
Oui, mais uniquement dans certaines situations. Lorsqu'un associé est lié par une clause de non-concurrence valable, la création d'une activité concurrente peut engager sa responsabilité et exposer son auteur à plusieurs sanctions : cessation de l'activité, dommages-intérêts, clause pénale, voire exclusion de la société.
Encore faut-il que cette clause soit juridiquement valable. La Cour de cassation exige en effet qu'elle protège un intérêt légitime de la société et qu'elle soit limitée dans le temps, dans l'espace et quant aux activités concernées.
Dans cet article, découvrez les conditions de validité d'une clause de non-concurrence entre associés, les comportements constitutifs d'une violation, les recours envisageables et la jurisprudence récente applicable.
Un associé peut exercer une activité concurrente uniquement s'il n'est pas lié par une clause de non-concurrence valable et s'il respecte son obligation de loyauté lorsqu'il exerce également des fonctions de dirigeant.
En cas de violation, la société peut notamment demander :
La clause de non-concurrence est une stipulation contractuelle par laquelle un associé s'engage à ne pas exercer une activité concurrente de celle de la société, pendant une durée déterminée et, le cas échéant, dans un périmètre géographique défini.
Contrairement à certaines idées reçues, un associé n'est pas automatiquement tenu à une obligation générale de non-concurrence. La Cour de cassation juge de façon constante que la seule qualité d'associé n'emporte, par elle-même, aucune interdiction de concurrence (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.407, pour une SARL ; Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-23.888, pour une SAS). En principe, l'associé demeure libre d'exercer toute activité économique, y compris dans un secteur identique à celui de la société.
Cette liberté trouve toutefois plusieurs limites.
● la première résulte de l'existence d'une clause de non-concurrence, insérée dans les statuts, un pacte d'associés ou un acte de cession de titres ;
● la seconde tient à l'obligation de loyauté, création prétorienne de la Cour de cassation depuis l'arrêt Vilgrain du 27 février 1996, qui interdit à un associé dirigeant d'adopter un comportement déloyal à l'égard de la société ;
● enfin, certains comportements peuvent être sanctionnés sur le fondement de la concurrence déloyale (articles 1240 et 1241 du Code civil), lorsqu'ils traduisent un détournement de clientèle, un parasitisme économique ou une désorganisation de l'entreprise.
La distinction entre ces différents fondements est essentielle puisqu'ils n'obéissent pas aux mêmes conditions ni aux mêmes sanctions.
L'objectif d'une clause de non-concurrence est de préserver les intérêts économiques de la société et de ses associés. Elle permet notamment de protéger :
● la clientèle développée par la société ;
● le savoir-faire technique ou commercial ;
● les informations stratégiques et confidentielles, éventuellement couvertes par le secret des affaires (articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce, issus de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018) ;
● les investissements réalisés par les associés ;
● la stabilité de l'actionnariat et de la gouvernance.
Cette protection est particulièrement importante dans les sociétés reposant sur un nombre restreint d'associés, comme les SAS, les SARL ou les sociétés constituées entre fondateurs d'une start-up, où un associé dispose souvent d'informations privilégiées sur la stratégie commerciale, les marges, les fournisseurs ou les principaux clients de l'entreprise.
Les statuts peuvent imposer une obligation de non-concurrence à l'ensemble des associés pendant toute la durée de leur participation au capital. L'avantage réside dans son opposabilité à tous les associés, présents comme futurs. En revanche, toute modification nécessite le respect des règles de majorité prévues par les statuts ou par la loi.
La clause figure très fréquemment dans un pacte d'associés. Cette solution présente une plus grande souplesse puisque seules les parties signataires sont liées par ses stipulations, ce qui permet d'adapter précisément la clause : durée, territoire, activités interdites, clause pénale.
Lorsqu'un associé cède ses actions ou ses parts sociales, il est fréquent que l'acte de cession comporte une clause de non-concurrence destinée à protéger le repreneur contre le risque que le cédant recrée immédiatement une entreprise concurrente. La Cour de cassation a récemment rappelé l'importance du statut de l'intéressé à la date de signature de chaque acte : lorsque le cédant n'a que la qualité d'associé, la clause relève du seul droit commercial, sans exigence de contrepartie financière ; si en revanche il a la qualité de salarié à la date de son engagement, la jurisprudence de la chambre sociale impose une contrepartie financière réelle (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883 ; Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-16.431 ; sur l'origine de cet alignement, Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13.824, et Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135).
