Avocat spécialisé en procédures collectives, restructuring des entreprises en difficulté
Du droit romain à la loi du 13 juillet 1967, l’objectif du droit des entreprises en difficulté était la répression du débiteur défaillant : un droit de la faillite. Mais, le droit a évolué depuis cette date. Aujourd’hui, c’est un droit des entreprises en difficulté qui privilégie le sauvetage et la restructuration des entreprises. Apparaissent alors les notions d’anticipation, de sauvegarde, de redressement, et de liquidation : destinées à organiser la procédure collective en phases extrajudiciaire et judiciaire.
Désormais, selon la situation économique de l’entreprise, il est possible de recourir à une résolution amiable des difficultés de l’entreprise (I), à sauvegarder l’entreprise non encore en cessation des paiements (II), à procéder à son redressement judiciaire dans le cas inverse (III) ou à procéder à sa liquidation judiciaire lorsque sa situation financière est irrémédiablement compromise (IV).
Baptiste Robelin, avocat spécialisé en droit des procédures collectives, intervient pour aider les entreprises en difficulté. Suivez nos conseils en matière de :
Conditions, formalités, procédure : suivez nos conseils étape par étape pour réussir l’accompagnement de votre société en cas de procédure collective.
La résolution amiable des difficultés
Cette résolution amiable implique l’intervention d’un tiers mandataire ad hoc ou conciliateur.
Le mandat ad hoc : procédure originale pour les entreprises en difficulté
Toute entreprise en difficulté dont l’actif présent permet d’éponger l’ensemble de son passif peut prétendre à un mandat ad hoc.
Donc, une entreprise qui présente des difficultés sans être en cessation des paiements peut solliciter du président du Tribunal de commerce (s’il s’agit d’une entreprise commerciale ou artisanale) ou du président du Tribunal judiciaire (dans les autres cas) la désignation d’un mandataire ad hoc.
Seul le débiteur peut introduire cette demande. Par ailleurs, il peut aussi proposer le nom d’un mandataire. Cependant c’est le président du tribunal qui fixe sa mission (pouvant être d’ordre juridique, économique ou financière), la durée, et sa rémunération (en accord avec le débiteur). La proposition du débiteur ne peut se porter sur une personne ayant reçu rémunération de sa part durant les 24 derniers mois sauf s’il s’agit d’un mandataire ad hoc ou d’un mandataire de justice autre que celui de commissaire à l’exécution du plan.
De même, le débiteur ne peut proposer le nom d’un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis 5 ans.
La décision de désignation du mandataire ad hoc ne fait l’objet d’aucune publicité à l’exception de celle faite à l’égard du commissaire aux comptes – s’il en a été désigné. Le débiteur n’est tenu d’aucune information.
Le mandataire ad hoc est tenu à la confidentialité et adopte une approche objective. Il a comme mission d’analyser et d’évaluer la situation du débiteur, d’identifier et de négocier avec les créanciers pour accorder au débiteur un échéancier de règlement, des remises de dettes, ou un concours financier.
Le cas échéant, lorsque la négociation se solde par l’échec, il invite le débiteur à solliciter du juge un délai de paiement pouvant atteindre deux ans.
Le mandat ad hoc ne constitue pas à proprement parler une « procédure collective » mais c’est un mécanisme original de traitement des entreprises en difficulté.
La conciliation : méthode consensuelle et confidentielle de traitement des entreprises en difficulté
Pour l’ouverture d’une procédure de conciliation, le débiteur doit être en difficulté juridique, économique ou financière. Cette difficulté doit être avérée ou prévisible sans que le débiteur ne soit en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. La procédure de conciliation peut être instituée devant le Tribunal de commerce ou le Tribunal judiciaire selon la nature de l’activité professionnelle du débiteur. Et seul le débiteur peut en faire la demande. L’acceptation par le Tribunal de cette demande est conditionnée par l’absence d’une conciliation les 90 derniers jours.
Le nom du conciliateur peut être proposé par le débiteur dans les mêmes conditions que le mandat ad hoc. Idem pour la rémunération. Le conciliateur est nommé pour une durée de 4 mois avec une prorogation possible – sur décision motivée – sans que la durée totale n’excède 5 mois. Dans ce délai, il est tenu d’exercer sa mission dans la confidentialité. Tout comme le mandataire ad hoc, il cherche à obtenir pour le débiteur des remises de dette, un échéancier de règlement ou un refinancement par la cession de certaines branches d’activité. Et plus encore, il peut être chargé, sur demande du débiteur, de préparer un plan de cession partielle ou totale de l’entreprise en vue de la mise en œuvre ultérieure d’une procédure collective.
