


Pendant longtemps, la "Smart City" a été perçue comme une vitrine purement technologique réservée aux très grandes métropoles. Aujourd'hui, le concept s’est généralisé et a gagné en maturité pour laisser place à la réalité des Territoires Connectés et Intelligents. Du village à la métropole, la transition numérique est devenue un levier pragmatique au service de la transition écologique, de l'optimisation des ressources et de la cohésion sociale.
Cependant, déployer des capteurs IoT, un éclairage public communicant ou un jumeau numérique nécessite de décloisonner les compétences administratives traditionnelles.
Le cabinet NOVLAW Avocats accompagne les collectivités territoriales, les EPCI, les syndicats mixtes, mais également les entreprises partenaires et porteurs de projets dans l'ingénierie juridique, institutionnelle et contractuelle de leurs projets de territoires intelligents.
Pour réussir et protéger les intérêts de la collectivité, l'accompagnement juridique d'un projet "Smart" doit sécuriser simultanément trois dimensions :
Un projet de territoire intelligent implique par nature de croiser de multiples compétences (voirie, énergie, eau, gestion des déchets, aménagement numérique). NOVLAW Avocats vous assiste dans la définition de la gouvernance institutionnelle la plus adaptée pour porter cette transversalité :
Le déploiement d'un territoire connecté nécessite des investissements parfois importants et une forte capacité d'innovation technique de la part du secteur privé.
Nous vous aidons à choisir et à sécuriser le montage contractuel le plus performant :
La valeur d'un territoire intelligent repose sur sa capacité à collecter, croiser et analyser les données issues en particulier de l'espace public. Les collectivités se dotent aujourd'hui de plateformes de centralisation (hyperviseurs) et de Jumeaux Numériques (répliques virtuelles et dynamiques de la ville permettant de simuler l'impact des politiques publiques : trafic, inondations, îlots de chaleur).
Notre cabinet sécurise la souveraineté de votre politique de la donnée :
Le territoire connecté s'incarne matériellement et physiquement dans l’espace public, de sorte que nous intervenons en matière de :
Oui, mais...sous réserve que l'exigence soit justifiée par l'objet du marché et proportionnée. L'article 31 de la loi SREN impose le recours à des solutions de cloud qualifiées lorsque les données traitées sont sensibles et que leur compromission serait susceptible de porter atteinte à l'ordre ou à la sécurité publics. La circulaire du Premier ministre n° 6519/SG du 5 février 2026 relative à la commande publique numérique va plus loin en imposant aux acheteurs de l'État une grille de neuf critères de décision, incluant explicitement la souveraineté numérique et la sécurité. En pratique, ces exigences se traduisent au stade de la candidature (qualification SecNumCloud 3.2 ou mesures équivalentes, absence de contrôle extra-européen), du jugement des offres (critères de sécurité et de localisation des données) et du contrat (audit, réversibilité, résiliation en cas de changement de contrôle). La rédaction doit rester compatible avec le droit européen de la concurrence et le principe de non-discrimination : attention, c'est ici que se joue la sécurité juridique du marché.
En pratique, les CCAG, y compris le CCAG-TIC, n'ont pas été conçus pour les systèmes d'IA : ils doivent impérativement être complétés dans le CCAP. Six familles de clauses méritent une attention particulière. La répartition des rôles au sens de l'IA Act d'abord : le titulaire doit être contractuellement identifié comme fournisseur et s'engager à remettre la documentation technique, la notice d'utilisation et les informations permettant au déployeur public de remplir ses propres obligations. La performance ensuite, avec des indicateurs mesurables (taux d'erreur, taux de faux positifs, exigences de robustesse) et non de simples engagements de moyens. Viennent ensuite le contrôle humain et la traçabilité (journalisation, explicabilité des résultats), le régime des données et de la propriété intellectuelle, la gestion des évolutions du modèle (une mise à jour substantielle ne doit pas dégrader silencieusement le service ni modifier la qualification juridique du système) et enfin la réversibilité : restitution des données, des paramétrages et des jeux d'annotation, et plan de sortie opposable.
La réversibilité se prépare au stade du cahier des charges, jamais en fin de contrat. Quatre leviers sont à activer : l'exigence de formats ouverts et interopérables plutôt qu'un format propriétaire ; la mise à disposition documentée des API et des schémas de données ; une clause de réversibilité détaillée, prévoyant le calendrier, le format et le coût de restitution des données ainsi que l'accompagnement du prestataire entrant ; et, le cas échéant, un dépôt en séquestre des codes sources. Le CCAG-TIC offre un cadre utile, à condition d'être complété par des stipulations propres à l'opération.
