
L'expertise de gestion est une procédure judiciaire permettant à certains associés ou actionnaires de demander la désignation d'un expert indépendant chargé d'examiner une ou plusieurs opérations de gestion réalisées par une société. Prévue par le Code de commerce, elle constitue un outil essentiel de contrôle des dirigeants et de protection des associés minoritaires lorsqu'un doute existe sur la régularité ou les conséquences d'une décision de gestion.
Strictement encadrée par la loi et par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, cette procédure peut être mise en œuvre dans les SARL, les SAS, les SA et certaines autres formes sociales sous réserve du respect de conditions précises.
L'expertise de gestion est une mesure judiciaire destinée à rétablir l'information entre les dirigeants et les associés lorsqu'une opération de gestion suscite des interrogations légitimes.
Elle permet la désignation d'un expert indépendant chargé d'analyser une ou plusieurs opérations précisément identifiées afin d'en apprécier la régularité, les modalités de réalisation et les conséquences pour la société.
L'objectif n'est pas de remettre en cause l'ensemble de la stratégie de l'entreprise ni d'organiser un contrôle général de sa gestion. L'expertise porte exclusivement sur des opérations déterminées.
Les conclusions de l'expert ne lient pas le juge mais peuvent servir de fondement à une action ultérieure en responsabilité ou à toute autre procédure engagée dans l'intérêt de la société.
L'expertise de gestion peut notamment être sollicitée lorsqu'un associé ou un actionnaire s'interroge sur :
Elle constitue ainsi un mécanisme de transparence destiné à prévenir les abus et à protéger l'intérêt social.
Le régime juridique de l'expertise de gestion varie selon la forme sociale concernée.
L'article L. 223-37 du Code de commerce permet à un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital social de solliciter la désignation d'un expert de gestion.
Le ministère public ainsi que le comité social et économique disposent également de cette faculté.
La demande peut être portée directement devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, sans obligation préalable de poser des questions écrites au gérant.
Pour les sociétés anonymes, l'article L. 225-231 du Code de commerce organise la procédure.
En application du renvoi prévu à l'article L. 227-1, alinéa 3, ce dispositif est également applicable aux SAS.
Les actionnaires doivent représenter au moins 5 % du capital social.
Avant toute saisine du juge, ils doivent adresser des questions écrites aux dirigeants concernant les opérations litigieuses.
L'action judiciaire n'est recevable qu'en l'absence de réponse dans le délai d'un mois ou lorsque les réponses fournies apparaissent insuffisantes.
La Cour de cassation précise que ce seuil de détention du capital s'apprécie à la date de l'introduction de la demande en justice (Cass. com., 6 décembre 2005, n° 04-10.287).
Expertise de gestion dans les sociétés cotées
Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation sont soumises aux dispositions spécifiques de l'article L. 22-10-69 du Code de commerce.
Selon la forme sociale concernée, peuvent notamment agir :
Le respect de ces seuils constitue une condition de recevabilité de la demande.
La notion d'opération de gestion n'est pas définie par le Code de commerce.
Son contenu résulte essentiellement de la jurisprudence.
La Cour de cassation refuse de faire de l'expertise de gestion un instrument de contrôle global de l'entreprise.
Une demande visant à remettre en cause l'orientation générale de la société ou l'ensemble des décisions des dirigeants est irrecevable.
La chambre commerciale a ainsi rejeté une demande fondée sur des critiques générales de la politique menée par les dirigeants (Cass. com., 22 mars 1988, n° 86-17.040).
L'expertise de gestion est limitée aux actes relevant des organes de direction.
Les décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale échappent en principe à son champ d'application.
La Cour de cassation a notamment jugé qu'une décision d'affectation du résultat ou une cession d'actif soumise à l'autorisation préalable des associés ne constitue pas une opération de gestion susceptible de justifier une expertise (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-25.950).
De même, une augmentation de capital relève normalement de la compétence de l'assemblée générale et ne peut faire l'objet d'une expertise de gestion (Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-18.312).
La demande doit reposer sur des éléments permettant de suspecter une irrégularité ou une atteinte à l'intérêt social.
La Cour de cassation exige l'existence d'indices suffisamment sérieux pour justifier l'intervention d'un expert (Cass. com., 10 février 1998, n° 96-11.988).
Dans les sociétés par actions, les actionnaires doivent préalablement adresser des questions écrites portant sur les opérations contestées.
Cette formalité n'est pas requise dans les SARL.
