
Le dénigrement est l'une des pratiques de concurrence déloyale les plus fréquemment sanctionnées par les tribunaux français. Un concurrent qui diffuse des informations négatives sur vos produits, un ancien partenaire qui remet en cause votre sérieux auprès de vos clients, ou encore des publications sur les réseaux sociaux visant à discréditer votre activité, peuvent avoir des conséquences économiques considérables.
Perte de clients, atteinte à la réputation, baisse du chiffre d'affaires, rupture de contrats : les effets du dénigrement peuvent être immédiats et durables. La Cour de cassation a d'ailleurs récemment abaissé le seuil de preuve du préjudice, jugeant que la divulgation d'une information discréditante à l'égard d'un seul client suffit à caractériser le dénigrement (Cass. com., 26 juin 2024).
Pourtant, toutes les critiques ne sont pas interdites : le droit français protège également la liberté d'expression. La frontière entre critique licite et dénigrement fautif dépend d'une analyse fine que la Cour de cassation a considérablement affinée depuis 2019.
Dans cet article, le cabinet Novlaw Avocats vous explique ce qu'est le dénigrement, comment il est apprécié par les tribunaux à la lumière de la jurisprudence la plus récente, quelles preuves réunir et quels recours engager pour protéger votre entreprise.
Le dénigrement consiste à diffuser auprès de tiers des propos ou informations de nature à jeter le discrédit sur une entreprise, un professionnel, un produit ou un service, dans des conditions susceptibles de lui causer un préjudice.
Il est sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, qui dispose que tout fait causant un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le dénigrement constitue ainsi une faute délictuelle, l'une des manifestations les plus connues de la concurrence déloyale, aux côtés de la confusion, du parasitisme et de la désorganisation.
La Cour de cassation le définit de façon constante comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, une entreprise, ses produits ou ses services, en répandant des informations malveillantes, exagérées ou infondées. Illustration classique : le fait de qualifier des produits concurrents de « verre d'eau si ordinaire et si plate » a été jugé dénigrant par la chambre commerciale (Cass. com., 17 mars 2009, n° 06-18.011). Autre exemple, tiré des juridictions du fond : l'emploi des termes « escroquerie » et « arnaque » pour qualifier les offres commerciales d'un concurrent a été jugé constitutif de dénigrement (Tribunal de commerce de Paris, 15e ch., 29 janvier 2018, n° 2014031561, affaire Free/SFR).
Contrairement à une idée reçue, le dénigrement ne suppose ni insultes, ni mensonges, ni accusations particulièrement graves. Il peut résulter de simples affirmations telles que :
· « Cette entreprise est peu fiable. »
· « Leurs produits sont dangereux. »
· « Ils sont proches du dépôt de bilan. »
· « Nous avons dû reprendre tous leurs dossiers. »
· « Leurs prestations sont de mauvaise qualité. »
Même anodines en apparence, ces déclarations peuvent détourner une clientèle ou dégrader durablement l'image d'une entreprise.
Le dénigrement suppose une diffusion publique. Les propos peuvent être adressés à des clients, prospects, distributeurs, fournisseurs, partenaires commerciaux ou au grand public. Le juge considère qu'un avis publié sur une fiche Google accessible à tous constitue une diffusion publique, indépendamment du support utilisé.
Le dénigrement prend aujourd'hui très souvent la forme :
Une discussion strictement privée entre deux personnes ne constitue généralement pas un dénigrement, faute de diffusion vers des tiers susceptibles d'être influencés dans leurs choix économiques.
Les propos doivent porter atteinte à la réputation commerciale d'un opérateur : l'entreprise elle-même, un produit, une marque, un procédé de fabrication, un service ou une technologie.
Fait notable : la Cour de cassation juge qu'aucune situation de concurrence directe et effective n'est nécessaire pour caractériser un dénigrement (Cass. com., 20 novembre 2007, n° 05-15.643, confirmé par Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651). Un fournisseur, un ancien salarié, une association ou un influenceur peuvent donc voir leur responsabilité engagée au même titre qu'un concurrent direct.
