'il soit même besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir ni sur la condition d'urgence, et les requérants ont été condamnés à verser une somme à notre cliente au titre des frais d'instance. Le permis conserve ainsi tous ses effets et le projet peut se poursuivre.
TA Melun, ord. réf., 28 juillet 2026, n° 2610845
Contentieux
Les avocats du cabinet Novlaw ont obtenu la condamnation personnelle d’un dirigeant pour faute de gestion, après avoir démontré qu’il avait organisé son insolvabilité en contractant de nouveaux engagements financiers alors que sa société se trouvait déjà en état de cessation des paiements.
Par ailleurs, Novlaw a obtenu la désignation d’un expert judiciaire pour le compte d’un syndicat de copropriétaires dans un litige relatif aux nuisances causées par un restaurant en copropriété.
Enfin, le cabinet a obtenu la condamnation d’un bailleur pour manquement à son obligation de délivrance, dans une décision remarquée rendue en faveur d’un restaurateur.
Conseil
Nous avons accompagné un franchisé Subway, ainsi que deux exploitants des enseignes Bohébon et Salad&Co, dans la négociation et la conclusion de leurs baux commerciaux au sein de grands centres commerciaux. Nous avons également assisté trois exploitants dans la cession de leurs fonds de commerce d’hôtels-restaurants.
Communication
Maître Baptiste Robelin et Théophile Fornacciari ont été invités dans l'émission Smart Immo afin de présenter le Guide pratique pour ouvrir, gérer et céder un café, hôtel, restaurant.
Le département droit immobilier a connu une activité dense en matière de contentieux : deux victoires pour le compte d’agences immobilières qui réclamaient des honoraires non payés par des clients indélicats, devant le tribunal judiciaire de Chartes et la cour d’appel de Bordeaux.
Côté cession de fonds de commerce, nous avons également représenté un acheteur victime d’un refus de vente du cédant après la signature d’une offre acceptée. Le tribunal des activités économiques de Paris condamne le vendeur récalcitrant à payer des dommages-intérêts à l’acquéreur injustement évincé, pour rupture brutale des pourparlers.
Le département hôtellerie-restauration poursuit sa progression en matière de cession, avec trois nouvelles ventes de cafés, hôtels, restaurants pilotés par notre cabinet.
Enfin, Me Baptiste Robelin est fier d’annoncer la publication d’une présentation de son Guide pratique pour ouvrir, gérer et céder un café, hôtel, restaurant sur Cnews, ainsi qu’une interview sur les cessions de fonds de commerce en CHR par BFM.
Une société candidate à l'attribution d'un marché public de prestations d'expert d'assuré, lancé par une commune à la suite d'une tempête, a vu son offre écartée au profit d'un concurrent. Estimant son éviction irrégulière, elle a sollicité l'indemnisation de son manque à gagner. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, elle a relevé appel.
Notre intervention : Ce dossier a été porté par Laurent Bidault, qui est intervenu pour la société évincée. Nous avons d'abord contesté la régularité du jugement de première instance : le juge qui reconnaît la responsabilité de l'administration et ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut rejeter les conclusions indemnitaires en se bornant à relever que les modalités d'évaluation proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance ; il lui appartient d'apprécier lui-même le montant du préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction. Sur le fond, nous avons démontré que la commune avait commis une erreur d'analyse du critère du prix : le taux d'honoraires proposé par notre cliente, exprimé en pourcentage du barème professionnel applicable, avait été lu comme un pourcentage du montant de l'indemnité à obtenir. Cette confusion l'a conduite à attribuer à notre cliente une note de 1,58 point sur 60, au lieu de la note maximale à laquelle son offre — la moins-disante — pouvait prétendre, tandis que l'attributaire, dont la rémunération était en réalité nettement supérieure, obtenait 60 points sur 60.
Le résultat : La cour administrative d'appel a annulé le jugement et, évoquant l'affaire, jugé que l'offre de notre cliente aurait dû recevoir la note maximale et être classée première. L'irrégularité commise l'a donc privée d'une chance sérieuse de remporter le marché, ce qui lui ouvre droit à l'indemnisation de son manque à gagner. La commune est déclarée responsable du préjudice subi. Avant dire droit sur le montant, la cour invite les parties à s'entendre dans le cadre d'une médiation et, à défaut d'accord, ordonne une expertise aux fins de chiffrer ce manque à gagner.