L’accord trouvé peut être constaté ou homologué.
L’échec de l’accord peut entrainer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire si l’entreprise n’est pas en cessation des paiements ou l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire le cas échéant.
Là encore, la conciliation ne constitue pas à proprement parler une procédure collective : mais c’est une méthode originale, consensuelle et confidentielle de traitement des entreprises en difficulté. Les praticiens du restructuring utilisent généralement ces méthodes dans une stratégie de négociation de dettes pour apurer le passif.
Baptiste Robelin, avocat spécialisé en droit des procédures collectives, intervient pour aider les entreprises en difficultés pour toutes les procédures amiables : mandat ad hoc, conciliation.
Suivez les conseils d’un cabinet spécialisé, et faites le choix d’un conseil avisé pour vous aider à surmonter les difficultés de votre entreprise, et vous accompagner en matière de restructuration (restructuring) et négociation de dettes.
La procédure de sauvegarde judiciaire d’une entreprise en difficulté
La procédure de sauvegarde de judiciaire est instituée à la demande du débiteur. Son ouverture est principalement conditionnée par l’absence d’une cessation des paiements et par l’existence de difficultés dont le débiteur n’est pas en mesure de surmonter. L’objectif est de faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de son activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La procédure de sauvegarde judiciaire concerne le débiteur-personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante-libérale de manière habituelle, non illicite et non occasionnelle. Elle concerne aussi le débiteur-personne morale de droit privé (société commerciale ou civile) à l’exception des sociétés créées de fait ou de droit public.
Le Tribunal commercial ou judiciaire compétent est celui du siège social du débiteur ou de son adresse professionnelle – s’il s’agit d’une procédure interne. Lorsque la procédure est internationale (i.e. que le débiteur a des actifs en France et dans d’autres pays de l’Union européenne), la procédure est ouverte dans le pays où le débiteur a ses centres d’intérêt.
Pour préparer le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire, le juge statue après avoir entendu le débiteur, les représentants du comité d’entreprise ou les délégués du personnel ou toute personne dont l’audition est utile.
S’il s’avère que le débiteur fait face à des difficultés sérieuses justifiant une sauvegarde judiciaire, il sera alors fait constat dans le jugement d’ouverture de cette absence de cessation des paiements. S’ouvre par la suite une période d’observation (d’une durée de 6 mois renouvelable 2 fois) dont l’objectif est de prendre un cliché instantané, de mettre en place l’avenir, d’évaluer le passé et de reconstituer la trésorerie de l’entreprise. Concrètement, il est question de faire un bilan détaillé de l’état de l’entreprise, d’entreprendre des mesures de restructuration nécessaires – en fonction du montant exact des dettes. Pour ce faire, un juge-commissaire est désigné pour le bon déroulement de la procédure et pour la protection des intérêts en présence. Un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire sont désignés pour respectivement représenter l’intérêt collectif des créanciers et aider à la gestion administrative de l’entreprise (sans que le débiteur ne perde la gestion de son entreprise).
Le jugement d’ouverture fait l’objet d’une publicité au BODACC et dans un journal d’annonces légales. À compter de cette publicité, un délai de 10 jours est ouvert pour effectuer un recours contre le jugement d’ouverture.
Pendant cette période d’observation, le passif du débiteur est gelé. Ce gel du passif a pour principe d’interdire au débiteur de payer toute dette antérieure au jugement d’ouverture sauf celle relative à certaines opérations sur instrument financier, celle relative aux créances alimentaire et salariale ou encore celle relative à la compensation de créances connexes.
Figurent également dans les exceptions, le paiement des créanciers bénéficiant d’un droit de rétention ou étant dans des mécanismes de fiducie sureté ou de crédit-bail. Il est aussi de principe que le gel du passif interdise au débiteur le paiement de toute dette postérieure au jugement d’ouverture.