Le juge apprécie le contexte global : l'objectif poursuivi, le ton employé, les destinataires, la répétition des propos et leur impact économique. L'intention de nuire n'est pas toujours exigée ; la diffusion doit en revanche apparaître comme objectivement fautive au regard du triple critère dégagé depuis 2019 (voir ci-dessous).
Oui — et c'est le point le plus mal maîtrisé par les entreprises.
Pendant des décennies, la chambre commerciale jugeait que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent était fautive peu important qu'elle fût exacte (Cass. com., 23 mars 1999, n° 96-22.334 ; Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-19.790). L'exactitude des propos était indifférente : le juge n'avait pas à vérifier leur véracité, seule comptait leur caractère discréditant.
La Cour de cassation a opéré un revirement important par un arrêt du 9 janvier 2019 (n° 17-18.350), en jugeant que la divulgation d'une information discréditante n'est pas constitutive d'un dénigrement dès lors qu'elle réunit trois conditions cumulatives :
1. l'information se rapporte à un sujet d'intérêt général ;
2. elle repose sur une base factuelle suffisante ;
3. elle est exprimée avec une certaine mesure.
Cette solution, rendue au visa de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, fait ainsi entrer la liberté d'expression dans l'appréciation du dénigrement. Dans cette même affaire du 9 janvier 2019, la Cour a précisé que la divulgation à la clientèle d'une action en contrefaçon n'ayant pas donné lieu à une décision de justice était dépourvue de base factuelle suffisante et constituait donc un dénigrement fautif. Le principe a ensuite été confirmé par la chambre commerciale (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651).
En pratique : hors des trois exceptions ci-dessus, le fait que les propos soient exacts ne protège pas leur auteur. Une entreprise qui informe systématiquement les clients d'un concurrent d'une condamnation ancienne et sans lien avec un débat d'intérêt général peut être condamnée pour dénigrement, même si l'information est vraie.
La chambre commerciale a encore durci sa position dans un arrêt de principe du 15 octobre 2025 (n° 24-11.150) : en l'absence de décision de justice constatant une contrefaçon, le seul fait d'informer des tiers d'une possible atteinte à des droits de propriété intellectuelle constitue un dénigrement — invitation à la plus grande prudence dans la rédaction des mises en demeure et lettres d'avertissement adressées à des clients ou distributeurs d'un concurrent.
Non. La jurisprudence admet des actions engagées contre un ancien distributeur, un ancien franchisé, un fournisseur, un prestataire, un influenceur, une association, un syndicat professionnel ou un ancien salarié. L'essentiel est l'existence d'un préjudice économique, et non l'existence d'un rapport de concurrence (Cass. com., 20 novembre 2007, n° 05-15.643 précité).
Cette confusion est très fréquente et peut avoir des conséquences procédurales lourdes. Le critère décisif retenu par la jurisprudence n'est pas seulement l'identité de la personne visée, mais la nature de ce qui est attaqué : les produits, services ou l'activité économique d'une entreprise (dénigrement), ou l'honneur et la considération de la personne, physique ou morale, elle-même (diffamation et injure). Ces qualifications sont en outre mutuellement exclusives : dès lors que les propos portent atteinte à la réputation de la personne, seule la loi de 1881 s'applique, et le fondement civil de l'article 1240 du Code civil ne peut être mobilisé pour contourner ses règles protectrices (Cour d'appel de Nancy, 17 novembre 2021).
Le développement des plateformes numériques a profondément renouvelé les contentieux de dénigrement. Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à de nouveaux vecteurs de diffusion : avis Google Business Profile, publications LinkedIn, commentaires sur Facebook, Instagram, X ou TikTok, vidéos YouTube, comparatifs de blogs spécialisés, prises de position d'influenceurs.
Un avis authentique, exprimant une expérience personnelle, même sévère, relève en principe de la liberté d'expression. En revanche, plusieurs comportements engagent la responsabilité de leur auteur :
Sur le plan civil, le faux avis dénigrant engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au titre du dénigrement et de la concurrence déloyale. Sur le plan des pratiques commerciales, l'article L.111-7-2 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive dite « Omnibus » (directive (UE) 2019/2161), impose désormais aux plateformes des obligations de vérification et sanctionne la publication d'avis non authentiques, ce qui ouvre également la voie à une action devant la DGCCRF.
