
Votre société loue des locaux appartenant à son dirigeant ? Une holding facture des prestations à sa filiale ? Un associé majoritaire conclut un contrat avec la société qu'il contrôle ?
Ces situations sont courantes dans la vie des affaires. Elles ne sont pas interdites, mais elles peuvent relever du régime des conventions réglementées, un mécanisme destiné à prévenir les conflits d'intérêts et à protéger l'intérêt social.
Le non-respect des règles applicables peut avoir des conséquences importantes : contestation par les associés, mise en cause de la responsabilité civile — voire pénale — du dirigeant, difficultés lors d'une levée de fonds ou d'une cession d'entreprise, ou annulation de la convention lorsque les conditions légales sont réunies.
Parce que les obligations diffèrent selon que la société est constituée sous la forme d'une SARL, d'une SAS ou d'une SA, il est essentiel d'identifier rapidement le régime applicable et de mettre en place une procédure conforme.
Le Code de commerce distingue trois catégories de conventions conclues entre une société et ses dirigeants ou associés.
Les conventions courantes. Il s'agit des opérations conclues dans le cadre normal de l'activité de la société et à des conditions habituelles de marché (SARL : art. L.223-20 ; SAS : art. L.227-11 ; SA : art. L.225-39 C. com.). Ces conventions échappent au contrôle des associés ou actionnaires — mais la qualification de « courante » reste appréciée strictement par les juges, qui vérifient à la fois le caractère habituel de l'opération pour la société concernée et le caractère normal de ses conditions financières.
Les conventions réglementées. Certaines opérations, en raison de la qualité des personnes concernées ou du risque de conflit d'intérêts qu'elles présentent, doivent être soumises à une procédure spécifique d'information et de contrôle. L'objectif est de garantir que l'opération est conclue dans l'intérêt de la société et dans des conditions transparentes.
Les conventions interdites. Certaines opérations sont expressément prohibées par la loi, notamment les emprunts, découverts en compte courant, cautionnements ou avals consentis par la société au profit de ses dirigeants ou associés personnes physiques (SARL : art. L.223-21 ; SAS : art. L.227-12, sur renvoi de l'art. L.225-43 ; SA : art. L.225-43 C. com.).
Ces conventions sont frappées de nullité absolue — un principe consacré de longue date par la Cour de cassation réunie en chambre mixte (Cass., ch. mixte, 10 juillet 1981) et confirmé depuis pour chaque forme sociale (pour la SARL : Cass. com., 25 avril 2006, n° 05-12.734).
L'interdiction s'étend, dans les trois formes sociales, aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées, ainsi qu'à toute personne interposée : la société ne peut pas contourner la règle en prêtant, par exemple, à un tiers qui reverse en réalité les fonds au dirigeant.
Le régime varie selon la forme sociale :
Dans chaque cas, le législateur poursuit le même objectif : prévenir les conflits d'intérêts et assurer la protection de l'intérêt social.
L'article L.223-19 du Code de commerce vise les conventions conclues, directement ou par personne interposée, entre la société et :
La notion de personne interposée est interprétée largement et permet d'appréhender de nombreux montages indirects, notamment via des holdings ou sociétés contrôlées.
À noter : lorsque le gérant n'est pas associé et qu'aucun commissaire aux comptes n'a été désigné, la convention doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité des associés — le contrôle n'est donc pas systématiquement a posteriori dans cette configuration particulière.
L'article L.227-10 du Code de commerce soumet au contrôle les conventions conclues entre la société et :
La SAS bénéficie d'une grande liberté statutaire. Les statuts déterminent généralement l'organe compétent et les modalités d'approbation, dans le cadre fixé par l'article L.227-10.
Le régime applicable aux sociétés anonymes est le plus formalisé. L'article L.225-38 vise les conventions conclues, directement ou par personne interposée, avec :
Le même article étend le dispositif aux conventions dans lesquelles l'une de ces personnes est indirectement intéressée, ou qui sont conclues par personne interposée — une extension dont la portée continue d'être précisée par la jurisprudence.