CAA Marseille, 29 juin 2026, n° 25MA02047
Une société a conclu un bail commercial en vue d'ouvrir un établissement de restauration rapide et a, dans ce cadre, déposé une déclaration préalable pour procéder au changement de destination du local. La commune s'est toutefois opposée à ce projet par voie d'arrêté.
Notre intervention : Le cabinet Novlaw (Nicolas Machet) est intervenu pour introduire un recours en référé-suspension devant le juge administratif, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans le cadre de notre pratique en droit de l'urbanisme, nous avons mis en évidence la condition d'urgence, laquelle est présumée satisfaite en matière de recours contre une décision d'opposition à déclaration préalable. Sur le fond, nous avons soulevé l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Nous avons démontré que les motifs retenus par la collectivité — fondés sur une prétendue méconnaissance des orientations du programme d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et sur la non-conformité du projet avec la politique commerciale locale — étaient entachés d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation.
Le résultat : Faisant droit à notre argumentation, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Tirant les conséquences de cette suspension, le Tribunal a également fait droit à notre demande d'injonction en ordonnant au maire de délivrer à notre client une attestation de décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours.
Référence : TA Melun, ordonnance du 25 juin 2026, n° 2609400.
Dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché public, un candidat évincé a saisi le juge administratif en référé précontractuel.
Le requérant soutenait que plusieurs sociétés attributaires manquaient d'autonomie commerciale en raison de leur appartenance à des holdings communes, ce qui aurait, selon lui, faussé le jeu de la concurrence.
Notre intervention : Ce dossier a été porté avec succès par Laurent Bidault, qui est intervenu pour assurer la défense de l'une des sociétés attributaires dont l'indépendance était directement visée. L'argumentaire développé a permis de démontrer au juge que la seule existence de liens capitalistiques au sein d'un groupe ne suffit pas à établir une absence d'autonomie. En produisant des éléments concrets et confidentiels (sièges sociaux distincts, directions opérationnelles indépendantes, références spécifiques et offres tarifaires propres), le cabinet a formellement prouvé la parfaite autonomie stratégique et commerciale de son client.
Le résultat : Le Tribunal administratif a suivi notre défense et rejeté la requête du concurrent évincé. L'ordonnance confirme l'indépendance des entreprises en cause et sécurise définitivement l'attribution de l'accord-cadre au profit de notre client.
TA Rennes, ord. réf., 24 juin 2026, n° 2603985
À la suite de l'obtention d'un permis de construire pour une maison individuelle, un propriétaire s'est vu réclamer le paiement d'une taxe d'aménagement dont la part communale avait été soumise à un taux exceptionnellement majoré de 20 % en vertu d'une délibération municipale.
Notre intervention : Le cabinet Novlaw est intervenu pour introduire un recours contre la taxe d'aménagement devant le juge administratif. Nous avons contesté la légalité de la délibération fixant cette majoration en démontrant qu'elle ne justifiait pas, par une estimation détaillée, le coût des travaux et équipements publics censés rendre nécessaire une telle augmentation tarifaire. Nous avons ainsi mis en évidence une violation de l'exigence de proportionnalité prévue par le code de l'urbanisme. Par ailleurs, nous avons soulevé l'irrégularité formelle des titres de perception émis en raison d'une discordance de signataires.
Le résultat : Faisant intégralement droit à notre argumentation, le Tribunal administratif a annulé la délibération fixant le taux majoré de 20 % sur les parcelles de notre client. Tirant les conséquences de cette illégalité, le juge a prononcé la décharge de la fraction de la taxe excédant le taux communal standard et a annulé les titres de perception correspondants, libérant ainsi notre client d'une charge fiscale injustifiée.
TA Versailles, 24 juin 2026, n° 2308567
Notre cliente avait déposé une déclaration préalable de travaux en vue de modifier une installation technique existante implantée sur un édifice. Le maire s'y est opposé par arrêté, puis a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Le tribunal administratif ayant annulé ces décisions et enjoint à la commune de délivrer une déclaration de non-opposition, la commune a relevé appel.
