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Avocat cession de fonds de commerce Lyon : comment trouver un spécialiste ?

Place animée devant un bâtiment historique en pierre avec de grandes arches et des fenêtres voûtées, des personnes marchant dans une rue urbaine.
Sommaire
Nos spécialistes
Baptiste Robelin
Baptiste Robelin
Laurent Bidault
Laurent Bidault

La cession de fonds de commerce est une opération complexe, qui requiert l’assistance d’un avocat spécialiste. NovLaw Avocats, cabinet d’avocats implanté à Paris et à Lyon, met à disposition des commerçants et restaurateurs lyonnais, une équipe d’avocats compétente et spécialiste en matière de cession de fonds de commerce, bail commercial et de droit immobilier.

Pourquoi demander l’assistance d’un avocat spécialiste en cession de fonds de commerce à Lyon ?

Le fonds de commerce est l’actif premier du commerçant : lorsqu’il décide de le céder, que ce soit pour prendre sa retraite ou déménager, il s’agit de percevoir les fruits de son travail. Pour celui qui achète le fonds de commerce, l’opération représente souvent un investissement lourd sur le plan financier et stratégique pour les suites de sa carrière. Il est donc essentiel de prendre conseil auprès d’un avocat spécialiste en cession de fonds de commerce.

En s’implantant à Lyon, NovLaw Avocats a souhaité offrir aux commerçants et restaurateurs lyonnais un service de qualité et de proximité. NovLaw Avocats et notamment son associé Me Baptiste Robelin, disposent d’une expertise particulièrement reconnue sur ce secteur d’activité.

Qu’est-ce qu’un fonds de commerce ?

Le fonds de commerce est une universalité de fait, un bien incorporel constitué d’un ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice de l’activité commerciale, artisanale ou industrielle.

Le fonds de commerce est composé d’éléments corporels et incorporels qui sont nécessaires à l’exploitation du fonds.

  • Les éléments corporels qui composent le fonds de commerce sont tous les biens qui constituent l’objet du commerce. Ce sont le matériel, l’outillage, les marchandises, les matières premières, les stocks…
  • Les éléments incorporels qui composent le fonds de commerce sont :
    • La clientèle : c’est l’élément crucial du fonds de commerce, c’est une condition d’existence.
    • Le nom commercial
    • L’enseigne
    • Le droit au bail : c’est le droit de bénéficier de la protection comme locataire du local commercial.
    • Les droits de propriété industrielle : les brevets, la marque, les dessins et les modèles, les licences et autres autorisations administratives (comme le droit de terrasse).
    • Les contrats attachés au fonds de commerce : les contrats de travail, les contrats d’assurance.

En revanche, ne font pas parti du fonds de commerce :

  • Les dettes attachées au fonds.
  • Les immeubles, les murs commerciaux.
  • Les autres contrats
    • S’agissant du droit de terrasse, le repreneur doit renouveler la demande d’autorisation, cette dernière étant délivrée à titre personnel.

En tant que meuble incorporel, il peut être acheté ou cédé. La cession du fonds est réglementée par la loi.

Quelles sont les formalités à respecter pour l’achat d’un fonds de commerce ?

Voici quelques explications de votre avocat spécialiste en cession de fonds de commerce à Lyon :

Préalablement, à la cession :

  • Obligation d’information
  • À l’égard de l’acquéreur : le cédant doit communiquer le nom du précédent vendeur, la date d’achat du fonds de commerce et le prix d’acquisition. L’acquéreur doit pouvoir lire les livres comptables des 3 dernières années et doit être informé du résultat d’exploitation (chiffres d’affaires et profit) entre la clôture du dernier exercice et le mois précédent la cession. Il doit également être informé de l’existence d’un éventuel bail commercial (la durée et la date du bail ainsi que le nom et adresse du bailleur).
  • À l’égard des salariés : le chef d’entreprise doit informer les salariés du projet de cession du fonds de commerce afin de leur permettre de faire une offre. Cette obligation d’information concerne toutes les entreprises de moins de 250 salariés et doit être réalisée au moins 2 mois avant l’opération.
  • Évaluation du fonds de commerce : le fonds de commerce doit être préalablement diagnostiqué et évalué.
    • Diagnostic pour cerner les points forts et points faibles du fonds, afin de déterminer la réalité du fonds. Il faut également regarder tout ce qui compose le fonds (clientèle, marchandise, etc.)
    • Évaluation du fonds : à partir du diagnostic, déterminer le prix d’achat du fonds de commerce en fonction de tous les éléments qui le composent.
  • Négociation : à la suite de ces négociations, les parties peuvent convenir d’une mise par écrit des points essentiels dans une promesse cession de fonds de commerce ou dans un protocole d’accord.
  • Déclaration préalable du projet de cession en mairie. Cette dernière dispose d’un droit de préemption pendant un délai de 2 mois.