La Cour de cassation a très tôt reconnu qu'un dirigeant peut être regardé comme partie à une convention conclue avec un proche : dans un arrêt fondateur, elle a validé l'annulation d'une convention conclue entre une société et une SARL dont le président de la première société était le père des deux seuls associés (Cass. com., 23 octobre 1990, n° 89-14.950). Plus récemment, la troisième chambre civile a précisé la méthode d'appréciation du préjudice justifiant la nullité, dans une affaire où le bail litigieux avait été consenti par l'épouse d'un dirigeant intéressé (Cass. 3e civ., 30 novembre 2022, n° 21-20.910). La chambre commerciale a par ailleurs rappelé, en creux, l'exigence de rechercher systématiquement l'existence d'un intérêt indirect avant d'écarter la qualification de convention réglementée (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18183).
Autrement dit : l'absence de lien contractuel direct entre le dirigeant et la société ne suffit jamais, à elle seule, à exclure le régime des conventions réglementées.
La convention doit, en principe, être autorisée avant sa conclusion (art. L.225-38 et L.225-40). La procédure comprend :
L'administrateur ou l'actionnaire intéressé ne prend pas part au vote du conseil relatif à l'autorisation, conformément à l'article L.225-40.
Dans les SARL et les SAS, le contrôle intervient en principe après la conclusion de la convention. Le dirigeant (ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un) établit un rapport détaillant les conventions intervenues au cours de l'exercice. Ce rapport est soumis à l'approbation des associés lors de l'assemblée statuant sur les comptes.
Dans les deux cas, l'absence d'approbation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la convention : elle produit ses effets, mais peut engager la responsabilité du dirigeant ou de l'associé concerné si l'opération a causé un préjudice à la société.
En SA, l'article L.225-42 du Code de commerce prévoit que les conventions visées à l'article L.225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. La nullité n'est donc jamais automatique : le juge apprécie l'existence d'un préjudice, l'intérêt social et les circonstances de l'opération.
L'article L.225-42 prévoit toutefois une porte de sortie : la nullité peut être couverte par un vote ultérieur de l'assemblée générale, sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les raisons pour lesquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.
L'action en nullité fondée sur l'article L.225-42 se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. En cas de dissimulation, le délai ne commence à courir qu'à compter du jour où la convention a été révélée.
Plusieurs précisions jurisprudentielles méritent d'être connues avant d'agir — ou de se défendre :
Cette prescription spéciale ne s'applique qu'aux actions fondées sur les règles propres aux conventions réglementées. D'autres fondements (nullité pour absence de cause, action en responsabilité contre le dirigeant, restitution d'un compte courant débiteur) peuvent relever de prescriptions différentes, notamment la prescription triennale de l'article L.223-23 en cas de mise en cause du gérant d'une SARL, ou la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil pour certaines actions en restitution.
L'approbation de la convention par les associés ou actionnaires ne protège pas le dirigeant contre une action en responsabilité. Une convention approuvée peut parfaitement être contestée si elle s'avère contraire à l'intérêt social ou constitutive d'une faute de gestion de nature à engager la responsabilité du dirigeant. L'approbation ne vaut pas quitus.
Les conventions interdites demeurent soumises au régime le plus sévère. Les prêts, avances, découverts ou cautionnements consentis au profit de certains dirigeants sont frappés de nullité absolue (Cass., ch. mixte, 10 juillet 1981 ; pour la SARL, Cass. com., 25 avril 2006, n° 05-12.734), et peuvent être contestés par toute personne justifiant d'un intérêt à agir — associé, créancier, ou la société elle-même.
Cette nullité absolue obéit à un régime de prescription distinct de celui des conventions simplement réglementées : elle relève, sauf texte spécial contraire, de la prescription quinquennale de droit commun (art. 2224 C. civ.), courant à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la convention litigieuse — un délai sensiblement plus favorable à la société victime que la prescription triennale des conventions réglementées non autorisées.