Notre intervention : Ce dossier a été porté par Laurent Bidault et Nicolas Machet, en défense de la société pétitionnaire. Dans le cadre de notre pratique en droit de l'urbanisme, nous avons soutenu, à titre subsidiaire, que si la cour devait annuler le jugement pour un motif de régularité formelle, elle devait évoquer l'affaire et faire droit à notre demande initiale. Nous avons démontré que l'arrêté d'opposition était insuffisamment motivé, la commune s'étant bornée à viser globalement les textes applicables sans expliquer en quoi les caractéristiques du projet s'opposeraient aux orientations invoquées. Nous avons surtout établi que le dossier était complet dès son dépôt et que la commune ne justifiait d'aucune notification régulière de la prolongation du délai d'instruction dont elle se prévalait : notre cliente était donc devenue titulaire d'une décision tacite de non-opposition, que l'arrêté ultérieur avait illégalement retirée. Nous avons enfin démontré que le projet, limité à l'ajout de trois équipements techniques d'une hauteur inférieure à un mètre au sommet d'un ouvrage préexistant, ne faisait obstacle à aucune percée visuelle et était donc compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme, avant d'écarter la substitution de motif sollicitée en cours d'instance, tirée du dépassement de la hauteur maximale : le lexique du règlement du PLU exclut expressément ce type d'équipements du calcul de la hauteur.
Le résultat : La cour administrative d'appel a suivi l'intégralité de notre argumentation. Après avoir annulé le jugement pour irrégularité, elle a évoqué l'affaire et annulé l'arrêté d'opposition ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, refusé la substitution de motif demandée par la commune, et enjoint au maire de délivrer à notre cliente, dans un délai d'un mois, le certificat de non-opposition prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. La commune est en outre condamnée à lui verser une somme au titre des frais d'instance, ses propres conclusions sur ce point étant rejetées.
CAA Versailles, 4e ch., 17 juin 2026, n° 24VE00842
L'Union sociale pour l'habitat a convié les organismes Hlm à une séance consacrée à une difficulté quotidienne du secteur : les bailleurs sociaux traitent des données particulièrement sensibles — composition familiale, ressources, situation sociale — et leurs marchés publics en démultiplient les usages, des fichiers de demande et d'attribution aux dispositifs de vidéoprotection, en passant par les logiciels de gestion, les chatbots locataires et les objets connectés du patrimoine.
Notre intervention : Laurent Bidault est intervenu le 16 juin 2026 pour exposer la manière dont le RGPD irrigue les contrats de la commande publique. Le fil de l'intervention tenait en une idée : la qualification précède la rédaction. Avant toute clause, il faut cartographier les traitements que le marché va déclencher et déterminer, traitement par traitement, qui décide réellement des finalités et des moyens essentiels — l'acheteur seul responsable et le titulaire simple sous-traitant, l'opérateur seul responsable, ou une responsabilité conjointe appelant l'accord prévu à l'article 26 du règlement. Une clause qualifiant le titulaire de « sous-traitant » sans refléter son influence réelle ne lie ni la CNIL ni le juge du contrat. L'intervention a ensuite décliné cette analyse dans les pièces du marché : description précise des traitements, garanties techniques et organisationnelles exigées au titre de l'article 28, protection des données érigée en critère d'attribution, et recours à l'avenant pour les marchés déjà conclus. Elle s'est prolongée sur le clausier essentiel — sous-traitance ultérieure, transferts hors Union européenne et primauté du RGPD sur les lois extraterritoriales, exercice des droits, sécurité, notification des violations sous 72 heures, sort des données en fin de marché, audits — puis sur les leviers de prévention et de sanction contractuelles, avant d'aborder les questions nouvelles posées par le cloud et l'intelligence artificielle : données d'entraînement, transparence des modèles, décision automatisée et contrôle humain.
Les points clés : Quatre réflexes ont été proposés aux organismes : qualifier chaque traitement avant de rédiger la moindre clause ; intégrer les stipulations relatives aux données dès le dossier de consultation, en s'appuyant sur le clausier type de la CNIL et sur les référentiels du secteur ; outiller contractuellement la prévention comme la sanction, par le droit d'audit, les pénalités dédiées et la traçabilité ; refaire enfin la qualification à chaque nouveau traitement déclenché en cours d'exécution, un outil d'intelligence artificielle n'étant jamais « hors RGPD ».
Intervention devant l'Union sociale pour l'habitat — 16 juin 2026
Les Éditions Le Moniteur ont consacré l'un de leurs « Rendez-Vous Experts de Moniteur Juris » à une question devenue centrale pour les acheteurs publics : comment traduire l'objectif de souveraineté numérique en exigences juridiquement solides, alors que la circulaire du Premier ministre du 5 février 2026 sur la commande publique numérique invite les acheteurs à maîtriser leurs dépendances technologiques ?