Pour être valable, une clause de non-concurrence doit respecter quatre conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Une clause qui ne respecte pas l'une de ces conditions risque d'être déclarée nulle ou inopposable.
La réponse dépend essentiellement du statut de l'intéressé au sein de la société et des engagements qu'il a souscrits.
En principe, la seule qualité d'associé n'interdit pas d'exercer une activité concurrente (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.407 ; Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-23.888). Un associé qui n'est ni dirigeant, ni lié par une clause particulière, demeure en principe libre de créer une entreprise ou d'investir dans une société exerçant une activité similaire, y compris sans en informer ses coassociés (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049).
Cette liberté connaît toutefois plusieurs limites importantes :
● l'associé peut avoir accepté une clause de non-concurrence figurant dans les statuts, un pacte d'associés ou un acte de cession de titres ;
● l'associé dirigeant est tenu à une obligation de loyauté qui lui interdit notamment d'exploiter une activité concurrente pendant l'exercice de son mandat, sauf accord unanime des associés (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049 ; Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-17.010). La Cour de cassation a récemment réaffirmé, sur le fondement de l'article L. 223-22 du Code de commerce, l'interdiction de principe faite au gérant de SARL de créer une société concurrente pendant la durée de son mandat (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855) ;
● indépendamment de toute clause, certains comportements peuvent être sanctionnés sur le terrain de la concurrence déloyale (articles 1240 et 1241 du Code civil) dès lors qu'ils causent un préjudice à la société.
En pratique, un associé qui crée une entreprise concurrente n'engage donc pas automatiquement sa responsabilité. Tout dépend des circonstances et des obligations auxquelles il est soumis.
Ces trois notions sont fréquemment confondues alors qu'elles reposent sur des fondements juridiques distincts.
Cette distinction est essentielle car une action judiciaire peut parfaitement reposer sur plusieurs fondements à la fois. Ainsi, un dirigeant associé qui crée une société concurrente pourra simultanément violer une clause de non-concurrence, manquer à son obligation de loyauté et commettre des actes de concurrence déloyale.
La violation d'une clause de non-concurrence peut prendre des formes très diverses. L'appréciation des juges repose toujours sur une analyse concrète des faits.
Un associé crée une nouvelle société exerçant la même activité que celle dans laquelle il détient encore des participations, ou qu'il vient de quitter. Lorsque cette activité entre dans le champ d'application de la clause, la violation est généralement caractérisée. Le simple changement de forme sociale (SAS, SARL, entreprise individuelle) est sans incidence si l'activité demeure identique.
Certaines clauses interdisent également de détenir directement ou indirectement des participations dans une société concurrente, afin d'éviter qu'un associé finance ou favorise le développement d'un concurrent tout en conservant des intérêts dans la société. Tout dépend de la rédaction retenue : création d'entreprise, prise de participation, fonctions de dirigeant, missions de consultant, activités salariées.
Le détournement des principaux clients constitue l'un des contentieux les plus fréquents. Il peut résulter d'une prospection ciblée, de l'utilisation du fichier clients ou de l'exploitation des relations commerciales nouées au sein de la société. La Cour de cassation apprécie toutefois concrètement les faits : l'envoi d'une lettre circulaire informant la clientèle d'une nouvelle activité n'est pas fautif en lui-même, dès lors qu'il ne comporte ni dénigrement ni manœuvre déloyale (Cass. com., 13 mai 1997). Même en l'absence de clause de non-concurrence, ces comportements peuvent être sanctionnés sur le fondement de la concurrence déloyale.
Le débauchage n'est pas interdit en lui-même. Il devient fautif lorsqu'il participe à une véritable stratégie de désorganisation de l'entreprise. Les juridictions apprécient notamment le nombre de salariés concernés, leurs fonctions, les circonstances du départ et les conséquences sur le fonctionnement de la société.
L'associé dispose souvent d'informations sensibles : politique tarifaire, marges, contrats en cours, projets de développement, procédés techniques. L'utilisation de ces informations au profit d'une activité concurrente constitue fréquemment un manquement contractuel et peut également relever de la protection du secret des affaires (articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce, issus de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018). Le détournement de fichiers ou de données remises dans le cadre des fonctions peut par ailleurs constituer un abus de confiance au sens de l'article 314-1 du Code pénal.