Les formalités à accomplir :

Vous cédez un fonds de commerce à Lyon ? Voici les formalités à accomplir par votre avocat spécialiste :

  • L’acte de cession du fonds de commerce

Il doit contenir :

  • Le nom du précédent vendeur, la date d’achat du fonds de commerce et le prix d’acquisition.
  • L’état des privilèges et nantissements grevant les fonds : les garanties consenties sur le fonds.
  • Le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation réalisés au cours des 3 derniers exercices.
  • Le bail commercial : date et durée du bail ainsi que l’adresse du bailleur et du cédant.
  • La ventilation du prix : l’acte d’achat doit préciser tout ce qui compose le prix.

Il doit être rédigé et signé par les parties.

  • La publicité de l’acte de cession du fonds de commerce :
    • Enregistrement de l’acte de cession auprès du bureau de l’enregistrement du service des impôts de la situation des fonds. L’acquéreur doit s’acquitter des droits d’enregistrement et remplir le formulaire Cerfa n°11275*04.
    • Déclaration de la vente au CFE : obligation pour l’acquéreur de s’immatriculer au RCS et pour le vendeur de demander sa radiation.
    • Publication de l’acte de cession du fonds de commerce dans un journal d’annonces légales dans les 15 jours qui suivent la cession.
    • Publication de l’acte de cession du fonds de commerce au BODACC dans un délai de 3 jours suivant la publication au journal d’annonces légales.

Le non-respect de ces diverses formalités entraîne diverses sanctions : nullité de l’acte d’achat, réduction du prix…

Les effets qui en découlent :

L’effet principal de la cession est de transférer la propriété du fonds de commerce entre le cédant et l’acquéreur.

  • Le bail commercial : il est transmis par l’acte de cession à l’acquéreur puisqu’il fait partie du fonds de commerce. Il est possible d’encadrer la cession :
    • Clause d’agrément du bailleur : il est possible de prévoir que le bailleur donne son agrément sur le potentiel acquéreur. Il peut également le refuser, mais le refus ne doit pas être abusif.
    • Garantie sur les loyers : le contrat de bail peut prévoir que le cédant se porte garant des loyers du nouvel acquéreur.
  • Les obligations du cédant :
    • Obligation de délivrance du fonds de commerce et de tous les éléments convenus.
    • Garantie des vices cachés
    • Garantie d’éviction : il doit garantir à l’acquéreur la jouissance paisible de la chose vendue. Cela peut se matérialiser par une clause de non-concurrence ou de non-rétablissement du cédant insérée dans l’acte de cession.
  • Les obligations de l’acquéreur :
    • Payer le prix de vente modulo le délai d’opposition de 10 jours à compter de la publication de la vente pendant lequel les tiers peuvent s’opposer à la vente.

Ils ont fait appel à NOVLAW avocats

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Questions fréquentes
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[NOM DU DOMAINE]

Les variantes sont-elles désormais autorisées par défaut dans les marchés publics ?

Oui. Le nouvel article L. 2151-2 du code de la commande publique, en vigueur depuis le 28 mai 2026, inverse la logique antérieure : les variantes sont autorisées sauf mention contraire de l'acheteur, en procédure formalisée comme en procédure adaptée. C'est un levier direct d'innovation, puisque les opérateurs peuvent proposer une solution alternative plus performante que la solution de base. En contrepartie, l'acheteur doit fixer des exigences minimales claires et une méthode de comparaison des offres.

Le statut de jeune entreprise innovante rend-il automatiquement une solution innovante ?

Non, plus depuis le 3 mai 2025. La présomption issue de la loi de finances pour 2024 a été supprimée par la loi DDADUE du 30 avril 2025, en raison de sa non-conformité au droit européen. Depuis le 28 mai 2026, le nouvel article L. 2113-17 du code de la commande publique permet en revanche de réserver aux jeunes entreprises innovantes jusqu'à 15 % du montant des lots d'un marché alloti innovant. Ce dispositif reprenant une logique déjà censurée, documenter le caractère innovant des prestations reste indispensable.