Ce gel du passif s’accompagne de l’interdiction des poursuites individuelles des créanciers à l’égard du débiteur, de ses coobligés et garants. Comme règles complémentaires, le gel du passif instaure un arrêt du cours des intérêts produits par les dettes du débiteur (exclusivement pour celles dont la durée excède 1 an), un arrêt des inscriptions de sûretés réelles et le maintien du terme des créances non échues à la date du prononcé du jugement d’ouverture.
À défaut de poursuivre le débiteur ou d’inscrire des sûretés, les créanciers doivent, après avoir été informés du jugement d’ouverture par notification, déclarer leurs créances dans les 2 mois suivants cette notification – au risque d’être forclos en cas de non-respect du délai (i.e., qu’ils ne rentreront pas dans la distribution du paiement).
La déclaration des créances permet une évaluation du passif. À partir de cette évaluation, du rapport des organes de la procédure et de l’existence d’une possibilité sérieuse de sauvegarder l’entreprise, le Tribunal arrête de concert avec le débiteur, un plan de sauvegarde de l’entreprise qui détermine ses perspectives de redressement. Cependant, si au vu des éléments présentés, l’entreprise s’avère être en cessation des paiements, le Tribunal peut, au terme de la période d’observation, décider de convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Avec la sauvegarde, contrairement au mandat ad hoc et à la conciliation, on entre vraiment dans ce qui constitue le droit des procédures collectives : c’est bien une méthode judiciaire, sous l’égide du tribunal de commerce, de traitement des entreprises en difficulté.
Là encore, mieux vaut s’entourer des conseils d’un avocat spécialisé en procédure collective, spécialiste en restructuring.
La procédure de redressement judiciaire d’une entreprise en difficulté
La cessation des paiements conditionne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Elle traduit le statut juridique d’un débiteur qui ne peut rembourser ses dettes exigibles et échues (son passif) avec ses liquidités disponibles (son actif).
Les commerçants, artisans, agriculteurs et personnes morales de droit privé en état de cessation des paiements peuvent solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal de commerce ou du Tribunal judiciaire. Cette demande d’ouverture de la procédure doit intervenir au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation des paiements – en l’absence de procédure de conciliation.
A l’inverse de la procédure de sauvegarde judiciaire, où seul le débiteur peut introduire la demande d’ouverture, l’ouverture de la procédure de redressement peut être demandée :
A sa saisine, le Tribunal examine la situation de l’entreprise et rend un jugement d’ouverture du redressement judiciaire qui détermine la date de cessation des paiements, la durée de la période d’observation et nomme les organes de la procédure (mandataire ou administrateur judiciaire). Le jugement d’ouverture fait l’objet d’une publication et peut être contesté dans les mêmes conditions que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Pendant la période d’observation, les créanciers – face au gel du passif – doivent déclarer leurs créances. Ce processus permet in fine de déterminer dans quelle mesure une poursuite d’activité est possible.
A l’image de la procédure de sauvegarde judiciaire, la procédure de redressement doit permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de son activité et de l’emploi, et l’apurement du passif. Ce redressement passe par un bilan économique et social. Pour ce faire, le mandataire judiciaire et éventuellement l’administrateur judiciaire sont nommés par le Tribunal.
Pour mener cette mission, l’administration de tout ou partie de l’entreprise leur est dévolue, seuls ou avec le débiteur – sous le contrôle d’un juge-commissaire désigné par le Tribunal.
Les conséquences d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire pour les créanciers sont la suspension des poursuites ou encore l’arrêt du cours des intérêts. Pour le dirigeant d’entreprise, sa rémunération est réévaluée.
Un plan de restructuration sociale peut être prévu si des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable au cours de la période d’observation.
La procédure de redressement judiciaire aboutit – notamment – à la mise en place d’un plan de redressement, à la cession partielle ou totale de l’entreprise ou à la prononciation de la liquidation judiciaire si la situation économique de l’entreprise – au terme de la période d’observation – est irrémédiablement compromise.
Mais, il est également possible que l’entreprise trouve un financement permettant de maintenir son activité et de désintéresser ses créanciers. Dans ce cas, la procédure de redressement judiciaire prend fin.
Le redressement judiciaire, c’est la procédure collective par excellence, la méthode phare du traitement des entreprises en difficulté. C’est la procédure la plus connue et la plus utilisée par les avocats spécialisés en procédure collective, et les spécialistes du restructuring.
