
Reprendre une entreprise en redressement judiciaire, c'est racheter une activité qui tourne encore : clientèle, salariés, bail, contrats fournisseurs. C'est ce qu'on appelle couramment la « reprise à la barre du tribunal ». À la différence d'une liquidation, le tribunal ne choisit pas seulement le meilleur prix : il retient le projet qui maintient le mieux l'activité et l'emploi tout en désintéressant les créanciers. Cette page explique comment fonctionne le plan de cession et comment construire une offre solide. Si l'entreprise est déjà en liquidation, voir notre page sur la reprise en liquidation judiciaire.
Pendant la période d'observation, le tribunal peut soit adopter un plan de redressement qui laisse l'entreprise à ses dirigeants, soit ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise à un repreneur. La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et d'apurer le passif (C. com., art. L. 642-1).
Dès l'ouverture du redressement, les tiers peuvent adresser à l'administrateur judiciaire des offres de reprise totale ou partielle (C. com., art. L. 631-13). Mais la cession reste subsidiaire : les juges ne peuvent examiner les offres de reprise qu'après avoir écarté le plan de redressement (Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-21.703, publié au Bulletin).
Le jugement d'ouverture est publié au BODACC, avec le nom de l'administrateur et du mandataire judiciaire. Tout projet de cession doit ensuite faire l'objet d'une publicité (C. com., art. L. 642-22) : les administrateurs diffusent leurs appels d'offres sur leurs sites, sur des plateformes spécialisées et dans la presse professionnelle. Le plus efficace reste de se faire connaître des études d'administrateurs de votre zone, en précisant le secteur recherché.
Me Baptiste Robelin publie aussi chaque semaine, sur Instagram et TikTok, une sélection d'entreprises et de fonds à reprendre en procédure collective.
Une fois le dossier repéré, l'administrateur vous donne accès, après signature d'un engagement de confidentialité, aux informations disponibles : bilans, bail commercial, état des nantissements et privilèges, inventaire du matériel, liste du personnel. C'est sur cette base que vous construirez votre offre et votre prix.
Le contenu de l'offre est fixé par la loi (C. com., art. L. 642-2). Elle doit notamment préciser :
L'offre peut prévoir qu'une société à constituer se substituera à son auteur, qui reste garant de l'exécution de ses engagements.
Le dirigeant ne peut pas reprendre sa propre entreprise. Ni les dirigeants, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ne peuvent, en principe, se porter repreneurs, directement ou par personne interposée (C. com., art. L. 642-3). Le candidat joint une attestation en ce sens.
Oui, et c'est la grande différence avec la liquidation. À l'expiration du délai fixé par l'administrateur, les offres sont déposées au greffe, où les intéressés peuvent les consulter. Chaque candidat peut alors améliorer la sienne. Une offre ne peut en revanche être ni retirée, ni modifiée autrement que dans un sens plus favorable, et elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal (C. com., art. L. 642-2). Aucune modification n'est recevable moins de deux jours ouvrés avant l'audience d'examen des offres (C. com., art. R. 642-1).
Améliorer ne veut pas seulement dire augmenter le prix : reprendre plus de salariés ou renforcer les garanties de financement améliore aussi une offre. En pratique, mieux vaut déposer une première offre dans le délai, même prudente, puis l'affiner avant l'audience.
C'est le tribunal, et non l'administrateur, qui retient l'offre. Il statue en chambre du conseil après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les représentants des salariés et le ministère public. Les candidats ne sont pas parties à l'audience, mais il est courant qu'ils soient invités à présenter leur projet : soyez présent.
Le tribunal regarde d'abord le sérieux de l'offre : bilans récents du candidat, preuve de la trésorerie, prévisionnel sur trois ans montrant que les besoins de la reprise sont financés. Il apprécie ensuite le projet de retour à la rentabilité, le nombre d'emplois maintenus et le prix.
