
Ce qu'il faut retenir : la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire ne se limite pas à ajouter 36 milliards d'euros au budget des armées. Elle modifie la relation contractuelle entre l'État et ses fournisseurs. En particulier,le ministère peut désormais imposer l'exécution prioritaire de tout marché conclu avec lui, et pas seulement des marchés de défense ou de sécurité. Notons également que le contrôle du coût de revient est unifié et étendu aux entreprises liées et aux sous-contractants. Une redevance frappera, au plus tard au 1er août 2027, la valorisation commerciale des développements financés par l'État dans le cadre des marchés impliquant de la R&D notamment. Côté accès au marché, la loi crée un catalogue national de drones adossé à une centrale d'achat et une priorité de sélection pour les systèmes de drones conçus et produits en Europe. Enfin, un état d'alerte de sécurité nationale permettra d'alléger temporairement les règles de passation.
Avec une trajectoire portée à 436 milliards d'euros sur 2024-2030, l'actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) va se traduire par un volume de commandes publiques sans précédent pour la base industrielle et technologique de défense (BITD). Les grands maîtres d'œuvre ne sont pas les seuls concernés. Les PME, les sous-traitants de rang 2 ou 3, les éditeurs de logiciels et les fournisseurs de prestations courantes du ministère des armées entrent aussi dans le champ de plusieurs mesures.
Le cabinet Novlaw Avocats, spécialisé en marchés publics, présente les nouvelles règles selon les étapes de la vie du contrat : l'accès au marché, l'exécution, puis l'exploitation commerciale des résultats.
La loi n° 2026-791 du 16 août 2026, publiée au Journal officiel du 18 août, est l'aboutissement d'une procédure accélérée ouverte par le dépôt du projet de loi le 8 avril 2026 (dossier législatif de l'Assemblée nationale). Son article 1er donne une orientation forte à l'achat de défense. Chaque fois que c'est possible, l'équipement des armées doit s'appuyer sur les capacités industrielles nationales et sur des chaînes d'approvisionnement souveraines, à défaut européennes.
Cette orientation n'a pas de portée normative directe sur une procédure donnée. Elle éclaire toutefois l'ensemble des dispositions qui suivent, en particulier la priorité accordée aux drones souverains. Elle aidera aussi à interpréter les marges de manœuvre que le livre III de la deuxième partie du code de la commande publique laisse aux acheteurs de défense.
Jusqu'ici, l'article L. 1113-1 du code de la commande publique réservait la conclusion d'un marché de défense ou de sécurité à l'État et à ses établissements publics.
Cette limite bloquait les opérateurs de référence du ministère des armées (ORMA), créés par le décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 pour prolonger l'action de l'État en matière de coopération militaire internationale. Ces opérateurs ont pourtant la qualité de pouvoir adjudicateur. Le Conseil d'État avait relevé ce blocage dans son avis sur le projet de loi. Il avait aussi jugé que l'extension envisagée ne portait pas atteinte à la liberté d'entreprendre.
L'article 16 de la loi ouvre donc le régime des marchés de défense ou de sécurité aux personnes morales de droit privé qui remplissent trois conditions. Elles doivent avoir la qualité de pouvoir adjudicateur, intervenir pour l'assistance à un État partenaire (formation, entraînement, maintien en condition opérationnelle ou soutien) et détenir à ce titre des droits exclusifs ou spéciaux. L'article 17 étend ce mécanisme à l'opérateur chargé de développer la production de munitions et de contribuer à l'approvisionnement national.
Pour les entreprises, la conséquence est concrète. Un même type de prestation pourra être acheté par un acheteur privé selon les règles du livre III. Il faudra donc vérifier, dès la consultation, qui est réellement l'acheteur et sous quel régime il agit.
L'article 26 crée un catalogue national de drones.