Il arrive qu'un associé ou un dirigeant négocie personnellement une opération qui aurait dû bénéficier à la société : reprendre un client, conclure un contrat, acquérir un actif stratégique, répondre à un appel d'offres. La Cour de cassation sanctionne de façon constante le dirigeant qui accapare à son profit une opportunité d'affaires revenant à la société, y compris en l'absence de toute clause de non-concurrence (Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24.305, sanctionnant l'acquisition personnelle d'un immeuble que les associés projetaient d'acquérir collectivement ; sur le principe fondateur du devoir de loyauté du dirigeant, Cass. com., 27 février 1996, arrêt Vilgrain ; Cass. com., 22 février 2005, n° 01-13.642).
Plus les preuves sont réunies rapidement, plus les chances de succès sont importantes.
Les éléments les plus fréquemment produits devant les tribunaux sont :
Dans certains dossiers, plusieurs de ces preuves sont combinées afin de démontrer la réalité des actes de concurrence.
Si nécessaire, une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile peut être envisagée afin de permettre à la victime d’obtenir les preuves nécessaires à ses prétentions.
Selon la gravité des faits, le juge peut prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes :
✔ arrêt immédiat de l'activité concurrente ;
✔ interdiction de démarcher la clientèle ;
✔ condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
✔ application de la clause pénale prévue par le pacte ;
✔ exclusion de l'associé lorsque les statuts le permettent ;
✔ condamnation au remboursement du préjudice subi.
Ces sanctions peuvent se cumuler.
Oui. La violation d'une clause de non-concurrence peut donner lieu à plusieurs actions simultanées : responsabilité contractuelle, concurrence déloyale, violation d'une obligation de confidentialité, violation d'une clause de non-sollicitation, responsabilité du dirigeant pour manquement à son obligation de loyauté. Ces fondements ne s'excluent pas nécessairement les uns les autres ; le choix de la stratégie dépendra des faits reprochés et des preuves disponibles.
Une SAS spécialisée dans le développement de logiciels est détenue par trois associés. Le pacte d'associés interdit à chacun d'exercer une activité concurrente pendant toute la durée de sa participation au capital et pendant deux années suivant la cession de ses actions.
L'un des associés crée une nouvelle société proposant des prestations identiques. Il recrute deux développeurs de la société, contacte plusieurs clients historiques et reprend certains contrats en cours.
Dans une telle hypothèse, la société pourra notamment demander :
● la cessation de l'activité concurrente, y compris par la voie du référé (articles 872-873 CPC) ;
● la condamnation au paiement de la clause pénale prévue par le pacte (article 1231-5 du Code civil) ;
● des dommages-intérêts correspondant aux pertes subies (article 1231-1 du Code civil) ;
● l'exclusion de l'associé si les statuts le permettent, dans le respect du contradictoire.
● conserver tous les éléments de preuve ;
● faire constater les faits par un commissaire de justice lorsque cela est pertinent ;
● vérifier la rédaction des statuts et du pacte d'associés ;
● évaluer le préjudice subi ;
● adresser une mise en demeure à l'associé concerné ;
● consulter rapidement un avocat afin d'envisager une procédure en référé ou une action au fond.
Une intervention précoce permet souvent d'éviter l'aggravation du préjudice et d'obtenir plus efficacement la cessation des agissements concurrents.
La validité et la portée des clauses de non-concurrence entre associés ont été largement précisées par la jurisprudence. Les tribunaux exercent un contrôle rigoureux afin de concilier deux principes essentiels : la liberté d'entreprendre de l'associé et la protection des intérêts légitimes de la société.
La Cour de cassation rappelle de manière constante qu'une clause de non-concurrence ne peut porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et doit demeurer proportionnée à la protection des intérêts légitimes de la société (Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-15.647 ; Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-13.263). Une clause interdisant toute activité commerciale, sans limitation de durée ni de territoire, encourt un risque sérieux d'annulation. À l'inverse, une clause limitée à une activité précisément définie, pendant une durée raisonnable et sur un territoire correspondant au marché de la société, sera généralement admise.
La jurisprudence admet traditionnellement des clauses de non-concurrence plus étendues lorsqu'elles accompagnent la cession d'une entreprise ou de titres sociaux, l'acquéreur payant notamment pour bénéficier de la clientèle, de la réputation et du savoir-faire développés par le cédant. Là encore, la clause doit rester proportionnée et, le cas échéant, s'accompagner d'une contrepartie financière si le cédant avait la qualité de salarié à la date de son engagement.
