Définition du Droit de Retrait
Tous les fonctionnaires sont soumis à un strict devoir d’obéissance hiérarchique : tout agent public est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur.
Cependant, outre les cas de harcèlements et les cas dans lesquels l’ordre donné est illégal et compromet gravement l’intérêt public, cette stricte obligation d’obéissance est nuancée par l’existence d’un droit de retrait permettant une certaine désobéissance si la situation le justifie et cela ne constitue pas un danger pour autrui. Cette définition du droit de retrait est posée à l’article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 :
Ainsi, s’il a un motif valable de penser que son travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou s’il constate une faiblesse dans les systèmes de protection, un fonctionnaire peut faire usage son droit de retrait et se retirer temporairement, sans avoir eu au préalable une autorisation de la hiérarchie.
Qui bénéficie du droit de retrait ?
Le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique prévoit que le droit de retrait s’applique aux fonctionnaires.
Ainsi les agents titulaires des trois fonctions publiques (fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière) disposent d’un droit de retrait.
Mais qu’en est-il pour les agents contractuels, bénéficient-t ’ils du droit de retrait ? Oui
Tous les fonctionnaires disposent d’un droit de retrait qui est un principe général du droit bénéficiant à tout agent public (cf. TA de Besançon, 10 octobre 1996, M. Glory c/ commune de Châtenois-les-Forges, req. n°960071).
Quelles sont les conditions d’application du droit de retrait ?
Le droit de retrait est un droit individuel.
C’est-à-dire que seul l’agent qui l’invoque peut prendre l’initiative de l’exercer.
Mais ce droit de retrait peut s’exercer pour plusieurs agents.
De plus, pour être admis, le droit au retrait est soumis à deux conditions :
- la gravité du danger, c’est-à-dire que le danger doit être « susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ».
Autrement dit, le danger invoqué par l’agent doit être une atteinte démontrée à son intégrité physique ou à son état de santé. Toute atteinte à l’intégrité physique de l’agent ou à son état de santé doit en effet être bien documentée et argumentée.
- le caractère imminent du danger, c’est-à-dire que le danger doit être « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».
Quelles sont les conditions de mise en œuvre du droit de retrait ?
Quelle procédure suivre pour invoquer le droit de retrait ?
Aucune procédure précise n’est prévue par les textes relatif au droit de retrait.
Si le ministère a récemment rappelé par billet du 7 mars 2020 que « le décret du 28 mai 1982 ne pose aucune obligation de forme pour l’exercice de ce droit. Le chef de service ne peut imposer que ce droit soit subordonné à une déclaration par écrit. Il peut donc être effectué oralement », une circulaire du 10 avril 2015 ainsi qu’une note du 16 mars 2020 de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique permettent toutefois de dégager une procédure à suivre lorsque le droit de retrait est invoqué par un fonctionnaire :
Quand s’arrête le droit de retrait ?
À quel moment un agent doit-il reprendre son service ?
Il est prévu que le fonctionnaire doit reprendre le travail dès que la situation de danger a cessé.
Cette reprise du service doit être faite sans avoir à attendre par la part de l’administration une notification des mesures prises pour faire cesser ledit danger (CE, 2 juin 2010, ministère de l’Éducation nationale c/Mlle Stéphanie F, req. n° 320935).

Quelles sont les sanctions en cas d’usage abusif du droit de retrait ?
Quels sont les risques pour l’agent à ne pas retourner au travail ?
Si un agent fait valeur unilatéralement son droit de retrait et que celui-ci n’est finalement pas justifié, ce dernier peut faire face à des sanctions disciplinaires.
Ainsi, l’agent alors fautif encourt :
- Soit une retenue sur traitement pour service non fait ;
- Soit une sanction pour méconnaissance du devoir d’obéissance hiérarchique ou pour absence injustifiée ;
- Voire un licenciement pour d’abandon de poste sans pouvoir bénéficier des droits liés à une procédure disciplinaire dès lors qu’une mise en demeure lui a été adressée (CE, 10 janvier 2000, Abdelkader X c/commune du Blanc-Mesnil, req. n° 197591).
En revanche, si le retrait est justifié, il ne peut être encouru aucune sanction ni retenue. D’ailleurs, dans l’hypothèse où l’administration aurait refusé à tort l’exercice du droit de retrait, une réparation du préjudice subi pourrait être sollicitée.
Le droit de retrait
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