
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 relative à la simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel le 28 mai 2026, introduit des modifications structurantes du droit de la commande publique. Après un parcours législatif particulièrement mouvementé et l'intervention du Conseil constitutionnel qui a censuré plusieurs des 84 articles, le texte promulgué apporte des évolutions importantes pour les acheteurs publics et les opérateurs économiques.
Décryptage des principales mesures en droit des marchés publics et des articles du Code de la commande publique modifiés, dont l’objectif est de « faciliter l’accès à toutes les entreprises à la commande publique ».
Initialement déposé le 24 avril 2024 avec seulement 28 articles, le projet de loi a connu une inflation considérable durant son examen parlementaire, atteignant 84 articles. Cette dérive a conduit le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, à censurer près d'un tiers des dispositions adoptées, notamment celles relatives aux zones à faibles émissions (ZFE) et à la lutte contre l'artificialisation des sols, qualifiées de "cavaliers législatifs".
Le titre III de la loi, consacré à la commande publique (articles 12 à 21), a heureusement survécu à ce contrôle constitutionnel. Il modifie substantiellement plusieurs articles du Code de la commande publique, avec des dates d'entrée en vigueur échelonnées entre le 28 mai 2026 et le 31 décembre 2030.
L'article 12 de la loi crée une obligation d'utilisation de la plateforme PLACE (Plateforme des Achats de l'État) pour la dématérialisation des procédures de marchés publics. Cette plateforme, mise gratuitement à disposition par l'État, devient le profil d'acheteur obligatoire pour :
Point crucial : les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser PLACE de manière facultative.
Cette exception préserve l'autonomie locale mais limite de facto l'objectif d'harmonisation initialement poursuivi par l'exposé des motifs, qui espérait "un unique profil d'acheteur au service d'un objectif de simplification pour les entreprises".
L'entrée en vigueur sera échelonnée selon des décrets spécifiques pour chaque catégorie d'acheteurs, au plus tard le 31 décembre 2030. Les acheteurs déjà liés contractuellement à une autre plateforme de dématérialisation à la date de publication de la loi ne sont pas immédiatement concernés, permettant une transition en douceur.
Cette disposition rejoint les préoccupations des acheteurs publics en matière de mutualisation des outils et de rationalisation des coûts.
L'article 13 constitue une avancée majeure pour les acheteurs publics : le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux passe de 100 000 € à 140 000 € HT (c’est-à-dire pour reprendre le texte le seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au code de la commande publique).
Cette mesure s'appliquera à compter du 1er janvier 2027.
Cette modification crée un nouvel alinéa permettant aux acheteurs de conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par les autorités publiques centrales (actuellement fixé à 140 000 € HT).
Le dispositif s'applique également aux lots de travaux dont le montant unitaire est inférieur à 140 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Cette disposition offre une souplesse bienvenue pour les marchés allotis de travaux.
Le texte précise expressément que l'acheteur doit veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur économique.
Cette exigence rappelle que la dispense de procédure n'exonère pas du respect des principes de la commande publique.
L'article 14 introduit une mesure inédite en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI), définies à l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts. Il s'agit essentiellement de PME de moins de 8 ans ayant une activité soutenue en recherche et développement.
Lorsqu'un marché alloti porte sur des travaux, fournitures ou services innovants et reste sous le seuil européen de 140 000 € HT, l'acheteur peut désormais réserver des lots représentant jusqu'à 15 % du montant total de ces marchés aux JEI.
Cette réservation suppose trois conditions cumulatives :
Cette disposition, applicable aux consultations et avis lancés à compter du 28 mai 2026, s'inscrit dans une politique volontariste de soutien à l'écosystème de l'innovation. Elle permet aux JEI d'accéder plus facilement à la commande publique et de se constituer des références.
Les acheteurs souhaitant favoriser l'innovation dans leurs marchés publics disposent désormais d'un outil juridique sécurisé, sous réserve d'une motivation solide du caractère innovant du besoin.
Dans la même logique, l'article 15 étend le dispositif de réservation aux JEI aux marchés de défense et de sécurité portant sur des travaux, fournitures ou services innovants, dans les mêmes conditions (15 % du montant total, seuil de 140 000 € HT, allotissement).
Cette extension reconnaît le rôle stratégique des jeunes entreprises innovantes dans le secteur de la défense et de la sécurité, particulièrement dans les domaines du numérique, de la cybersécurité et des technologies duales.
L'article 16 constitue une innovation majeure : à compter du 1er juillet 2026, les acheteurs peuvent passer sans publicité ni mise en concurrence préalables des marchés publics portant sur des travaux, fournitures ou services innovants, au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3 du Code de la commande publique, lorsque le besoin est inférieur au seuil européen applicable aux autorités publiques centrales (140 000 € HT).