Attention, un drone y est inscrit uniquement s'il satisfait à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires de sécurité, de fiabilité et de cybersécurité, qui seront fixés par voie réglementaire. Le catalogue sera révisé au moins chaque trimestre, pour suivre le rythme d'innovation du secteur. Une autorité administrative désignée par décret pourra exercer les fonctions de centrale d'achat au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique pour acheter les produits référencés.
Ce dispositif rappelle la logique d'un référencement préalable suivi de commandes rapides, proche du fonctionnement d'un accord-cadre passé par une centrale d'achats. Pour un fabricant, l'inscription au catalogue devient le préalable commercial décisif. Le décret en Conseil d'État qui fixera les conditions d'inscription, de retrait et de contrôle sera donc à suivre de près. Il faudra notamment vérifier que les décisions de retrait sont motivées et que des voies de recours existent.
L'article 27 introduit la notion de système de drone souverain. Il s'agit d'un aéronef télépiloté ou autonome dont cinq briques sont conçues, développées et produites dans l'Union européenne ou l'AELE : la propulsion et sa chaîne d'énergie, la structure, l'avionique embarquée (calcul de vol et navigation), les liaisons de données et communications, et les logiciels de contrôle et d'autonomie.
Dans les marchés de défense ou de sécurité portant sur des systèmes de drones ou leurs composants, l'acheteur doit accorder une priorité de sélection à un tel système lorsqu'il est disponible et qu'il répond aux spécifications techniques et opérationnelles. La loi n'interdit donc pas d'acheter un drone non souverain. Elle fixe une règle de départage conditionnelle.
Selon nous, deux points méritent l'attention des opérateurs :
Ces mesures s'ajoutent à la possibilité, créée par la loi de simplification de la vie économique, de réserver jusqu'à 15 % du montant des marchés de défense ou de sécurité innovants à des jeunes entreprises innovantes. Pour les start-up du secteur, l'ensemble forme un cadre nettement plus favorable qu'il y a un an, comme nous l'avions anticipé dans notre analyse sur l'extension du domaine de l'innovation aux JEI.
La LPM du 1er août 2023 avait créé, à l'article L. 1339-2 du code de la défense, un pouvoir de priorisation.
L'administration peut ordonner à son cocontractant d'exécuter tout ou partie des prestations par priorité sur ses autres engagements contractuels. Ce pouvoir ne visait que les titulaires de marchés de défense ou de sécurité.
L'article 10 de la loi de 2026 l'étend à tout marché de travaux, de fournitures, de services ou mixte (articles L. 1111-2 à L. 1111-5 du code de la commande publique) conclu avec l'autorité administrative. Un fournisseur de denrées, un prestataire de maintenance de bâtiments ou une entreprise de transport titulaire d'un marché ordinaire du ministère peut donc se voir imposer de faire passer cette commande avant celles de ses clients privés. L'Économat des armées peut aussi, avec l'accord du ministre, ordonner une telle priorisation pour assurer ses réapprovisionnements.
Le risque principal mis en exergue ici est contractuel, mais il se situe (paradoxalement) hors du marché public. Le titulaire qui retarde une commande privée sur ordre de l'État doit pouvoir l'opposer à son propre client. Il faut donc revoir dès maintenant les clauses de force majeure et de pénalités des contrats commerciaux, et prévoir la répercussion de la priorisation sur la chaîne de sous-traitance.
Les marchés de défense ou de sécurité dérogent largement aux règles ordinaires de concurrence : pas d'obligation d'allotissement, recours fréquent à la négociation, fournisseurs parfois uniques.
L'objectif de l'État est de compenser cette faible concurrence par un droit de regard sur les coûts.
Jusqu'en 2026, ce droit reposait sur deux régimes distincts. Le premier était un contrôle a priori au stade de la négociation (article L. 2196-5). Le second était un contrôle a posteriori des coûts réellement supportés (article L. 2396-4).
L'article 15 de la loi fusionne ces deux régimes.
Il vise les marchés pour lesquels la spécialité des techniques, le faible nombre de candidats compétents, le secret ou une urgence impérieuse ou de crise empêchent une concurrence efficace. Pour ces marchés, l'acheteur peut obtenir tous les éléments techniques et comptables du coût de revient.
