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17.7.2026

Conventions réglementées en SARL, SAS et SA : comment sécuriser les opérations entre votre société et ses dirigeants ?

Découvrez le régime des conventions réglementées en SARL, SAS et SA : définition, procédure d'approbation, conventions interdites, sanctions, jurisprudence et points de vigilance pour les dirigeants.
Sommaire
Baptiste Robelin
Baptiste Robelin
Associé fondateur

Votre société loue des locaux appartenant à son dirigeant ? Une holding facture des prestations à sa filiale ? Un associé majoritaire conclut un contrat avec la société qu'il contrôle ?

Ces situations sont courantes dans la vie des affaires. Elles ne sont pas interdites, mais elles peuvent relever du régime des conventions réglementées, un mécanisme destiné à prévenir les conflits d'intérêts et à protéger l'intérêt social.

Le non-respect des règles applicables peut avoir des conséquences importantes : contestation par les associés, mise en cause de la responsabilité civile — voire pénale — du dirigeant, difficultés lors d'une levée de fonds ou d'une cession d'entreprise, ou annulation de la convention lorsque les conditions légales sont réunies.

Parce que les obligations diffèrent selon que la société est constituée sous la forme d'une SARL, d'une SAS ou d'une SA, il est essentiel d'identifier rapidement le régime applicable et de mettre en place une procédure conforme.

Qu'est-ce qu'une convention réglementée ?

Le Code de commerce distingue trois catégories de conventions conclues entre une société et ses dirigeants ou associés.

Les conventions courantes. Il s'agit des opérations conclues dans le cadre normal de l'activité de la société et à des conditions habituelles de marché (SARL : art. L.223-20 ; SAS : art. L.227-11 ; SA : art. L.225-39 C. com.). Ces conventions échappent au contrôle des associés ou actionnaires — mais la qualification de « courante » reste appréciée strictement par les juges, qui vérifient à la fois le caractère habituel de l'opération pour la société concernée et le caractère normal de ses conditions financières.

Les conventions réglementées. Certaines opérations, en raison de la qualité des personnes concernées ou du risque de conflit d'intérêts qu'elles présentent, doivent être soumises à une procédure spécifique d'information et de contrôle. L'objectif est de garantir que l'opération est conclue dans l'intérêt de la société et dans des conditions transparentes.

Les conventions interdites. Certaines opérations sont expressément prohibées par la loi, notamment les emprunts, découverts en compte courant, cautionnements ou avals consentis par la société au profit de ses dirigeants ou associés personnes physiques (SARL : art. L.223-21 ; SAS : art. L.227-12, sur renvoi de l'art. L.225-43 ; SA : art. L.225-43 C. com.).

Ces conventions sont frappées de nullité absolue — un principe consacré de longue date par la Cour de cassation réunie en chambre mixte (Cass., ch. mixte, 10 juillet 1981) et confirmé depuis pour chaque forme sociale (pour la SARL : Cass. com., 25 avril 2006, n° 05-12.734).

L'interdiction s'étend, dans les trois formes sociales, aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées, ainsi qu'à toute personne interposée : la société ne peut pas contourner la règle en prêtant, par exemple, à un tiers qui reverse en réalité les fonds au dirigeant.

Les textes applicables pour les conventions règlementées en droit des sociétés

Le régime varie selon la forme sociale :

  • SARL : articles L.223-19 à L.223-21 du Code de commerce ;
  • SAS : articles L.227-10 à L.227-12 du Code de commerce (le régime de la SAS renvoie, pour les conventions interdites, à l'article L.225-43 applicable aux SA) ;
  • SA à conseil d'administration : articles L.225-38 à L.225-43 du Code de commerce ;
  • SA à directoire et conseil de surveillance : articles L.225-86 à L.225-91 du Code de commerce.

Dans chaque cas, le législateur poursuit le même objectif : prévenir les conflits d'intérêts et assurer la protection de l'intérêt social.

Quelles conventions sont concernées ?

En SARL

L'article L.223-19 du Code de commerce vise les conventions conclues, directement ou par personne interposée, entre la société et :

  • un gérant ;
  • un associé ;
  • une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la SARL.

La notion de personne interposée est interprétée largement et permet d'appréhender de nombreux montages indirects, notamment via des holdings ou sociétés contrôlées.

À noter : lorsque le gérant n'est pas associé et qu'aucun commissaire aux comptes n'a été désigné, la convention doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité des associés — le contrôle n'est donc pas systématiquement a posteriori dans cette configuration particulière.

En SAS

L'article L.227-10 du Code de commerce soumet au contrôle les conventions conclues entre la société et :

  • son président ;
  • l'un de ses dirigeants ;
  • un associé détenant plus de 10 % des droits de vote ;
  • la société qui contrôle cet associé au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce.

