Quelles sanctions du dirigeant en cas de procédures collectives ?

Baptiste Robelin, avocat spécialisé en droit des procédures collectives, présente les risques de sanction encourus par le dirigeant de l’entreprise en difficulté, en cas de faute de gestion : interdiction de gérer, action en comblement de passif, etc.

Si des fautes de gestion sont avérées, les conséquences peuvent être lourdes pour le dirigeant qui a intérêt à s’entourer des conseils d’un avocat spécialisé pour être assisté et défendu.

Les procédures collectives sont des mesures judiciaires ayant pour but de garantir la poursuite de l’activité d’une entreprise et de maintenir l’emploi, tout en respectant les droits des créanciers. Trois formes de procédures collectives peuvent être rencontrées en fonction du degré des difficultés rencontrées par l’entreprise : la sauvegarde judiciaire, la procédure de redressement judiciaire et la procédure de liquidation judiciaire.

Nous sommes donc dans un contexte où l’entreprise rencontre des difficultés économiques et il s’agit de permettre aux entreprises de gérer ces difficultés. L’enjeu des procédures collectives se traduit aussi par la volonté de trouver un équilibre entre la défense des intérêts des créanciers et la sauvegarde de l’entreprise et de l’emploi. Lorsque les entreprises rencontrent des difficultés, le rôle des commerçants, artisans ou dirigeants d’une société est mis en avant.

En effet, le comportement des dirigeants doit être sanctionné lorsque ce dernier possède une responsabilité dans la défaillance de l’entreprise. Le fondement de cette responsabilité a pour origines à la fois la faute et le risque inhérent à la fonction de dirigeant social. En fonction de leur responsabilité dans la difficulté des entreprises, des sanctions peuvent être prononcées à l’encontre de ceux-ci. Toutefois, le dirigeant ne peut pas, en principe, être sanctionné au motif qu’il a échoué.

La sanction à l’encontre du dirigeant demeure donc l’exception à la règle. C’est pour cela que ces sanctions sont subordonnées à des conditions et des faits fautifs déterminés par la loi.

Au-delà du rôle central des dirigeants dans les procédures collectives, certaines sanctions peuvent aussi concerner certaines personnes physiques, exerçant une activité commerciale ou artisanale. Sont par exemple visées dans certains cas les personnes physiques exerçant à titre personnel.

L’enjeu est donc de connaitre les sanctions encourues, mais également les personnes concernées en fonction de chaque sanction, les conditions de leur prononcé, les fautes sanctionnées , le tribunal compétent ainsi que les effets de ces sanctions.

Quelles sanctions du dirigeant en cas de procédures collectives ?

Les sanctions professionnelles

Tout d’abord, la faillite personnelle est une sanction professionnelle prononcée en raison d’un comportement répréhensible à l’occasion d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Elle est régie aux articles L653-1 à L653-11 du code de commerce. Il s’agit d’une sanction imputable à une personne physique. Plus précisément les personnes concernées peuvent être des personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, des agriculteurs et toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ; des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; des représentants permanents de personnes morales, ou des dirigeants des personnes morales.

Concernant les personnes physiques exploitant à titre personnel, le fait d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements et d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif peuvent constituer des faits générateurs entrainant une sanction.

Pour les dirigeants, de droit ou de fait, d’une personne morale, peuvent entrainer une sanction le fait d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, d’avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ou encore d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

Est également fautif pour un dirigeant le fait d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.

Enfin, constitue un fait générateur le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ainsi que de ne pas avoir acquitté les dettes de la personne morale mises à sa charge.

Il y a des faits générateurs communs pour toutes les personnes concernées par cette sanction comme par exemple le fait d’avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévu par la loi, avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds. Sont également visés le fait d’avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ainsi que le fait d’avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.

Enfin, est également sanctionnée l’action d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ainsi que d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables La faillite personnelle emporte interdiction de gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement toute entreprise et toute personne morale (art. 653-2), outre l’éviction de fonctions électives (art. 653-10).

Il s’agit d’une sanction prononcée facultativement par le Tribunal à la demande du mandataire, liquidateur ou Ministère public (Art. 653-7) pour un maximum de 15 ans. Au choix du tribunal dans les hypothèses de faillite personnelle et dans les situations liées à l’absence de coopération à la procédure ou au défaut de déclaration de la cessation de paiement, peut n’être prononcée que l’interdiction de gérer contre le débiteur ou dirigeant (art. 653-8). Les effets de cette sanction sont moins étendus que ceux de la faillite personnelle. Elle n’entraîne pas reprise des poursuites individuelles ni interdiction d’une fonction élective, et peut être limitée à une ou plusieurs entreprises et être levée plus facilement (Art. 653-8).

La violation des mesures de faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer est lourdement sanctionnée pénalement (Art. 654-15 : Le fait, pour toute personne, d’exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 653-2 et L. 653-8, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 375 000 euros).

Les sanctions pénales

La banqueroute est régie aux articles L.654-1 à 7 du code de commerce. Le tribunal compétent est le tribunal correctionnel. Les personnes concernées sont toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur et toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Il s’agit aussi de toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé. Sont également visées les personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants des personnes morales de droit privé. Les fautes sanctionnées sont le fait d’avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds. Sont également susceptibles de faire l’objet d’une sanction les faits d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur, d’avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur.

Enfin la loi sanctionne l’action d’avoir tenu une comptabilité fictive ou d’avoir fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou de s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ainsi que d’avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales Cela est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende, ainsi que les peines complémentaires prévues à l’article L.654-5 du code de commerce.

Les sanctions patrimoniales

Il s’agit ici de la responsabilité pour insuffisance d’actifs. Celle-ci est régie aux articles L651-1 à 4 et R.651 à 5 du code de commerce. Le tribunal compétent est le tribunal qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la personne morale. Les personnes pouvant engager leur responsabilité sont les dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, et les personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.

Dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d’actifs, c’est une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif dans une liquidation judiciaire qui est sanctionnée. Le montant de l’insuffisance d’actifs sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut les déclarer solidairement responsables.

Le cadre général de la surveillance du dirigeant

Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, le patrimoine personnel des dirigeants de la société en procédure, qu’ils soient de droit comme de fait, rémunérés ou non est placé sous surveillance. Il est interdit aux dirigeants de disposer, sauf autorisation du Tribunal, librement et a fortiori abusivement de leurs droits sociaux dans la société en redressement ou liquidation judiciaire à peine de nullité (Art. L 631-10) et des sanctions pour dissimulation de patrimoine (Art. L 654-14). Les titres sont transférés à un compte bloqué sur lequel aucun mouvement ne peut intervenir sans autorisation et une mention en est faite sur les registres de la société.

À titre conservatoire, l’indisponibilité peut être étendue à tous les biens du dirigeant s’il fait l’objet d’une action en responsabilité pour avoir fautivement contribué à la cessation des paiements de la personne morale (Art. L 631-10-1).

La clôture de la liquidation

La liquidation judiciaire est clôturée pour extinction du passif lorsque le liquidateur constate qu’il n’existe plus de passif (nécessairement exigible puisqu’il y a eu déchéance du terme), ou parce que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour régler tout le passif. La clôture pour extinction de passif entraîne réhabilitation du débiteur frappé de sanctions personnelles et efface ses fautes civiles. En cas d’oubli d’une créance (par exemple lorsque la créance est déclarée, mais non vérifiée), le jugement de clôture pour extinction de passif vaut présomption simple de paiement, mais la créance n’est pas impérativement éteinte.

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Procédures Collectives

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