À défaut de réponse satisfaisante, les demandeurs peuvent saisir le président du tribunal compétent afin de solliciter la désignation d'un expert indépendant.
Le juge détermine précisément les opérations qui devront être examinées.
L'expert dispose alors d'un accès aux documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
À l'issue de ses investigations, l'expert remet un rapport détaillé.
Ce rapport est également transmis au commissaire aux comptes afin d'être porté à la connaissance des associés lors de la prochaine assemblée générale.
L'expertise de gestion ne fait pas obstacle au recours à une mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile.
Ces deux mécanismes poursuivent des objectifs distincts et peuvent être mis en œuvre simultanément.
L'article 145 permet d'obtenir des mesures d'investigation avant tout procès lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige futur.
Le coût d'une expertise de gestion dépend principalement de l'étendue de la mission confiée à l'expert, du volume de documents à analyser et de la complexité des opérations examinées.
Les honoraires de l'expert sont fixés par le tribunal et peuvent représenter plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros dans les dossiers les plus complexes. Le juge peut également demander une provision destinée à garantir le paiement de ces honoraires avant le début des opérations d'expertise.
La répartition définitive des frais dépend des circonstances de l'affaire et des décisions rendues par la juridiction compétente. Lorsque l'expertise est justifiée et réalisée dans l'intérêt de la société, tout ou partie de son coût peut être supporté par celle-ci.
Avant d'engager une telle procédure, il est donc essentiel d'évaluer l'intérêt stratégique de la demande au regard de son coût potentiel et des objectifs poursuivis.
Le rapport d'expertise ne remet pas automatiquement en cause la responsabilité des dirigeants.
Il constitue toutefois un élément de preuve particulièrement important.
Selon ses conclusions, les associés pourront notamment :
Le comité social et économique (CSE) dispose, dans certaines situations, de la faculté de solliciter une expertise de gestion afin d'obtenir des informations complémentaires sur certaines opérations réalisées par la société.
Cette prérogative s'inscrit notamment dans le cadre du droit d'alerte économique lorsque les représentants du personnel constatent des faits susceptibles d'affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise.
La demande du CSE obéit toutefois à des conditions spécifiques prévues par le Code de commerce et par le Code du travail. Comme pour les associés ou les actionnaires, l'expertise ne peut porter que sur des opérations de gestion déterminées et ne saurait se transformer en contrôle général de l'administration de la société.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que ce mécanisme vise avant tout à assurer la transparence et la protection des intérêts de l'entreprise et de ses salariés.
L'ouverture d'une procédure collective n'interdit pas nécessairement le recours à l'expertise de gestion. Les associés ou actionnaires conservent en principe la possibilité de solliciter une expertise portant sur des opérations réalisées avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire.
En revanche, les actes accomplis après l'ouverture de la procédure relèvent du contrôle des organes de la procédure collective, notamment de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du tribunal compétent.
La jurisprudence récente considère ainsi que les associés ne peuvent pas utiliser l'expertise de gestion pour remettre en cause des opérations postérieures à l'ouverture de la procédure collective, celles-ci étant soumises à un régime de contrôle spécifique.
L'existence d'un redressement judiciaire impose donc une analyse préalable particulièrement rigoureuse afin de déterminer quelles opérations peuvent encore être soumises à l'appréciation d'un expert de gestion.
La réussite d'une demande d'expertise de gestion dépend largement de sa préparation.
L'identification précise des opérations concernées, la démonstration d'une présomption d'irrégularité, le respect des seuils légaux et des formalités procédurales constituent des conditions essentielles de recevabilité.
L'assistance d'un avocat en droit des sociétés permet de sécuriser l'ensemble de ces démarches et d'optimiser les chances d'obtenir une expertise utile à la défense des intérêts des associés ou de la société.
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Le cabinet assiste notamment les associés et actionnaires souhaitant obtenir des informations sur des opérations de gestion susceptibles de porter atteinte à l'intérêt social ou à leurs droits.
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Les associés détenant au moins 10 % du capital dans une SARL et les actionnaires détenant au moins 5 % du capital dans une SA ou une SAS peuvent en principe agir.
Non. Elle doit obligatoirement viser une ou plusieurs opérations de gestion précisément identifiées.
En principe non, car cette décision relève de la compétence de l'assemblée générale.
Non. Le rapport constitue un élément de preuve mais ne lie ni le juge ni les associés.
L'expertise de gestion vise le contrôle d'opérations de gestion déterminées tandis que l'article 145 CPC permet de préserver des preuves avant un éventuel procès.
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