La SAS bénéficie d'une grande liberté statutaire. Les statuts déterminent généralement l'organe compétent et les modalités d'approbation, dans le cadre fixé par l'article L.227-10.

En SA

Le régime applicable aux sociétés anonymes est le plus formalisé. L'article L.225-38 vise les conventions conclues, directement ou par personne interposée, avec :

  • le directeur général ;
  • les directeurs généraux délégués ;
  • les administrateurs ;
  • les actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote ;
  • les sociétés qui les contrôlent au sens de l'article L.233-3.

Le même article étend le dispositif aux conventions dans lesquelles l'une de ces personnes est indirectement intéressée, ou qui sont conclues par personne interposée — une extension dont la portée continue d'être précisée par la jurisprudence.

La notion d'intérêt indirect, un terrain jurisprudentiel mouvant

La Cour de cassation a très tôt reconnu qu'un dirigeant peut être regardé comme partie à une convention conclue avec un proche : dans un arrêt fondateur, elle a validé l'annulation d'une convention conclue entre une société et une SARL dont le président de la première société était le père des deux seuls associés (Cass. com., 23 octobre 1990, n° 89-14.950). Plus récemment, la troisième chambre civile a précisé la méthode d'appréciation du préjudice justifiant la nullité, dans une affaire où le bail litigieux avait été consenti par l'épouse d'un dirigeant intéressé (Cass. 3e civ., 30 novembre 2022, n° 21-20.910). La chambre commerciale a par ailleurs rappelé, en creux, l'exigence de rechercher systématiquement l'existence d'un intérêt indirect avant d'écarter la qualification de convention réglementée (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18183).

Autrement dit : l'absence de lien contractuel direct entre le dirigeant et la société ne suffit jamais, à elle seule, à exclure le régime des conventions réglementées.

Quelle procédure faut-il respecter ?

En SA : une autorisation préalable obligatoire

La convention doit, en principe, être autorisée avant sa conclusion (art. L.225-38 et L.225-40). La procédure comprend :

  1. une autorisation préalable du conseil d'administration (ou du conseil de surveillance dans les SA dualistes) ;
  2. l'établissement d'un rapport spécial par le commissaire aux comptes (art. L.225-40) ;
  3. l'approbation de la convention par l'assemblée générale ordinaire, statuant sur ce rapport.

L'administrateur ou l'actionnaire intéressé ne prend pas part au vote du conseil relatif à l'autorisation, conformément à l'article L.225-40.

En SARL et en SAS : un contrôle a posteriori (sauf exception)

Dans les SARL et les SAS, le contrôle intervient en principe après la conclusion de la convention. Le dirigeant (ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un) établit un rapport détaillant les conventions intervenues au cours de l'exercice. Ce rapport est soumis à l'approbation des associés lors de l'assemblée statuant sur les comptes.

Dans les deux cas, l'absence d'approbation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la convention : elle produit ses effets, mais peut engager la responsabilité du dirigeant ou de l'associé concerné si l'opération a causé un préjudice à la société.

Quels sont les risques en cas de non-respect de la procédure ?

L'annulation des conventions réglementées non autorisées

En SA, l'article L.225-42 du Code de commerce prévoit que les conventions visées à l'article L.225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. La nullité n'est donc jamais automatique : le juge apprécie l'existence d'un préjudice, l'intérêt social et les circonstances de l'opération.

L'article L.225-42 prévoit toutefois une porte de sortie : la nullité peut être couverte par un vote ultérieur de l'assemblée générale, sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les raisons pour lesquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.

Une prescription spéciale, à manier avec précaution

L'action en nullité fondée sur l'article L.225-42 se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. En cas de dissimulation, le délai ne commence à courir qu'à compter du jour où la convention a été révélée.

Plusieurs précisions jurisprudentielles méritent d'être connues avant d'agir — ou de se défendre :

  • il ne s'agit pas d'un délai préfix mais d'une véritable prescription, susceptible d'interruption ou de suspension dans les conditions de droit commun (Cass. com., 24 février 1976) ;
  • la Cour de cassation a opéré un revirement important sur la notion de dissimulation reportant le point de départ du délai (Cass. com., 8 février 2011, n° 10-11.896) ;
  • cette prescription triennale spéciale s'applique également aux actions fondées sur l'irrégularité de la décision ayant autorisé la convention, et non aux seules hypothèses d'absence totale d'autorisation (Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29.452) ;
  • la chambre commerciale a par ailleurs admis qu'une exception de nullité, invoquée par voie de défense plutôt que par une action principale, échappe à cette prescription triennale — une règle rendue à propos d'une convention réglementée octroyant une retraite « chapeau » (Cass. com., 16 octobre 2019, n° 17-31638).