La frontière est parfois délicate entre le partage d'une expérience professionnelle et le dénigrement. Les juridictions examinent la qualité de l'auteur des propos, la finalité de la publication, son audience, son caractère mesuré ou excessif, et l'existence d'une base factuelle suffisante — c'est-à-dire le même triple critère dégagé par l'arrêt du 9 janvier 2019.
Lorsqu'un influenceur participe à une campagne commerciale visant à discréditer les produits ou services d'une entreprise, sa responsabilité civile peut être engagée dans les mêmes conditions qu'un opérateur économique classique.
La publicité comparative est encadrée par les articles L.122-1 à L.122-7 du Code de la consommation, issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (ex-articles L.121-8 et suivants), qui transposent la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006.
Pour être licite, une publicité comparative identifiant, même implicitement, un concurrent doit cumulativement :
L'annonceur doit être en mesure de prouver, dans un bref délai, l'exactitude matérielle de ses affirmations.
L'article L.122-2 du Code de la consommation interdit expressément à la publicité comparative de :
La jurisprudence sanctionne ainsi la publicité comparative qui, sous couvert de comparaison objective, dénigre en réalité le produit concurrent.
Une affirmation du type « notre logiciel est 30 % plus rapide que celui de notre principal concurrent selon un laboratoire indépendant » peut être licite si elle repose sur une méthodologie vérifiable et objective. À l'inverse, des formulations telles que « notre concurrent vend un logiciel obsolète » ou « évitez absolument leurs produits » ne relèvent plus de la comparaison objective mais du dénigrement pur, sanctionnable au titre de l'article L.122-2 3° précité comme de l'article 1240 du Code civil.
Le succès d'une procédure repose largement sur la qualité des preuves réunies :
Sur ce dernier point, rappelons que la Cour de cassation a considérablement allégé la charge de la preuve du préjudice : la divulgation d'une information discréditante auprès d'un seul client suffit désormais à caractériser le dénigrement (Cass. com., 26 juin 2024), sans qu'il soit nécessaire de démontrer une diffusion massive.
Dans les contentieux de dénigrement, la preuve constitue souvent l'enjeu principal, d'autant que les publications litigieuses peuvent être supprimées rapidement.
L'article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès, de solliciter des mesures d'instruction lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue d'un litige. Le juge peut notamment autoriser un constat de commissaire de justice, la saisie ou la copie de documents, l'accès à certains fichiers informatiques, ou la remise de documents détenus par un tiers.
Cette procédure, sur requête ou en la forme des référés selon les circonstances, est particulièrement utile lorsque l'entreprise soupçonne une campagne organisée de dénigrement sans disposer encore de l'ensemble des preuves nécessaires.
Peut-on agir en urgence ?
Oui. Lorsqu'un contenu demeure accessible sur Internet ou continue d'être diffusé auprès de la clientèle, attendre l'issue d'une procédure au fond peut aggraver considérablement le préjudice. Plusieurs procédures d’urgence peuvent alors être mises en œuvre.
Le président du tribunal judiciaire (art. 808-809 CPC) ou du tribunal des activités économiques (art. 872-873 CPC pour la matière commerciale) peut être saisi en référé pour :
Le juge des référés peut ordonner toute mesure destinée à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, sans trancher le fond du litige. Les juridictions accordent une importance particulière à la persistance des publications, au risque de diffusion massive, aux conséquences économiques immédiates et au caractère manifestement excessif des propos.
Pour les avis en ligne manifestement illicites (injures caractérisées, usurpation d'identité, données personnelles publiées sans droit), la procédure accélérée au fond permet également d'obtenir un retrait rapide, le plus souvent assorti d'une astreinte.
Les juridictions disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent notamment ordonner :
Non, mais elle constitue désormais un paramètre central de l'appréciation du juge depuis le revirement de 2019. La Cour de cassation rappelle régulièrement que la liberté d'expression est un droit fondamental, dont l'exercice connaît toutefois des limites.
Lorsque les propos poursuivent principalement un objectif commercial de discrédit, le juge retient le dénigrement. À l'inverse, une critique portant sur un véritable sujet d'intérêt général, reposant sur une base factuelle suffisante et exprimée avec mesure, pourra bénéficier de la protection de la liberté d'expression (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350). Chaque affaire nécessite une analyse circonstanciée au regard de ce triple critère.