Cette obligation pèse sur :
Le nouvel article L. 2396-5 oblige tous ces opérateurs à permettre la vérification sur pièces et sur place de leurs bilans, comptes de résultat, comptabilité analytique et de tout document utile au calcul du coût de revient. L'article L. 2396-6 définit largement l'entreprise liée.
Elle inclut les sociétés dont les comptes sont consolidés avec ceux du titulaire, celles qu'il contrôle, celles qui le contrôlent, et les sociétés sœurs soumises à une même influence dominante.
Pour les groupes industriels, cela impose une comptabilité analytique capable de suivre les coûts à travers les filiales, et une rédaction attentive des contrats de sous-traitance pour y faire descendre ces obligations.
L'article 13 refond le régime des commissaires du Gouvernement auprès des industriels de défense (articles L. 2333-1 et suivants du code de la défense). Le contrôle vise désormais toute entreprise titulaire d'un marché de défense ou de sécurité conclu avec l'État ou l'un de ses établissements publics, ainsi que les nouveaux acheteurs privés mentionnés plus haut. Il porte aussi sur la société mère du groupe.
Le contrôle a plusieurs objectifs. Il vérifie d'abord que l'entreprise améliore sa performance industrielle, maîtrise ses coûts et verse correctement les produits dus en vertu du code ou du marché, sans compromettre sa capacité d'exécution. Il porte ensuite sur sa stratégie de long terme au service des besoins de défense et sur le respect de ses obligations en matière de sécurité des approvisionnements.
Le contrôle peut être permanent ou temporaire. Le commissaire assiste au conseil d'administration ou de surveillance, à ses comités et aux assemblées générales, et reçoit les convocations et documents préparatoires. Le refus de communiquer peut être sanctionné, après mise en demeure, par une amende pouvant atteindre 1 % du chiffre d'affaires, dans la limite de 150 000 euros. Le commissaire et les agents destinataires des informations sont tenus au secret professionnel.
Ce régime s'applique déjà à tous les marchés de défense ou de sécurité en cours d'exécution au 18 août 2026. Les entreprises concernées ont tout intérêt à organiser sans attendre la circulation de l'information vers le commissaire et la protection de leurs informations sensibles.
C'est sans doute l'un des points les plus interessants en matière d'innovation et de financement de celle-ci.
Jusqu'à présent, l'État récupérait une partie de ses investissements en recherche et développement par des clauses contractuelles négociées au cas par cas, notamment celles du cahier des clauses administratives communes « Armement » de la DGA (Voir notre article sur les marchés de R&D).
L'article 12 de la loi remplace ce système par un régime légal de redevances (articles L. 2335-19 et suivants du code de la défense).
Le principe est le suivant. Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité, relevant du livre III ou du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique, a mis à la charge de l'État des frais d'étude, de recherche, de développement ou de fabrication d'un objet, d'un logiciel, d'une construction ou d'un outillage, l'État en obtient le remboursement total ou partiel via cette redevance.
La redevance est due lorsque le titulaire, au profit d'un client autre que l'État, accomplit l'un des actes suivants :
Le sous-traitant y est également soumis pour les actes réalisés au profit d'un client autre que l'État ou le titulaire.
Le montant sera fixé par voie réglementaire, selon des critères objectifs tenant compte de la part de l'investissement public dans la valeur du bien et de la nature de l'acte. Il est plafonné au montant de l'investissement de l'État, actualisé de l'inflation.
Le manquement, après mise en demeure, est passible d'une amende pouvant atteindre 2 % du montant hors taxes de l'acte qui a déclenché la redevance, révisions de prix comprises. Le plafond se calcule donc sur le chiffre d'affaires de la vente et non sur la redevance elle-même.
Attention, lerégime entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er août 2027.
Il faut donc être vigilant car à cette date, les clauses contractuelles ayant le même objet seront réputées non écrites, y compris dans les marchés en cours.