Point de vigilance pratique

Cette prescription spéciale ne s'applique qu'aux actions fondées sur les règles propres aux conventions réglementées. D'autres fondements (nullité pour absence de cause, action en responsabilité contre le dirigeant, restitution d'un compte courant débiteur) peuvent relever de prescriptions différentes, notamment la prescription triennale de l'article L.223-23 en cas de mise en cause du gérant d'une SARL, ou la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil pour certaines actions en restitution.

La responsabilité du dirigeant

L'approbation de la convention par les associés ou actionnaires ne protège pas le dirigeant contre une action en responsabilité. Une convention approuvée peut parfaitement être contestée si elle s'avère contraire à l'intérêt social ou constitutive d'une faute de gestion de nature à engager la responsabilité du dirigeant. L'approbation ne vaut pas quitus.

Le cas particulier des conventions interdites

Les conventions interdites demeurent soumises au régime le plus sévère. Les prêts, avances, découverts ou cautionnements consentis au profit de certains dirigeants sont frappés de nullité absolue (Cass., ch. mixte, 10 juillet 1981 ; pour la SARL, Cass. com., 25 avril 2006, n° 05-12.734), et peuvent être contestés par toute personne justifiant d'un intérêt à agir — associé, créancier, ou la société elle-même.

Cette nullité absolue obéit à un régime de prescription distinct de celui des conventions simplement réglementées : elle relève, sauf texte spécial contraire, de la prescription quinquennale de droit commun (art. 2224 C. civ.), courant à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la convention litigieuse — un délai sensiblement plus favorable à la société victime que la prescription triennale des conventions réglementées non autorisées.

Les points de vigilance pour les dirigeants et groupes de sociétés

Certaines opérations font régulièrement l'objet d'observations lors des audits juridiques :

  • conventions de trésorerie intra-groupe (dont le régime de faveur de l'article L.511-7, I, 3° du Code monétaire et financier doit être articulé avec celui des conventions réglementées) ;
  • management fees ;
  • prestations de services intra-groupe ;
  • mises à disposition de personnel ;
  • conventions de location immobilière conclues avec un dirigeant ou un proche ;
  • refacturations de charges ;
  • conventions conclues avec une holding de contrôle ;
  • avantages de retraite ou indemnités de rupture accordés à un mandataire social, qui relèvent, en SA, du régime des conventions réglementées dès lors qu'ils dépassent le cadre d'un contrat de travail ordinaire.

Les opérations intra-groupe sont particulièrement sensibles, notamment lors des levées de fonds, acquisitions ou restructurations, où l'auditeur reconstitue rétrospectivement l'ensemble des conventions non déclarées — avec un risque de blocage ou de renégociation du prix si la documentation fait défaut.

Pourquoi anticiper ?

Les conventions réglementées ne doivent pas être perçues comme une simple formalité. Elles participent directement à la qualité de la gouvernance de l'entreprise et à la sécurité juridique de ses opérations. Une convention correctement qualifiée, documentée et approuvée limite significativement le risque de contentieux et rassure investisseurs, acquéreurs, associés et commissaires aux comptes.

À retenir : le régime des conventions réglementées
Type de convention Définition Procédure applicable Principaux risques
Convention courante Opération conclue dans le cadre normal de l’activité de la société et à des conditions habituelles de marché. Aucune procédure particulière. Requalification en convention réglementée si le caractère courant de l’opération ou la normalité de ses conditions ne sont pas démontrés.
Convention réglementée Convention conclue entre la société et certains dirigeants, associés ou actionnaires susceptibles d’être en situation de conflit d’intérêts. Information, contrôle et approbation selon la forme sociale : SARL, SAS ou SA. Mise en cause de la responsabilité du dirigeant, contestation par les associés ou annulation dans certaines hypothèses.
Convention interdite Prêt, avance, découvert, cautionnement ou autre opération expressément prohibée par la loi au profit de certains dirigeants ou associés. Aucune procédure de régularisation : la convention est interdite. Nullité de la convention, restitution éventuelle des sommes versées et responsabilité du dirigeant.

À retenir : toute convention conclue entre une société et l’un de ses dirigeants, associés ou actionnaires n’est pas nécessairement une convention réglementée. Il convient d’abord de déterminer si l’opération constitue une convention courante, réglementée ou interdite afin d’appliquer le régime juridique approprié.

Comment Novlaw Avocats vous accompagne

Les conventions réglementées se situent à la frontière du droit des sociétés, de la gouvernance d'entreprise et du contentieux des affaires. Leur traitement nécessite à la fois une parfaite maîtrise des règles applicables et une compréhension concrète des enjeux économiques propres aux dirigeants, associés et groupes de sociétés.