Fréquemment, oui, et les deux logiques doivent être conciliées. Dès lors que les capteurs, compteurs ou dispositifs de comptage permettent de réidentifier des personnes (consommations à la maille du logement, trajets, images), le RGPD s'applique et impose analyse d'impact, minimisation et agrégation. Symétriquement, les données produites par la collectivité constituent des documents administratifs susceptibles de relever des obligations de publication en ligne. La difficulté pratique consiste donc à définir contractuellement, en amont, quelles données sont diffusables, à quelle granularité, et lesquelles relèvent du secret des affaires de l'opérateur.
Il y est même particulièrement adapté : l'unicité du titulaire simplifie la gouvernance de la maquette et la chaîne de responsabilités. Trois points appellent une vigilance contractuelle. D'abord, la définition du besoin doit décrire les usages BIM attendus sans verrouiller la solution technique, sous peine de restreindre la concurrence. Ensuite, la maquette servant de support aux engagements de performance, il faut articuler ses livrables avec les objectifs de performance du marché global. Enfin, la répartition des droits sur les données doit être fixée dès la consultation, l'ensemble de la production étant concentré chez un même opérateur.
C'est le point le plus fréquemment négligé et le plus coûteux à rattraper. À défaut de clause expresse, le titulaire conserve ses droits et la collectivité se retrouve titulaire d'une simple licence d'utilisation, insuffisante pour faire évoluer la solution, la confier à un tiers ou la réutiliser sur un autre périmètre. Les CCAG applicables, notamment le CCAG-TIC, proposent des options de concession ou de cession des droits sur les résultats : ce choix doit être opéré consciemment dans les documents particuliers du marché. Quatre clauses doivent être rédigées sur mesure : l'étendue des droits cédés ou concédés (supports, durée, territoire, droit d'adaptation), le dépôt des codes sources auprès d'un tiers séquestre, la propriété des bases de données alimentées par les capteurs du territoire, et la réversibilité, c'est-à-dire la restitution des données dans des formats ouverts et documentés à l'échéance du contrat.
Oui, à condition de remplir strictement les critères de la quasi-régie posés par les articles L. 2511-1 et suivants du code de la commande publique pour les marchés, et L. 3211-1 pour les concessions : la collectivité doit exercer sur la société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, la société doit réaliser plus de 80 % de son activité pour ses actionnaires publics, et son capital ne doit comporter aucune participation privée directe. Le contrôle analogue est le critère le plus souvent fragilisé : un actionnaire minoritaire sans représentation effective aux organes de décision ne l'exerce pas. Seconde vigilance, l'objet social : le Conseil d'État avait jugé en 2018 qu'une collectivité ne pouvait participer à une SPL dont l'objet excédait ses propres compétences, avant que la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 n'assouplisse la règle en n'exigeant plus qu'une compétence en commun. Pour un projet transversal — voirie, énergie, eau, déchets, numérique — la rédaction de l'objet social et la composition de l'actionnariat méritent un audit préalable.
La SEMOP présente une particularité décisive : une seule procédure de mise en concurrence porte à la fois sur le choix de l'actionnaire opérateur économique et sur l'attribution du contrat, qu'il s'agisse d'un marché public, d'une concession ou d'une délégation de service public. L'avis d'appel à la concurrence doit donc décrire simultanément l'objet du contrat, le projet de statuts et le pacte d'actionnaires. La collectivité détient entre 34 % et 85 % du capital, l'opérateur au moins 15 %, et la société ne peut exercer d'autre activité que celle de l'unique contrat conclu avec son actionnaire public. Le schéma est efficace pour un service urbain connecté clairement délimité — réseau de recharge, gestion intelligente de l'eau, éclairage public communicant. Les documents statutaires étant produits avant le choix du partenaire, toute imprécision sur la gouvernance, les majorités qualifiées ou les clauses de sortie se paie durant toute la vie du contrat.
