


Le cabinet d’avocats NOVLAW intervient à Paris 1 dans tous les domaines du droit des affaires (droit des sociétés, droit des contrats, contentieux commercial) et du droit immobilier (droit de la copropriété, bail commercial, urbanisme, permis de construire). Nous conseillons également nos clients à Paris 1 en droit public (marché public), en droit du travail et droit pénal des affaires. Nous accompagnons nos clients pour toutes leurs démarches juridiques et judiciaires devant l’ensemble des tribunaux parisiens, la préfecture de police et la mairie du 1er arrondissement de Paris.
Nous assistons nos clients dans le 1er arrondissement de Paris pour toutes les questions relevant du droit immobilier. Nous comptons ainsi parmi nos clients à Paris 1 de nombreux syndics de copropriété que nous conseillons, en conseil comme en contentieux, pour toutes les problématiques immobilières (gestion des conflits, troubles anormaux du voisinage, plaintes pour tapage nocturne, troubles olfactifs liés aux extractions des restaurants, etc.).
Nos avocats interviennent également pour leurs clients à Paris 1 en matière de droit des baux, civils ou commerciaux. Nous avons ainsi développé une expertise reconnue en matière d’urbanisme à Paris, pour les litiges relatifs à l’encadrement des loyers, à l’application des baux de courte durée, du bail mobilité ou des baux de location saisonnière (type airbnb). Maître Laurent Bidault est en outre expert de la règlementation applicable au changement d’usage des immeubles à Paris (conversion de locaux commerciaux en locaux à usage d’habitation ou d’immeubles à usage de bureaux).
Le cabinet NOVLAW conseille également ses clients situés à Paris 1 en droit des affaires, offrant à nos clients une expertise transversale et globale que ce soit en matière de rédaction de contrats (CGV, contrats de franchise, contrats de partenariat, etc.) ou de droit des sociétés. Nous assistons ainsi nos clients, peu importe la taille de leur entreprise (TPE, PME, etc.) pour la rédaction de leurs statuts de sociétés, leurs opérations courantes (changement de dirigeant, cession de titres ou de parts sociales, transfert de siège social) ou leurs opérations exceptionnelles (levées de fonds, augmentation de capital, fusion-absorption). Nous proposons, grâce à nos formalistes partenaires, des services de domiciliation de société à prix compétitifs, afin d’offrir à nos clients une adresse professionnelle sur les axes les plus prestigieux du 1er arrondissement de Paris : rue Saint-Honoré, rue du Louvre, boulevard de la Madeleine, avenue de l’Opéra ou encore rue des Pyramides.

Maître Baptiste Robelin, associé du cabinet NOVLAW, a développé une expertise reconnue nationalement en matière de CHR (café, hôtellerie, restauration). Il accompagne ses clients pour leurs cessions de fonds de commerce à Paris 1, les cessions de droits au bail et transfert de licence IV. Maître Baptiste Robelin est également expert en bail commercial que ce soit en matière de conseil (pour le renouvellement du bail commercial et la rédaction des clauses stratégiques) ou de contentieux (litiges relatifs au non-paiement du loyer, acquisition de la clause résolutoire, commandement de payer, etc.). Nous sommes fiers de compter parmi nos clients à Paris 1, plusieurs des enseignes les plus célèbres de la gastronomie parisienne, que ce soit rue Montorgueil, rue Etienne Marcel, rue Vivienne, rue Sainte-Anne, ou rue de Rivoli.
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Si le 1er arrondissement constitue à l’évidence un territoire exceptionnel en matière d’architecture parisienne (Musée du Louvre, Sainte-Chapelle, place de la Concorde, etc.), il s’agit en outre d’un espace particulièrement symbolique pour les auxiliaires de justice et avocats parisiens. C’est en effet au cœur du 1er arrondissement que se situe tout à la fois la Cour d’appel de Paris (10 boulevard du Palais, 75001), la Cour de cassation (5 quai de l’Horloge, 75001) et le Conseil d’État (1 place du Palais Royal, 75001 Paris).
À quelques minutes à pied, se trouvent également le tribunal de commerce de Paris, le tribunal administratif et la Cour administrative d’appel, les trois institutions étant situées dans le 4e arrondissement voisin.
L’accès au nouveau tribunal judiciaire de Paris se fait facilement grâce à la ligne 14 (station Châtelet) permettant de rejoindre en quelques minutes seulement la porte de Clichy dans le 17e (le nouveau palais étant situé parvis du tribunal, devant l’Ordre des avocats du Barreau de Paris).
Le cabinet d’avocats à Paris NOVLAW est composé de plusieurs associés, collaborateurs et juristes.
Maître Baptiste Robelin intervient ainsi essentiellement en droit des sociétés, droit des baux commerciaux, droit des contrats, et contentieux commercial.
Maître Laurent Bidault est expert en droit immobilier, droit administratif, droit de la construction, droit de l’urbanisme et pour les litiges relatifs aux permis de construire.
Maître Samuel Guetta est expert en droit pénal des affaires, compliance, RGPD et pour les questions relatives à la gestion des données personnelles, au droit d’auteur et à la propriétaire intellectuelle.
Maître Bruno Guillier intervient essentiellement en droit des personnes, droit de la famille, droit des étrangers et droit de la fonction publique.
Rigueur, compétence et réactivité constituent les valeurs cardinales du cabinet.