Les contrats de travail attachés à l'activité cédée sont transférés au repreneur (C. trav., art. L. 1224-1). Celui-ci indique dans son offre les postes qu'il reprend, non des noms. Le jugement qui arrête le plan autorise le licenciement des salariés dont le poste n'est pas repris ; l'administrateur procède à ces licenciements pour motif économique.
Le repreneur liste dans son offre les contrats qu'il estime nécessaires à l'activité : bail, crédit-bail, fourniture, location. Le tribunal détermine les contrats nécessaires au maintien de l'activité et en ordonne la cession, qui s'impose aux cocontractants (C. com., art. L. 642-7). Il ne peut en principe imposer au repreneur un contrat que celui-ci n'a pas inclus dans son offre (Cass. com., 15 déc. 2009, n° 08-21.235, publié au Bulletin).
Le bail commercial. La clause qui rendrait le repreneur garant des loyers impayés par le débiteur (clause de solidarité inversée) est réputée non écrite en plan de cession, depuis la loi Pacte du 22 mai 2019 (C. com., art. L. 642-7). La clause d'agrément du bailleur ne peut pas non plus faire obstacle à la cession ordonnée par le tribunal (Cass. com., 6 déc. 1994, n° 91-17.927, publié au Bulletin).
En principe non : les dettes de l'entreprise restent dans la procédure. Une exception pèse lourd dans le prix : lorsqu'un bien repris est grevé d'une sûreté garantissant le crédit qui a servi à le financer (nantissement du fonds, hypothèque), la charge de cette sûreté est transmise au repreneur, qui doit payer les échéances restant dues (C. com., art. L. 642-12).
Ce transfert ne libère pas le débiteur initial ni ses cautions, et le créancier conserve son droit de suite sur le bien : il peut le saisir entre les mains du repreneur qui ne paierait pas les échéances transmises (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-29.009, publié au Bulletin). Ces échéances se négocient avec la banque, qui a souvent intérêt à une reprise plutôt qu'à une liquidation.
Une fois le plan arrêté, le repreneur ne peut plus se désengager. Le refus de signer les actes de cession peut entraîner une exécution forcée et des dommages-intérêts (Cass. com., 26 oct. 1999, n° 96-19.156, publié au Bulletin).
En attendant la signature, le tribunal peut confier au repreneur la gestion de l'entreprise, à condition que le prix soit consigné ou garanti (C. com., art. L. 642-8). L'acte de cession est en général rédigé par l'avocat du repreneur. Il reprend les mentions d'une cession de fonds de commerce classique : chiffre d'affaires et résultats des trois derniers exercices, ventilation du prix entre éléments corporels et incorporels.
Me Baptiste Robelin et l'équipe de Novlaw accompagnent les repreneurs à chaque étape : analyse de la data room, audit du bail et des crédits nantis, construction du prix et du prévisionnel, rédaction de l'offre et de ses améliorations, présentation du projet à l'audience, puis rédaction des actes de cession. Le cabinet intervient particulièrement dans la reprise de cafés, hôtels et restaurants.
Non. L'offre ne peut être modifiée que pour l'améliorer, et elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal (article L. 642-2 du Code de commerce). Une fois le plan arrêté, le repreneur doit signer les actes de cession.
En principe non. Mais il doit payer les échéances restant dues des crédits garantis par une sûreté sur les biens repris, comme un nantissement du fonds (article L. 642-12 du Code de commerce).
Non. Il indique dans son offre les postes qu'il reprend. Le jugement autorise le licenciement des salariés dont le poste n'est pas repris.
Contactez l'administrateur judiciaire désigné, consultez la data room, puis déposez avant la date limite une offre complète : actifs et contrats repris, postes conservés, prix, financement et garanties (article L. 642-2 du Code de commerce).
C'est l'expression courante pour désigner la reprise d'une entreprise en difficulté décidée par le tribunal, le plus souvent par un plan de cession en redressement judiciaire. Le tribunal choisit entre les offres déposées auprès de l'administrateur.
Oui. Si aucun plan de redressement n'est possible, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise à un repreneur, dans le cadre d'un plan de cession (article L. 642-1 du Code de commerce).
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