Il nous parait donc plus qu'opportun que les industriels procèdent au recensement dès maintenant leurs produits et logiciels issus de financements publics et mesurer l'effet du nouveau barème sur leurs prix export.
Ils doivent aussi revoir leurs schémas de licence. L'articulation avec les règles de propriété intellectuelle et avec le régime des marchés de recherche et développement mérite à ce titre un audit spécifique.
L'article 35 crée un état d'alerte de sécurité nationale. Ce régime intermédiaire, situé en deçà de l'état d'urgence et de l'état de siège, répond notamment à l'hypothèse d'un engagement majeur des forces armées hors du territoire en soutien d'un pays européen attaqué. Le nouvel article L. 2143-3 du code de la défense y attache deux dérogations en matière de commande publique :
La fin de l'état d'alerte constitue un motif d'intérêt général pouvant justifier la résiliation des contrats conclus sur ce fondement. Les procédures engagées peuvent toutefois être menées à terme dans un délai de quatre mois. Les titulaires devront donc chiffrer leur indemnisation en cas de résiliation anticipée dès la conclusion du contrat. Ce mécanisme rappelle les dispositifs de crise que nous avions analysés à propos des circonstances exceptionnelles issues de la loi ASAP.
Pour les industriels et leurs sous-traitants : cartographier les marchés conclus avec le ministère des armées, y compris les marchés « ordinaires ». Adapter les contrats commerciaux au risque de priorisation. Préparer une comptabilité analytique auditable à l'échelle du groupe. Recenser les actifs financés par l'État avant l'entrée en vigueur des redevances. Pour les fabricants de drones, documenter l'origine européenne des cinq briques critiques.
Pour les nouveaux acheteurs de défense : sécuriser l'organisation interne de l'achat sous le régime du livre III, dont la rédaction des documents de la consultation et la traçabilité des négociations. C'est le cœur d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage juridique.
Pour les PME et start-up : profiter de la conjonction entre les lots réservés aux JEI, le catalogue de drones et la priorité souveraine. Envisager, le cas échéant, une candidature en groupement pour atteindre la taille critique.
La loi du 16 août 2026 accroît le pouvoir de l'État sur ses fournisseurs à chaque étape : lors de la commande, pendant l'exécution et jusqu'à l'exploitation commerciale des résultats. Pour les entreprises de la BITD, elle offre de vraies opportunités de croissance, mais avec plus d'exigences de transparence et de nouveaux risques financiers. Novlaw accompagne les industriels, leurs sous-traitants et les acheteurs publics dans la lecture de ces nouvelles règles, la rédaction des contrats et la gestion des litiges. Contactez notre équipe marchés publics pour un diagnostic de votre exposition au nouveau régime.
Oui, si elle est titulaire d'un marché de travaux, de fournitures ou de services conclu avec le ministère des armées. Depuis la loi du 16 août 2026, l'administration peut lui imposer d'exécuter ce marché par priorité sur ses autres engagements contractuels, comme pour un marché de défense ou de sécurité.
À une date fixée par décret, et au plus tard le 1er août 2027. À cette date, les clauses contractuelles prévoyant des redevances de même objet seront réputées non écrites et remplacées par le régime légal.
Oui, dès lors qu'il est identifié dans l'offre ou dans le marché. Il doit alors permettre la vérification, sur pièces et sur place, de ses éléments comptables et techniques. Les entreprises liées au titulaire sont soumises à la même obligation.
C'est un drone dont la propulsion, la structure, l'avionique, les liaisons de données et les logiciels de contrôle et d'autonomie sont conçus, développés et produits dans l'Union européenne ou l'AELE. Dans les marchés de défense ou de sécurité de drones, il bénéficie d'une priorité de sélection s'il est disponible et conforme aux spécifications.
Après une mise en demeure restée sans effet, une amende plafonnée à 1 % du chiffre d'affaires de l'opérateur, dans la limite de 150 000 euros.
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