Quelques bonnes pratiques permettent de limiter les risques :
Le dénigrement est un contentieux technique, à la frontière du droit de la concurrence déloyale, de la responsabilité civile, du droit de la consommation (publicité comparative), de la liberté d'expression et parfois du droit de la presse. Une mauvaise qualification — notamment la confusion avec la diffamation, aux règles de prescription bien plus courtes — peut conduire à l'échec de l'action.
L'accompagnement d'un avocat permet notamment d'identifier le fondement juridique pertinent, de constituer un dossier de preuve solide (constat de commissaire de justice, article 145 CPC), d'évaluer le préjudice économique, d'engager une procédure d'urgence si nécessaire, et de négocier une solution amiable lorsque cela est opportun.
Novlaw Avocats accompagne les entreprises, dirigeants, PME, ETI et groupes dans la prévention, la gestion et la résolution de leurs contentieux commerciaux. Le cabinet intervient sur l'ensemble des litiges entre professionnels, qu'il s'agisse d'actions en concurrence déloyale, de dénigrement, de rupture brutale des relations commerciales établies, de pratiques commerciales illicites, de manquements contractuels ou de différends entre partenaires commerciaux.
Chaque dossier fait l'objet d'une analyse stratégique afin de définir la voie la plus adaptée aux enjeux économiques, commerciaux et réputationnels de l'entreprise. Novlaw Avocats assiste ses clients dans la constitution des preuves, l'évaluation du préjudice, les procédures d'urgence, les négociations précontentieuses et la représentation devant les juridictions compétentes. Le cabinet privilégie une approche pragmatique, combinant expertise juridique, maîtrise de la procédure et vision stratégique, afin d'obtenir une résolution rapide et efficace des litiges tout en sécurisant durablement les intérêts de ses clients.
Peut-on poursuivre un concurrent pour des avis Google ? Oui, si les avis sont faux, manipulés ou participent à une stratégie de dénigrement. Selon les circonstances, une action civile fondée sur l'article 1240 du Code civil, voire une action devant la DGCCRF sur le fondement de l'article L.111-7-2 du Code de la consommation, peut être envisagée.
Oui. Lorsqu'il diffuse auprès de clients ou de partenaires des propos de nature à discréditer son ancien employeur, sa responsabilité peut être engagée, sans qu'un lien de concurrence direct soit exigé.
Pas nécessairement. Depuis l'arrêt du 9 janvier 2019 (n° 17-18.350), l'exactitude d'une information ne l'exonère que si elle porte sur un sujet d'intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et est exprimée avec mesure.
L'action fondée sur l'article 1240 du Code civil se prescrit en principe par cinq ans (art. 2224 C. civ.). En revanche, si les faits sont susceptibles de relever de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation, le délai est réduit à trois mois. Une analyse rapide de la qualification est donc essentielle.
Oui. En cas d'urgence, le juge des référés (art. 808-809 ou 872-873 CPC) peut ordonner des mesures provisoires destinées à faire cesser le trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, le cas échéant sous astreinte.
Le dénigrement constitue aujourd'hui l'un des principaux risques juridiques liés à la communication commerciale et aux réseaux sociaux. Le revirement opéré par la Cour de cassation depuis 2019, qui fait entrer la liberté d'expression dans l'appréciation du dénigrement, et l'abaissement récent du seuil de preuve du préjudice, redessinent un équilibre exigeant pour les entreprises comme pour leurs contradicteurs.
Lorsqu'une entreprise est victime de propos susceptibles de porter atteinte à son image ou à son activité, une réaction rapide est essentielle. La conservation des preuves, le choix du fondement juridique adapté — dénigrement, diffamation, publicité comparative illicite ou pratiques commerciales trompeuses — et la mise en œuvre d'une stratégie contentieuse cohérente sont souvent déterminants pour faire cesser les agissements et obtenir une indemnisation du préjudice.
Novlaw vous accompagne pour sécuriser votre bail commercial à chaque étape : négociation, rédaction, exécution et contentieux. Échangeons sur votre situation et vos enjeux.