Notre intervention : Laurent Bidault, auteur du Guide des achats publics innovants publié aux Éditions Le Moniteur, a animé ce webinaire le 3 juin 2026. Son intervention est partie d'un constat opérationnel : une exigence de souveraineté mal formulée est une exigence fragile, exposée au référé précontractuel. Il a d'abord rappelé les deux corpus de non-discrimination auxquels se heurte toute clause « souveraine » — le droit de l'Union européenne et l'accord sur les marchés publics de l'OMC — puis présenté l'exception ciblée ouverte par l'article 31 de la loi SREN du 21 mai 2024 et son test cumulatif. Il a ensuite décomposé la commande publique numérique en trois couches — infrastructures, logiciels, données — chacune appelant un levier distinct : localisation, réversibilité, immunité aux lois extra-européennes. La démonstration s'est prolongée par une lecture stade par stade de la procédure, du sourcing aux critères d'attribution, en rappelant la règle d'or selon laquelle une exigence ne doit figurer qu'à un seul étage du dossier de consultation, puis par le test de proportionnalité de la Cour de justice en quatre questions, dont dépend la survie de chaque clause en cas de contentieux.
Les points clés : L'intervention s'est conclue sur deux outils directement mobilisables par les acheteurs : les dix clauses essentielles d'un contrat numérique souverain — de la localisation à la clause de changement de contrôle, trop souvent oubliée — et une check-list de régularité à dérouler avant le lancement de toute consultation, structurée autour de la qualification de la donnée, du sourcing, de la cohérence des pièces, du test de proportionnalité et du pilotage post-signature. Le fil directeur : ne pas faire de la souveraineté à tout prix, mais l'adapter au besoin réel de l'acheteur et savoir la justifier, exigence par exigence.
Webinaire « Les Rendez-Vous Experts de Moniteur Juris » — 3 juin 2026
Un travailleur indépendant s'est vu réclamer, par un titre de perception de plus de 21 000 euros, le reversement de l'intégralité des aides perçues au titre du fonds de solidarité institué pendant la crise sanitaire, l'administration estimant que les conditions d'éligibilité n'étaient pas remplies. Son recours administratif ayant été implicitement rejeté, il a saisi le juge administratif d'une demande d'annulation du titre et de décharge des sommes réclamées.
Notre intervention : Ce dossier a été porté par Laurent Bidault. Nous avons d'abord établi, pièces comptables à l'appui, que le chiffre d'affaires de référence retenu par l'administration reposait sur une donnée erronée que notre client avait spontanément rectifiée auprès de ses services : les liasses fiscales et grands livres produits démontraient la réalité de la perte de chiffre d'affaires ouvrant droit aux aides mensuelles perçues. L'administration n'ayant produit aucun mémoire en défense malgré une mise en demeure, nous avons demandé au tribunal de tirer les conséquences de l'acquiescement aux faits prévu par l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Nous avons par ailleurs soulevé l'irrégularité du titre de perception : faute pour l'administration de produire l'état revêtu de la formule exécutoire portant la signature de l'ordonnateur, le titre méconnaissait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et il n'indiquait pas davantage les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.
Le résultat : Le tribunal administratif a accueilli l'ensemble de cette argumentation. Il a jugé notre client fondé à soutenir qu'il avait perçu à bon droit la quasi-totalité des aides litigieuses et a prononcé la décharge de l'obligation de payer à hauteur de 17 808,40 euros, ne laissant subsister qu'une fraction résiduelle correspondant à deux mensualités. Il a en outre annulé le titre de perception ainsi que la décision de rejet du recours administratif, pour irrégularité de forme et défaut d'indication des bases de liquidation, et condamné l'État à verser une somme à notre client au titre des frais d'instance.
TA Paris, 26 mai 2026, n° 2315754/2-1
Notre département CHR a annoncé la publication du Guide pratique pour ouvrir, gérer, et céder un café, hôtel, restaurant aux éditions Le Moniteur.
Baptiste Robelin est intervenu pour présenter cet ouvrage dans les revues Snacking, L’Hôtellerie Restauration, Le Chef et Tendance Restauration. Il a également été interviewé pour la revue Décideurs Immobilier, et Maîtrise du groupe Justifit.
Le département CHR a réalisé trois ventes de restaurant ce mois-ci et est intervenu pour conseiller un acteur de l’hôtellerie pour la négociation d’un contrat de franchise.
Le département baux commerciaux a assisté trois clients sur des litiges relatifs à des difficultés économiques (loyers impayés) et une expertise sur site à la suite de désordres mettant en cause la responsabilité d’un bailleur pour manquement à son obligation de délivrance.