L'article L. 2172-3 du Code de la commande publique définit les marchés innovants comme ceux permettant le développement et l'acquisition ultérieure de fournitures, de services ou de travaux nouveaux ou substantiellement améliorés. Il s'agit notamment de solutions qui n'existent pas encore sur le marché ou qui nécessitent des développements technologiques significatifs.
Cette dispense s'applique également aux lots dont le montant est inférieur à 140 000 € HT pour les travaux et à 80 000 € HT pour les services et fournitures, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée.
Cette mesure répond directement aux besoins d'agilité et de réactivité dans l'achat de solutions innovantes, difficiles à concilier avec des procédures formalisées lourdes. Elle s'inscrit dans la logique promue par les dispositifs de marchés publics innovants.
L'article 17 opère un renversement de principe concernant les variantes, répondant à une revendication ancienne des organisations représentatives.
Pour les procédures formalisées
Désormais, les variantes sont autorisées par défaut, sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt. Le silence de l'acheteur vaut donc autorisation tacite des variantes.
Pour les procédures adaptées
Le principe est identique : les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation (règlement de la consultation).
Cette disposition harmonise le régime applicable aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices, qui bénéficiaient jusqu'à présent de règles différentes.
Point de vigilance majeur : les acheteurs doivent désormais être particulièrement attentifs à la rédaction de leurs documents de consultation.
S'ils souhaitent interdire les variantes, ils devront l'indiquer explicitement et clairement.
À défaut, toute variante présentée devra être analysée et évaluée.
On relèvera toutefois une potentielle contradiction avec l'article R. 2151-8 du Code de la commande publique, non abrogé, qui prévoit que "lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire".
L'article 18 introduit une possibilité juridique novatrice : l'attribution d'un marché à une société constituée ou en cours de formation entre l'acheteur, l'attributaire initial et, le cas échéant, un tiers investisseur.
Ce montage suppose plusieurs conditions :
Cette faculté peut s'avérer particulièrement intéressante pour des projets complexes nécessitant des investissements lourds ou une expertise financière spécifique (projets d'infrastructure, opérations de rénovation énergétique à grande échelle, etc.).
Le dispositif trouve son corollaire pour les concessions, permettant ainsi une approche cohérente pour les contrats de la commande publique nécessitant des financements structurés.
Recommandation pratique : ce dispositif suppose une anticipation très claire dans les pièces de consultation et une structuration juridique rigoureuse dès la phase de conception du marché. L'accompagnement par un avocat spécialisé en marchés publics est fortement recommandé.
L'article 19 apporte une précision importante : les règles relatives à la sous-traitance (articles L. 2193-1 à L. 2193-14 du Code de la commande publique) s'appliquent exclusivement aux marchés de travaux pour lesquels l'acheteur a conservé la maîtrise d'ouvrage, au sens de l'article L. 2411-1 du même code (maîtrise d'ouvrage "loi MOP").
Concrètement, sont désormais exclus du régime de sous-traitance prévu par le Code de la commande publique :
Cette clarification répond à une demande de sécurisation juridique, en évitant l'application de règles inadaptées à certains montages contractuels complexes.
L'article 20 opère un changement de catégorisation pour les ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) portant sur une partie d'immeuble.
Avant la réforme, ces contrats relevaient de l'article R. 2122-3, 2° du Code de la commande publique, dans la catégorie des marchés sans publicité ni mise en concurrence.
Après la réforme, ils basculent vers l'article L. 2512-5, dans la catégorie des "Autres marchés". Cette évolution a des conséquences pratiques significatives :
Cette simplification radicale reconnaît la spécificité des VEFA, qui s'apparentent davantage à des acquisitions immobilières qu'à des marchés de travaux classiques.
Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 21, qui prévoyait une mesure spécifique permettant aux acheteurs publics ultramarins de réserver une part de leurs marchés aux PME et artisans locaux. Cette disposition a été déclarée non conforme à la Constitution, probablement pour atteinte au principe d'égalité devant la commande publique.
Cette censure illustre les limites des politiques de préférence locale face aux principes constitutionnels et européens de la commande publique.
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique apporte des évolutions importantes au droit de la commande publique. Les rehaussements de seuils (140 000 € HT pour les travaux et les marchés innovants), la généralisation des variantes, les facilités pour les jeunes entreprises innovantes et la rationalisation via la plateforme PLACE semblent constituer des avancées pragmatiques répondant aux attentes des acheteurs publics.
Toutefois, la souplesse procédurale ne doit pas faire oublier une certaine rigueur juridique. Les dispenses de publicité et de mise en concurrence doivent être utilisées à bon escient, avec une motivation solide et dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique. Les acheteurs publics doivent également s'approprier les nouveaux outils (notamment les marchés innovants et les réservations aux JEI) avec discernement, en documentant leurs démarches pour prévenir les contentieux.
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