La procédure de liquidation judiciaire d’une entreprise en difficulté
La procédure de liquidation judiciaire est également conditionnée par l’état de cessation des paiements du débiteur (commerçant, artisan, agriculteur ou personnes morales de droit privé). Seulement, il ne s’agit plus d’évaluer la viabilité de l’entreprise mais d’organiser sa liquidation. Concrètement, il s’agit de la situation où l’entreprise connait de graves difficultés entrainant la cessation de son activité au point de rendre sa situation irrémédiablement compromise. Dans ce cas de figure, le droit au rebond est manifestement impossible.
Cette procédure de liquidation intervient lorsque tous les plans de sauvegarde et de redressement n’ont pas produit les effets positifs escomptés. Dès lors, l’ouverture de la procédure de liquidation peut être effectuée à la demande du débiteur, à la demande d’un créancier ou à la demande du procureur de la République. La demande s’effectue auprès du Tribunal de commerce ou du Tribunal judiciaire selon la forme juridique adoptée par le débiteur. Le juge prononce le jugement d’ouverture après validation de la demande d’ouverture de la liquidation. Ce jugement d’ouverture emporte des conséquences immédiates sur l’entreprise et ses activités.
Principalement, le gel du passif entraine le blocage des poursuites et l’arrêt du cours des intérêts. Aussi, le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur justifie l’arrêt d’activité de l’entreprise, la rupture des contrats de travail des salariés, l’exigibilité de toutes les créances détenues contre le débiteur et le dessaisissement du gérant de ses fonctions.
Le débiteur étant dessaisi, un mandataire judiciaire est nommé pour organiser la procédure en qualité de liquidateur. Il exerce ainsi, à la place du débiteur, ses droits et actions sur ses biens, la gestion de l’entreprise (dans le cas d’un maintien provisoire de l’activité), la vente des biens, le licenciement des salariés et la vérification des créances. Ce, pendant toute la durée de la procédure de liquidation judiciaire. Aussi, un juge-commissaire est nommé pour veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
La durée de la liquidation n’est pas enfermée dans un délai précis. Elle peut aller de plusieurs années à 12 mois pour une entreprise modeste sans patrimoine immobilier. Dans ce cas, ce sont les conditions d’une procédure de liquidation simplifiée qui s’appliquent.
Quoi qu’il en soit, l’idée principale de la liquidation ne réside pas dans la durée, mais dans le fait de désintéresser les créanciers organisés en collectivité pyramidale.
C’est principalement pour ces raisons que le tribunal est amené à prononcer la clôture de la liquidation. D’une part, parce que tout le passif a été remboursé – d’autre part, parce que le liquidateur dispose d’actifs suffisants pour désintéresser les créanciers – ou enfin, parce que les opérations de liquidation deviennent impossibles en raison de l’actif insuffisant.
Cette clôture met fin à l’existence de l’entreprise. Aucune poursuite ne peut être entreprise à l’égard du débiteur sauf en présence d’une fraude fiscale, d’une dissimulation d’actif ou de sanctions pénale ou personnelle.
Tout comme le redressement, il est somme toute possible dans la procédure de liquidation d’arrêter un plan de reprise partielle ou globale. De la sorte, l’activité est reprise et les emplois sauvegardés. Mais, il est rare qu’une procédure de redressement judiciaire – soldée par l’échec puis – convertie en procédure de liquidation judiciaire puisse donner lieu à une cession partielle ou globale lorsque la situation est irrémédiablement compromise.
Si la liquidation judiciaire n’a pas pour visée de permettre le redressement de l’entreprise en difficulté, c’est bien la procédure la plus connue et la plus redoutée par les débiteurs en matière de procédure collective. C’est aussi malheureusement l’antichambre des sanctions en cas de faute du dirigeant (notamment s’il y a liquidation avec insuffisance d’actifs).
Là encore, mieux vaut s’entourer des conseils d’un spécialiste du restructuring et des procédures collectives afin d’éviter les pièges.
Baptiste Robelin, avocat spécialisé en droit des procédures collectives, intervient pour aider les entreprises en difficulté : sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire. Suivez nos conseils pour vous aider à surmonter les difficultés de votre entreprise. Notre cabinet spécialisé vous accompagne à toutes les étapes de la restructuration de société.
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