Les trois véhicules d'économie mixte répondent à des logiques distinctes. La société d'économie mixte locale (articles L. 1521-1 et suivants du CGCT) associe des actionnaires publics, détenant entre 50 % et 85 % du capital, et au moins un actionnaire privé, pour sept actionnaires au minimum : opérateur de droit privé, elle doit être mise en concurrence pour se voir attribuer un contrat. La société publique locale (article L. 1531-1 du CGCT), détenue à 100 % par au moins deux collectivités, peut à l'inverse se voir confier des contrats sans publicité ni mise en concurrence dans les conditions de la quasi-régie. La SEMOP (articles L. 1541-1 et suivants du CGCT) est une société à contrat unique, dissoute de plein droit à son terme. Pour une ville intelligente : la SPL pour une infrastructure de données pérenne pilotée par la sphère publique, la SEMOP pour un service déterminé nécessitant l'apport d'un industriel, la SEM pour un portage capitalistique de long terme et multi-projets.
La qualification dépend du transfert du risque d'exploitation, non de l'intitulé retenu par les parties. Lorsque l'opérateur tire une part substantielle de sa rémunération de la valorisation des données produites par les équipements du territoire, de recettes publicitaires ou de services vendus à des tiers, et qu'il en supporte l'aléa, le contrat bascule dans le champ des concessions. À l'inverse, un paiement public assis sur des engagements de performance — disponibilité du réseau, temps de rétablissement, réduction de consommation — relève du marché, y compris global de performance. Ces montages hybrides appellent deux précautions : vérifier que la collectivité conserve la maîtrise juridique des données du territoire, qui ne peuvent constituer une rémunération que si leur exploitation est licite et encadrée, et vérifier que la valeur cédée à l'opérateur a été évaluée et intégrée à l'économie générale du contrat.
La frontière est structurante et régulièrement contrôlée par le juge. La subvention répond à une initiative portée par le bénéficiaire, que la collectivité choisit de soutenir ; le marché public répond à un besoin défini par la collectivité, en contrepartie d'un prix. Dès lors que la personne publique rédige le cahier des charges, fixe les livrables et contrôle l'exécution, le versement s'analyse en marché public, avec les conséquences que l'on sait en l'absence de mise en concurrence. En pratique, un projet de territoire intelligent combine presque toujours plusieurs sources : crédits d'appels à projets nationaux ou européens, financements de l'ADEME ou de la Banque des Territoires, participation d'un opérateur privé, recettes d'exploitation. Chaque brique doit être qualifiée juridiquement pour elle-même : c'est le montage global, et non l'intention, qui détermine le régime applicable.
Un hyperviseur urbain ou un jumeau numérique n'a de sens qu'à l'échelle d'un bassin de vie : la mutualisation est autant une exigence technique que budgétaire. Le groupement de commandes (articles L. 2113-6 et suivants du code de la commande publique) permet à plusieurs acheteurs de passer ensemble un marché unique, sur la base d'une convention constitutive désignant un coordonnateur et répartissant les rôles, les modalités de signature et la charge financière. La centrale d'achat (articles L. 2113-2 et suivants) permet à un acheteur — souvent un syndicat mixte d'énergie ou un département — d'acquérir ou de passer des marchés pour le compte d'autres collectivités, qui en bénéficient sans procédure propre. Le groupement suppose une convergence des besoins et un calendrier commun ; la centrale d'achat offre plus de souplesse d'adhésion mais fige davantage la solution technique. Le syndicat mixte ouvert reste le véhicule le plus solide pour porter durablement une infrastructure numérique partagée.
Trois voies coexistent et se combinent. En amont, le sourcing prévu à l'article R. 2111-1 du code de la commande publique autorise la collectivité à consulter les opérateurs et à réaliser des études de marché avant le lancement de la procédure, à condition de ne pas fausser la concurrence : les informations utiles doivent ensuite être communiquées à l'ensemble des candidats. Ensuite, le marché de recherche et développement peut, sous conditions tenant à la propriété des résultats et au financement, relever des exclusions de l'article L. 2512-5. Enfin, le démonstrateur peut constituer la première phase d'un partenariat d'innovation ou d'un marché global de performance. L'erreur classique consiste à accepter un POC « gratuit » proposé par un industriel : outre le risque de requalification en marché irrégulier, l'expérimentation crée une dépendance technique qui fausse la mise en concurrence ultérieure.