Indépendamment de toute clause contractuelle, la jurisprudence rappelle régulièrement qu'un dirigeant ne peut utiliser les pouvoirs que lui confèrent ses fonctions pour favoriser une activité concurrente : détourner des clients, exploiter des informations confidentielles, préparer une activité concurrente au détriment de la société, utiliser les moyens matériels ou humains de celle-ci à son profit (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049 ; Cass. com., 12 février 2002, n° 00-11.602 ; Cass. com., 7 juin 1994, n° 92-13.935 ; Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). Ces comportements peuvent engager sa responsabilité civile, voire justifier sa révocation lorsqu'il exerce un mandat social.
Les juridictions sanctionnent régulièrement les associés ou dirigeants qui exploitent les relations commerciales développées par la société afin d'en tirer un avantage personnel. Le simple fait que des clients choisissent librement de travailler avec une autre entreprise n'est pas suffisant ; les juges retiennent plus facilement la faute lorsqu'est démontré un démarchage systématique, l'utilisation du fichier clients, la reprise des contrats en cours ou des manœuvres destinées à désorganiser l'activité de la société.
La jurisprudence tient compte du comportement général de l'associé. La création discrète d'une société concurrente pendant qu'il participe encore aux décisions sociales, la dissimulation de son projet ou l'utilisation d'informations confidentielles constituent autant d'éléments susceptibles d'aggraver sa responsabilité. À l'inverse, un associé qui informe loyalement les autres associés de son départ et respecte scrupuleusement ses engagements limitera considérablement son exposition au contentieux.
● une clause rédigée de manière trop générale ;
● l'absence de limitation géographique ;
● une durée manifestement excessive ;
● une définition imprécise des activités interdites ;
● l'absence de clause pénale ;
● l'absence de clause de confidentialité ;
● l'absence de clause de non-sollicitation des clients ou des salariés ;
● l'absence de vérification du statut (associé ou salarié) au moment de l'engagement, alors que ce statut conditionne l'exigence d'une contrepartie financière.
Ces insuffisances fragilisent considérablement la protection de la société en cas de contentieux.
La violation d'une clause de non-concurrence entre associés peut compromettre durablement l'activité d'une entreprise : détournement de clientèle, concurrence déloyale, utilisation d'informations confidentielles, désorganisation de la société ou rupture des équilibres entre associés. Une réaction rapide est souvent indispensable pour préserver les intérêts de la société et limiter l'aggravation du préjudice.
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En principe, oui, la seule qualité d'associé n'emportant aucune obligation générale de non-concurrence. Il ne peut le faire s'il est lié par une clause de non-concurrence valable ou si son comportement constitue un manquement à son obligation de loyauté ou un acte de concurrence déloyale.
Non. Elle doit être justifiée par un intérêt légitime, limitée dans le temps, dans l'espace et quant aux activités concernées. Une clause disproportionnée peut être annulée ou déclarée inopposable.
Il peut être condamné à cesser son activité concurrente, à verser des dommages-intérêts, à payer la clause pénale prévue par le contrat ou, dans certains cas, à être exclu de la société si les statuts le permettent, dans le respect du contradictoire.
La preuve peut résulter de nombreux éléments : extrait Kbis, site internet de la société concurrente, publications sur les réseaux sociaux, échanges de courriels, constats de commissaire de justice ou témoignages.
Oui. Lorsqu'un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent est caractérisé, une procédure en référé (articles 872 et 873 du Code de procédure civile) peut permettre d'obtenir rapidement des mesures destinées à faire cesser les agissements concurrents.
La clause de non-concurrence résulte d'un contrat et interdit certaines activités concurrentes. L'obligation de loyauté découle des fonctions exercées et impose à l'associé ou au dirigeant d'agir dans l'intérêt de la société, même en l'absence de clause écrite.
La violation d'une clause de non-concurrence entre associés peut avoir des conséquences particulièrement préjudiciables pour une société. Création d'une entreprise concurrente, détournement de clientèle, exploitation d'informations confidentielles ou désorganisation de l'activité sont autant de situations susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur.
Encore faut-il que la clause soit juridiquement valable, au regard des critères cumulatifs dégagés par la Cour de cassation, et que les faits reprochés puissent être démontrés. Une réaction rapide permet souvent de préserver les intérêts de la société, de faire cesser les agissements litigieux et d'obtenir une indemnisation adaptée.
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