Un artisan spécialisé dans le sciage et le carottage du béton est intervenu comme sous-traitant sur un chantier, dans le cadre d'un contrat de travaux sous-traités. Après une première phase de travaux réglée sans difficulté, l'entreprise principale a contesté le montant des travaux supplémentaires réalisés au cours d'une seconde phase et a laissé impayée une facture de plus de 128 000 euros HT, malgré une mise en demeure.
Notre intervention : Ce dossier a été porté par Laurent Bidault, qui est intervenu pour le sous-traitant afin d'obtenir le recouvrement de sa créance devant le tribunal des activités économiques de Paris, sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Nous avons d'abord fait échec à l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par l'entreprise principale, qui se prévalait d'une clause compromissoire renvoyant à une cour d'arbitrage : nous avons démontré qu'elle contestait elle-même l'applicabilité au litige du contrat contenant cette clause et qu'en reconnaissant, y compris à l'audience, devoir une somme au titre des travaux litigieux, elle avait de fait admis la compétence du tribunal. Sur le fond, nous avons établi que la réalisation des travaux supplémentaires n'était pas contestée, que l'entreprise principale les avait elle-même réévalués à plus de 101 000 euros HT dans un courrier sans élever alors la moindre objection de principe, et qu'elle avait déjà réglé sans réserve une première série de travaux additionnels non commandés par écrit — de sorte que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable.
Le résultat : Le président du tribunal a rejeté l'exception d'incompétence et condamné l'entreprise principale à verser à notre client une provision de 128 867,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
TAE Paris, ord. réf., 10 avril 2026, RG 2025090102
Après plus de deux années de travail, Me Baptiste Robelin est fier d’annoncer la publication, aux Éditions du Moniteur, de son Guide pratique pour ouvrir, gérer et céder un café, hôtel, restaurant.
Véritable outil opérationnel à destination des professionnels du secteur, l’ouvrage accompagne les exploitants à chaque étape de la vie de leur établissement.
La première partie est consacrée à l’ouverture d’un établissement CHR et aborde notamment les conditions d’accès à la profession, le choix de la structure juridique, les licences ainsi que les principales formalités administratives. La deuxième partie traite de l’exploitation quotidienne de l’activité : obligations réglementaires, gestion du bail commercial, droit du travail, réalisation de travaux ou transfert de licence. Enfin, la troisième partie est dédiée à la cessation et à la transmission de l’entreprise, qu’il s’agisse de résilier un bail, céder un fonds de commerce ou anticiper d’éventuelles difficultés économiques.
L’ouvrage bénéficie par ailleurs des témoignages exceptionnels de deux grandes figures du secteur : Serge Trigano et Amandine Chaignot, qui partagent avec sincérité leur expérience d’entrepreneurs et leur vision du métier.
Cette publication constitue une nouvelle étape dans l’engagement du cabinet aux côtés des professionnels de l’hôtellerie-restauration, en leur proposant un outil pratique, accessible et directement inspiré des problématiques rencontrées sur le terrain.
Parallèlement à cette actualité éditoriale majeure, le cabinet a poursuivi son activité avec plusieurs opérations de cession de fonds de commerce et l’accompagnement de nombreux contentieux devant le tribunal judiciaire, notamment en matière de baux commerciaux.
Le mois de mars a confirmé la place grandissante occupée par l’activité franchise au sein du cabinet.
Trois nouveaux franchisés nous ont confié l’accompagnement de leur projet entrepreneurial. Notre intervention a porté à la fois sur la négociation de leur bail commercial et sur celle de leur contrat de franchise, afin de sécuriser l’ensemble des aspects juridiques de leur future activité.
Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner de jeunes entrepreneurs ambitieux, dont certains sont déjà à la tête de plusieurs établissements et poursuivent avec succès leur développement.
Le contentieux a également occupé une place importante ce mois-ci. Le cabinet est intervenu dans le cadre d’un conflit majeur entre associés. Après l’introduction de la procédure judiciaire, les parties ont finalement trouvé un accord transactionnel leur permettant de renouer le dialogue et de préserver leurs intérêts respectifs.
Cette issue illustre parfaitement l’approche que nous développons en matière d’accompagnement des associés et dirigeants. Au-delà de la structuration juridique des entreprises, notre mission consiste également à prévenir, gérer et résoudre les situations de tension qui peuvent surgir au cours de leur développement.
Enfin, le département CHR a réalisé trois nouvelles cessions de restaurants et accompagné la conclusion de deux contrats de location-gérance, confirmant le dynamisme de cette activité.