Certaines opérations font régulièrement l'objet d'observations lors des audits juridiques :
Les opérations intra-groupe sont particulièrement sensibles, notamment lors des levées de fonds, acquisitions ou restructurations, où l'auditeur reconstitue rétrospectivement l'ensemble des conventions non déclarées — avec un risque de blocage ou de renégociation du prix si la documentation fait défaut.
Les conventions réglementées ne doivent pas être perçues comme une simple formalité. Elles participent directement à la qualité de la gouvernance de l'entreprise et à la sécurité juridique de ses opérations. Une convention correctement qualifiée, documentée et approuvée limite significativement le risque de contentieux et rassure investisseurs, acquéreurs, associés et commissaires aux comptes.
Les conventions réglementées se situent à la frontière du droit des sociétés, de la gouvernance d'entreprise et du contentieux des affaires. Leur traitement nécessite à la fois une parfaite maîtrise des règles applicables et une compréhension concrète des enjeux économiques propres aux dirigeants, associés et groupes de sociétés.
Novlaw Avocats accompagne les dirigeants, associés, groupes de sociétés et investisseurs dans la structuration et la sécurisation de leurs opérations.
En droit des sociétés, nous intervenons notamment pour :
Notre approche vise à anticiper les difficultés avant qu'elles ne deviennent des sources de blocage ou de responsabilité pour les dirigeants.
Lorsqu'une convention réglementée est contestée, les enjeux dépassent souvent la seule question procédurale. Les litiges s'inscrivent fréquemment dans un contexte plus large de conflit entre associés, de contestation de la gestion sociale, de rupture des relations d'affaires ou de désaccord sur des opérations intra-groupe.
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Notre expérience en contentieux commercial nous permet d'identifier en amont les points de vulnérabilité d'une opération et de mettre en place une documentation adaptée afin de réduire les risques de contestation ultérieure.
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Une convention réglementée est une opération conclue entre une société et l'un de ses dirigeants, associés ou actionnaires dans des conditions susceptibles de créer un conflit d'intérêts. Elle doit être soumise à une procédure spécifique d'information et de contrôle prévue par le Code de commerce.
Une convention courante est conclue dans le cadre normal de l'activité de la société et à des conditions habituelles de marché. Elle échappe au régime des conventions réglementées. À l'inverse, une convention réglementée nécessite un contrôle particulier en raison de la qualité des personnes concernées ou du risque de conflit d'intérêts.
Non. En SARL et en SAS, l'absence d'approbation n'entraîne généralement pas la nullité de la convention. En SA, une convention conclue sans autorisation préalable peut être annulée si elle a causé un préjudice à la société.
Souvent oui. Lorsqu'une holding facture des prestations de direction, de gestion ou d'assistance à sa filiale, l'opération doit être examinée au regard du régime des conventions réglementées lorsque les conditions légales sont réunies.
Pas systématiquement. Tout dépend des liens de contrôle, des fonctions exercées par les dirigeants concernés et de la forme sociale des sociétés impliquées. Une analyse au cas par cas est nécessaire.
L'organe compétent varie selon la forme sociale. En SA, la convention doit généralement être autorisée préalablement par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance puis approuvée par l'assemblée générale. En SARL et en SAS, le contrôle intervient le plus souvent a posteriori lors de l'approbation des comptes.
En SA, l'action en nullité fondée sur l'absence d'autorisation préalable se prescrit en principe par trois ans à compter de la convention, sauf en cas de dissimulation. D'autres actions peuvent être soumises à des délais différents selon leur fondement juridique.
Oui, elles peuvent relever du régime des conventions réglementées même lorsqu'elles bénéficient du régime dérogatoire prévu par le Code monétaire et financier. Les deux dispositifs doivent être analysés conjointement.
Oui. Les SAS sont soumises à un régime spécifique prévu par les articles L.227-10 à L.227-12 du Code de commerce. Les conventions conclues avec le président, certains dirigeants ou certains associés peuvent être concernées.
La meilleure pratique consiste à identifier le régime applicable avant la signature, documenter précisément l'opération, vérifier sa conformité à l'intérêt social et respecter les procédures d'autorisation ou d'approbation prévues par la loi et les statuts.
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