Une start-up peut-elle vendre directement à un acheteur public, sans appel d'offres ?

Oui, sous le seuil de 140 000 € HT, si sa solution est innovante : l'entreprise peut démarcher l'acheteur et contracter de gré à gré, sans procédure formalisée. Ce n'est pas pour autant un droit acquis. L'acheteur reste tenu de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur lorsque plusieurs offres peuvent répondre au besoin. Un dossier démontrant le caractère innovant reste donc le meilleur argument commercial.

Le sourcing peut-il disqualifier l'entreprise qui y a participé ?

Non. La consultation préalable du marché est expressément autorisée par l'article R. 2111-1 du code de la commande publique. L'entreprise consultée n'est écartée que si sa participation lui a donné accès à des informations créant une distorsion de concurrence à laquelle il ne peut être remédié autrement (articles R. 2111-2 et L. 2141-8). L'acheteur doit donc tracer ses échanges, garantir un niveau d'information égal entre les candidats et respecter le secret des affaires. Un délai de quelques semaines entre la fin du sourcing et le lancement de la consultation est recommandé.

Après un marché innovant, peut-on recontracter avec la même entreprise pour généraliser la solution ?

Pas automatiquement. Le seuil de 140 000 € HT ne permet pas un déploiement à grande échelle : au-delà, une procédure de publicité et de mise en concurrence redevient en principe nécessaire. Le recours à l'exception tirée de raisons techniques ou de droits d'exclusivité reste possible, mais s'apprécie strictement. La parade s'anticipe dès le premier contrat : sécuriser des droits de propriété intellectuelle et des clauses de réversibilité permettant d'exploiter la solution indépendamment de son titulaire, afin d'éviter toute situation de dépendance.

À qui appartiennent les droits de propriété intellectuelle sur la solution développée ?

Rien n'est automatique : la répartition se négocie et doit figurer au contrat. La Commission européenne recommande de laisser les droits au fournisseur, sauf intérêt public supérieur, tout en réservant à l'acheteur des droits d'usage et d'adaptation suffisants, un droit conditionnel de concéder des licences et des droits de publication appropriés. Cette répartition conditionne l'autonomie de l'acheteur, ses conditions de remise en concurrence, la mutualisation avec d'autres acheteurs et le modèle économique de l'entreprise. Elle s'anticipe dès la définition du besoin.

Marché de recherche et développement ou partenariat d'innovation : comment choisir ?

Tout dépend de ce que vous voulez acquérir. Le marché de R&D de l'article L. 2512-5 permet de financer des travaux de recherche de gré à gré, mais à deux conditions alternatives d'interprétation stricte : l'acheteur ne doit pas acquérir la propriété exclusive des résultats, ou ne doit pas financer entièrement la prestation. Il ne couvre pas l'achat de la solution finale. Le partenariat d'innovation de l'article L. 2172-3 réunit au contraire dans un seul contrat la phase de R&D et l'acquisition ultérieure, sans remise en concurrence du partenaire.

Comment justifier le caractère innovant d'une solution, et que risque-t-on en cas d'erreur ?

La qualification relève de l'acheteur, qui doit être en mesure de la démontrer. Au-delà du faisceau d'indices publié par la direction des affaires juridiques, il est vivement conseillé de formaliser une note de qualification versée au dossier : état du marché, comparaison avec les solutions existantes, brevets ou labels obtenus, degré de maturité, appartenance à un écosystème d'innovation. À défaut, le marché conclu de gré à gré s'expose à un référé précontractuel ou contractuel pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le dispositif d'achat innovant s'applique-t-il aux lots d'un marché alloti ?

Oui. Un lot innovant peut être attribué sans publicité ni mise en concurrence lorsque son montant est inférieur à 140 000 € HT pour des travaux et à 80 000 € HT pour des fournitures ou des services. Une limite s'ajoute : le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Ce mécanisme permet d'introduire une brique innovante dans un projet plus large sans fragiliser la procédure d'ensemble.

Quel est le seuil pour acheter une solution innovante sans publicité ni mise en concurrence ?

Depuis le 1er juillet 2026, ce seuil est de 140 000 € HT, contre 100 000 € HT auparavant. Il résulte de l'article 16 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, qui renvoie au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services des autorités publiques centrales : le montant évoluera donc automatiquement à chaque révision bisannuelle. Attention, l'article R. 2122-9-1 du code de la commande publique n'a pas encore été mis à jour et mentionne toujours 100 000 € HT ; c'est la loi, postérieure, qui s'applique.

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