Nous proposons généralement à nos clients de convenir d’honoraires au forfait (à définir en fonction de la mission ou des actes à accomplir). Une convention d’honoraires au temps passé est également possible, le taux horaire étant à définir en fonction de la complexité de l’affaire et de l’expérience des avocats impliqués. Dans tous les cas, le premier rendez-vous est systématiquement gratuit, afin d’offrir à nos clients une préanalyse complète de leurs dossiers et une proposition d’intervention adaptée à leurs besoins.
Le cabinet NOVLAW dispose de bureaux et d’avocats experts à Lyon et à Lille.
Oui. Le nouvel article L. 2151-2 du code de la commande publique, en vigueur depuis le 28 mai 2026, inverse la logique antérieure : les variantes sont autorisées sauf mention contraire de l'acheteur, en procédure formalisée comme en procédure adaptée. C'est un levier direct d'innovation, puisque les opérateurs peuvent proposer une solution alternative plus performante que la solution de base. En contrepartie, l'acheteur doit fixer des exigences minimales claires et une méthode de comparaison des offres.
Non, plus depuis le 3 mai 2025. La présomption issue de la loi de finances pour 2024 a été supprimée par la loi DDADUE du 30 avril 2025, en raison de sa non-conformité au droit européen. Depuis le 28 mai 2026, le nouvel article L. 2113-17 du code de la commande publique permet en revanche de réserver aux jeunes entreprises innovantes jusqu'à 15 % du montant des lots d'un marché alloti innovant. Ce dispositif reprenant une logique déjà censurée, documenter le caractère innovant des prestations reste indispensable.
Oui, sous le seuil de 140 000 € HT, si sa solution est innovante : l'entreprise peut démarcher l'acheteur et contracter de gré à gré, sans procédure formalisée. Ce n'est pas pour autant un droit acquis. L'acheteur reste tenu de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur lorsque plusieurs offres peuvent répondre au besoin. Un dossier démontrant le caractère innovant reste donc le meilleur argument commercial.
Non. La consultation préalable du marché est expressément autorisée par l'article R. 2111-1 du code de la commande publique. L'entreprise consultée n'est écartée que si sa participation lui a donné accès à des informations créant une distorsion de concurrence à laquelle il ne peut être remédié autrement (articles R. 2111-2 et L. 2141-8). L'acheteur doit donc tracer ses échanges, garantir un niveau d'information égal entre les candidats et respecter le secret des affaires. Un délai de quelques semaines entre la fin du sourcing et le lancement de la consultation est recommandé.
Pas automatiquement. Le seuil de 140 000 € HT ne permet pas un déploiement à grande échelle : au-delà, une procédure de publicité et de mise en concurrence redevient en principe nécessaire. Le recours à l'exception tirée de raisons techniques ou de droits d'exclusivité reste possible, mais s'apprécie strictement. La parade s'anticipe dès le premier contrat : sécuriser des droits de propriété intellectuelle et des clauses de réversibilité permettant d'exploiter la solution indépendamment de son titulaire, afin d'éviter toute situation de dépendance.
Rien n'est automatique : la répartition se négocie et doit figurer au contrat. La Commission européenne recommande de laisser les droits au fournisseur, sauf intérêt public supérieur, tout en réservant à l'acheteur des droits d'usage et d'adaptation suffisants, un droit conditionnel de concéder des licences et des droits de publication appropriés. Cette répartition conditionne l'autonomie de l'acheteur, ses conditions de remise en concurrence, la mutualisation avec d'autres acheteurs et le modèle économique de l'entreprise. Elle s'anticipe dès la définition du besoin.
Tout dépend de ce que vous voulez acquérir. Le marché de R&D de l'article L. 2512-5 permet de financer des travaux de recherche de gré à gré, mais à deux conditions alternatives d'interprétation stricte : l'acheteur ne doit pas acquérir la propriété exclusive des résultats, ou ne doit pas financer entièrement la prestation. Il ne couvre pas l'achat de la solution finale. Le partenariat d'innovation de l'article L. 2172-3 réunit au contraire dans un seul contrat la phase de R&D et l'acquisition ultérieure, sans remise en concurrence du partenaire.
La qualification relève de l'acheteur, qui doit être en mesure de la démontrer. Au-delà du faisceau d'indices publié par la direction des affaires juridiques, il est vivement conseillé de formaliser une note de qualification versée au dossier : état du marché, comparaison avec les solutions existantes, brevets ou labels obtenus, degré de maturité, appartenance à un écosystème d'innovation. À défaut, le marché conclu de gré à gré s'expose à un référé précontractuel ou contractuel pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Oui. Un lot innovant peut être attribué sans publicité ni mise en concurrence lorsque son montant est inférieur à 140 000 € HT pour des travaux et à 80 000 € HT pour des fournitures ou des services. Une limite s'ajoute : le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Ce mécanisme permet d'introduire une brique innovante dans un projet plus large sans fragiliser la procédure d'ensemble.
Depuis le 1er juillet 2026, ce seuil est de 140 000 € HT, contre 100 000 € HT auparavant. Il résulte de l'article 16 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, qui renvoie au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services des autorités publiques centrales : le montant évoluera donc automatiquement à chaque révision bisannuelle. Attention, l'article R. 2122-9-1 du code de la commande publique n'a pas encore été mis à jour et mentionne toujours 100 000 € HT ; c'est la loi, postérieure, qui s'applique.
Chaque situation mérite une analyse claire et pragmatique. Le cabinet Novlaw vous accompagne pour sécuriser vos décisions, anticiper les risques et défendre vos intérêts.