Le mois de février a été marqué par une décision particulièrement satisfaisante pour le département droit immobilier du cabinet.
Nous avons accompagné un couple de retraités dont le logement était occupé sans droit ni titre depuis plusieurs années par un occupant qui refusait de quitter les lieux malgré de nombreuses démarches. Le tribunal a fait droit à nos demandes en ordonnant son départ immédiat, permettant ainsi à nos clients de recouvrer la pleine jouissance de leur bien.
Dans le même temps, le cabinet a obtenu deux décisions constatant l’acquisition de la clause résolutoire dans le cadre de baux commerciaux, entraînant l’expulsion de locataires qui ne s’acquittaient plus de leurs loyers.
L’activité du département CHR est également demeurée soutenue avec trois nouvelles cessions de fonds de commerce et une opération de cession de société conclues au cours du mois.
Ces résultats illustrent l’engagement constant du cabinet aux côtés de ses clients, tant en conseil qu’en contentieux.
Le département CHR de Me Baptiste Robelin débute l’année 2026 avec une activité particulièrement soutenue. Au cours du mois de janvier, six opérations de cession ont été réalisées dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, couvrant une grande diversité de concepts : restauration rapide, enseignes spécialisées dans le burger, établissements de nouvelle cuisine, cuisine fusion, cuisine du monde ou encore restauration végane.
Sur le plan contentieux, le cabinet a été saisi d’un nouveau litige opposant une copropriété à un établissement de restauration en raison de nuisances olfactives et sonores. Ce type de dossier tend à se multiplier. Il résulte fréquemment de la transformation de locaux initialement destinés à d’autres usages en espaces de restauration, dans un contexte où les bailleurs rencontrent davantage de difficultés à trouver preneur pour des activités commerciales traditionnelles.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation des centres-villes, marqué notamment par le développement du commerce en ligne et l’évolution des habitudes de consommation. Dans ce contexte, la mise en place de systèmes d’extraction performants, lorsque la configuration des lieux et les règles de copropriété le permettent, constitue souvent une réponse efficace pour concilier activité économique et qualité de vie des riverains.
Côté conseil, le cabinet a également accompagné deux franchisés dans la négociation de leur contrat de franchise, confirmant ainsi son expertise dans l’accompagnement des entrepreneurs du secteur CHR.
Un début d’année particulièrement prometteur pour l’ensemble de l’équipe.
L’année 2025 a été particulièrement dynamique pour le département immobilier et hôtellerie-restauration de Novlaw Avocats.
Au cours de cette année, Baptiste Robelin est intervenu sur plus de 70 opérations de cession et d’acquisition, portant aussi bien sur des cessions de titres que sur des cessions de fonds de commerce. Ces transactions concernaient tous types d’établissements du secteur CHR, qu’ils soient indépendants ou exploités sous enseigne ou franchise.
Une part significative de ces opérations a été réalisée en collaboration avec des intermédiaires spécialisés de premier plan, notamment Foodimmo, Propriétés Privées ou encore Kylia Immobilier.
Sur le plan contentieux, le cabinet a poursuivi son accompagnement d’exploitants confrontés aux conséquences de la crise énergétique, dans le prolongement des tensions économiques résultant notamment de la guerre en Ukraine. À ce titre, Me Robelin est intervenu dans une dizaine de procédures aux côtés de plusieurs enseignes majeures du secteur de la restauration, parmi lesquelles Au Bureau, Hippopotamus, Léon, KFC et Burger King France.
En droit immobilier, Novlaw Avocats est également intervenu dans la négociation de nombreux baux commerciaux et professionnels, tous secteurs d’activité confondus, avec une forte présence dans le domaine de l’hôtellerie-restauration.
L’année a notamment été marquée par l’accompagnement de plusieurs enseignes nationales dans le cadre de leur implantation au sein de centres commerciaux de premier plan, à l’occasion de négociations menées avec des acteurs majeurs tels que Klépierre et Unibail-Rodamco-Westfield.
Enfin, avec l’arrivée de Félix Lefèbvre au sein de l’équipe immobilier, Novlaw Avocats poursuit son développement et confirme son positionnement parmi les cabinets de référence en droit des affaires, en droit immobilier et dans le secteur de l’hôtellerie-restauration.
Chaque situation mérite une analyse claire et pragmatique. Le cabinet Novlaw vous accompagne pour sécuriser vos décisions, anticiper les risques et défendre vos intérêts.