Oui. La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 a introduit à l'article L. 2113-17 du code de la commande publique un mécanisme permettant à l'acheteur, dans les marchés allotis portant sur des prestations innovantes, de réserver jusqu'à 15 % du montant total des lots aux jeunes entreprises innovantes au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce levier n'a d'effet réel que s'il est pensé dès l'allotissement : lots de taille accessible, exigences de capacité proportionnées, délais de paiement et avances adaptés à la trésorerie d'une jeune structure. C'est aussi la voie qui permet à un territoire d'ancrer son écosystème local dans son projet de ville intelligente, plutôt que de dépendre d'un intégrateur unique.
Régi par l'article L. 2172-3 et les articles R. 2172-20 à R. 2172-32 du code de la commande publique, le partenariat d'innovation est le seul contrat couvrant dans un même marché la phase de recherche et développement et l'acquisition des solutions qui en résultent, sans nouvelle mise en concurrence. Il suppose que le besoin ne puisse être satisfait par des solutions déjà disponibles sur le marché, condition qui doit être documentée en amont. C'est l'outil de référence pour co-développer une solution qui n'existe pas encore : algorithme de régulation du trafic, modèle prédictif d'îlots de chaleur, brique d'interopérabilité entre réseaux d'eau, d'énergie et de mobilité. Sa réussite tient à l'architecture contractuelle : découpage en phases successives, objectifs intermédiaires chiffrés, faculté de résiliation ou de réduction du nombre de partenaires à chaque palier, et répartition claire des droits de propriété intellectuelle.
Le code de la commande publique permet de conclure un marché portant sur des travaux, fournitures ou services innovants sans publicité ni mise en concurrence préalables en deçà d'un seuil porté à 140 000 € HT par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Le dispositif est adapté aux premières briques d'un projet de territoire intelligent : capteurs d'un type nouveau, module d'hypervision, brique logicielle de simulation. La dispense n'est pas pour autant un blanc-seing. L'acheteur doit pouvoir démontrer le caractère réellement innovant de l'achat — sont innovants, au sens de l'article L. 2172-3 du code de la commande publique, les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés — et respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics. Une note d'analyse du caractère innovant, conservée au dossier de consultation, sécurise le marché en cas de contestation.
Les collectivités déployant des équipements de smart city (capteurs, caméras, bornes connectées) doivent, en tant que responsables de traitement, réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) pour les traitements à risque élevé, informer les habitants des traitements effectués, minimiser les données collectées, limiter les durées de conservation, et sécuriser les systèmes. La CNIL peut contrôler ces traitements et infliger des sanctions en cas de manquement.
Si la collectivité finance l'équipement et paie l'entreprise pour atteindre un objectif de réduction d'énergie (ex: rénovation thermique et domotique des bâtiments publics), le MGP est le contrat adéquat. Si l'entreprise se rémunère majoritairement en exploitant commercialement le service auprès des usagers (en assumant le risque de fréquentation), la DSP s'impose.
Une smart city (ville intelligente) est une ville qui utilise les technologies numériques et les données pour optimiser ses services urbains (transport, énergie, déchets, sécurité). Sur le plan juridique, elle soulève des enjeux majeurs : la protection des données personnelles des habitants (conformité RGPD), la sécurité des infrastructures critiques, la gouvernance des algorithmes de décision publique, les questions de propriété des données générées, et les obligations liées à l'open data.
Le jumeau numérique est une modélisation 3D dynamique de la ville, alimentée en temps réel par les données du territoire. Il peut constituer un outil d'aide à la décision pour les élus. Juridiquement, il soulève de complexes questions de propriété intellectuelle : la collectivité doit s'assurer, via ses marchés publics, qu'elle détient les droits d'exploitation sur cette modélisation et qu'elle a la pleine propriété des bases de données qui l'alimentent.
Les données générées par les équipements de smart city (trafic, consommation d'énergie, fréquentation) peuvent être ouvertes au public via l'open data (obligation pour les collectivités de plus de 3 500 habitants), partagées avec des partenaires privés dans le cadre d'un partenariat d'innovation ou d'une concession de service public, ou exploitées dans le cadre d'appels à projets. Dans tous les cas, les données personnelles ne peuvent être partagées que sous forme anonymisée ou pseudonymisée.

Que vous soyez une collectivité (Métropole, EPCI, Syndicat d'énergie) souhaitant structurer son premier schéma directeur de territoire intelligent, ou un groupement d'entreprises préparant une offre pour un hyperviseur urbain, NOVLAW sécurise votre projet.