Une expertise reconnue en droit des sociétés

Novlaw Avocats accompagne les dirigeants, associés, groupes de sociétés et investisseurs dans la structuration et la sécurisation de leurs opérations.

En droit des sociétés, nous intervenons notamment pour :

  • qualifier les opérations envisagées au regard des articles L.223-19 et suivants, L.225-38 et suivants et L.227-10 et suivants du Code de commerce ;
  • déterminer si elles relèvent du régime des conventions courantes, réglementées ou interdites ;
  • mettre en place les procédures d'autorisation et d'approbation adaptées à chaque forme sociale ;
  • rédiger les rapports, procès-verbaux et documents sociaux requis ;
  • sécuriser les conventions intra-groupe (management fees, conventions de trésorerie, prestations de services, refacturations et mises à disposition de personnel) ;
  • préparer les audits juridiques réalisés dans le cadre de levées de fonds, acquisitions, restructurations ou opérations de croissance externe.

Notre approche vise à anticiper les difficultés avant qu'elles ne deviennent des sources de blocage ou de responsabilité pour les dirigeants.

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Lorsqu'une convention réglementée est contestée, les enjeux dépassent souvent la seule question procédurale. Les litiges s'inscrivent fréquemment dans un contexte plus large de conflit entre associés, de contestation de la gestion sociale, de rupture des relations d'affaires ou de désaccord sur des opérations intra-groupe.

Novlaw Avocats assiste ses clients à tous les stades du litige, notamment en matière :

  • d'action en nullité de conventions réglementées ;
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Notre expérience en contentieux commercial nous permet d'identifier en amont les points de vulnérabilité d'une opération et de mettre en place une documentation adaptée afin de réduire les risques de contestation ultérieure.

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FAQ sur les conventions réglementées

Qu'est-ce qu'une convention réglementée ?

Une convention réglementée est une opération conclue entre une société et l'un de ses dirigeants, associés ou actionnaires dans des conditions susceptibles de créer un conflit d'intérêts. Elle doit être soumise à une procédure spécifique d'information et de contrôle prévue par le Code de commerce.

Quelle est la différence entre une convention réglementée et une convention courante ?

Une convention courante est conclue dans le cadre normal de l'activité de la société et à des conditions habituelles de marché. Elle échappe au régime des conventions réglementées. À l'inverse, une convention réglementée nécessite un contrôle particulier en raison de la qualité des personnes concernées ou du risque de conflit d'intérêts.

Une convention réglementée non approuvée est-elle automatiquement nulle ?

Non. En SARL et en SAS, l'absence d'approbation n'entraîne généralement pas la nullité de la convention. En SA, une convention conclue sans autorisation préalable peut être annulée si elle a causé un préjudice à la société.

Les management fees constituent-ils une convention réglementée ?

Souvent oui. Lorsqu'une holding facture des prestations de direction, de gestion ou d'assistance à sa filiale, l'opération doit être examinée au regard du régime des conventions réglementées lorsque les conditions légales sont réunies.

Une convention entre une holding et sa filiale doit-elle être déclarée ?

Pas systématiquement. Tout dépend des liens de contrôle, des fonctions exercées par les dirigeants concernés et de la forme sociale des sociétés impliquées. Une analyse au cas par cas est nécessaire.

Qui approuve une convention réglementée ?

L'organe compétent varie selon la forme sociale. En SA, la convention doit généralement être autorisée préalablement par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance puis approuvée par l'assemblée générale. En SARL et en SAS, le contrôle intervient le plus souvent a posteriori lors de l'approbation des comptes.

Quel est le délai pour contester une convention réglementée ?

En SA, l'action en nullité fondée sur l'absence d'autorisation préalable se prescrit en principe par trois ans à compter de la convention, sauf en cas de dissimulation. D'autres actions peuvent être soumises à des délais différents selon leur fondement juridique.

Les conventions de trésorerie intra-groupe sont-elles concernées ?

Oui, elles peuvent relever du régime des conventions réglementées même lorsqu'elles bénéficient du régime dérogatoire prévu par le Code monétaire et financier. Les deux dispositifs doivent être analysés conjointement.

Les conventions réglementées concernent-elles les SAS ?

Oui. Les SAS sont soumises à un régime spécifique prévu par les articles L.227-10 à L.227-12 du Code de commerce. Les conventions conclues avec le président, certains dirigeants ou certains associés peuvent être concernées.

Comment sécuriser une convention réglementée ?

La meilleure pratique consiste à identifier le régime applicable avant la signature, documenter précisément l'opération, vérifier sa conformité à l'intérêt social et respecter les procédures d'autorisation ou d'approbation prévues par la loi et les statuts.

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