
Ce qu'il faut retenir : Par un arrêt du 6 juillet 2026 (CE, 6 juillet 2026, n° 504788), le Conseil d'État juge que l'irrégularité d'une offre en délégation de service public doit s'apprécier au regard du contenu effectif de l'offre, et non d'intentions présumées.
Dans cette espèce, le juge ne peut ainsi pas déduire qu'un candidat appliquerait une convention collective inapplicable de simples arguments « laissant penser » : il doit rechercher si l'offre méconnaît réellement la convention applicable. La cour administrative d'appel de Nantes, qui avait retenu l'irrégularité sur de telles présomptions, est censurée pour erreur de droit.
Une précision essentielle pour sécuriser les procédures de commande publique et garantir l'égalité de traitement des candidats.
La communauté de communes Bretagne romantique avait lancé en 2018 une consultation pour l'attribution d'une délégation de service public concernant l'exploitation du centre aquatique Aquacia de Combourg. Trois candidats se sont manifestés, parmi lesquels la société Action Développement Loisir Récréa (ADLR), finalement attributaire, et la société Vert Marine, classée en deuxième position.
Contestant son éviction, la société Vert Marine a estimé que l'offre de la société ADLR présentait une irrégularité rédhibitoire : l'absence de mention de la convention collective applicable. Elle a donc engagé une action en responsabilité devant le tribunal administratif de Rennes, réclamant une indemnisation de 350 000 euros pour son éviction irrégulière.
Le tribunal administratif de Rennes avait, dans un premier temps, accordé à la société Vert Marine 2 000 euros seulement au titre du remboursement des frais d'étude. Mais la cour administrative d'appel de Nantes, saisie en appel, a porté cette somme à 150 000 euros, estimant que l'offre de la société ADLR était effectivement irrégulière.
Pour parvenir à cette conclusion, la CAA de Nantes s'était fondée sur des « arguments avancés par la société Vert Marine laissant penser » que la société ADLR aurait eu l'intention d'appliquer une convention collective inapplicable. Cette méthode de contrôle ne résistera pas à l'examen du Conseil d'État.
Le Conseil d'État censure la CAA de Nantes pour erreur de droit et rappelle d'abord le cadre juridique applicable. L'article L. 2261-15 du code du travail prévoit que les stipulations d'une convention de branche rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention.
Par conséquent, une offre mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne peut être retenue et doit être écartée comme irrégulière par l'autorité concédante. Cette obligation découle directement du principe d'égalité de traitement entre candidats et de la légalité de la commande publique.
Mais le Conseil d'État ajoute un élément méthodologique capital : le juge ne peut se contenter de « laisser penser » qu'un candidat aurait l'intention d'appliquer une convention inapplicable. Il doit impérativement rechercher si le contenu de l'offre finale méconnaît effectivement la convention collective applicable.
L'enseignement de cet arrêt est double.
D'une part, il s'adresse d'une certaine façon aux juridictions administratives en leur imposant une méthode de contrôle rigoureuse : l'irrégularité d'une offre ne peut se déduire de présomptions ou d'intentions supposées, mais doit résulter de l'examen concret du contenu de l'offre.
D'autre part, cette décision concerne directement les autorités concédantes, qui doivent vérifier avec précision le contenu des offres présentées. Lorsqu'une offre ne mentionne pas explicitement la convention collective applicable, il appartient à l'autorité concédante de procéder à des vérifications complémentaires avant d'écarter l'offre.
Cette exigence de précision s'inscrit dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique — liberté d'accès, égalité de traitement et transparence des procédures — tels que rappelés par l'article 1er de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors applicable au litige, aujourd'hui codifiés dans le Code de la commande publique aux termes de son article L. 3.
Pour les candidats à une délégation de service public, il faut voir cet arrêt comme une forme de sécurisation de la procédure et du contrat. En effet, il ne suffit pas qu'un concurrent avance des arguments pour qu'une offre soit jugée irrégulière : seul le contenu objectif de l'offre compte. Cela limite les risques de contentieux fondés sur des interprétations ou des suppositions.
Pour les collectivités territoriales et les autorités concédantes, la vigilance doit être renforcée lors de l'analyse des offres. Lorsqu'une offre est silencieuse sur un point essentiel comme la convention collective applicable, il convient de demander des précisions ou des compléments avant de tirer des conclusions sur sa régularité, dans une logique de transparence.
Cette décision rappelle enfin que l'appréciation de l'irrégularité ne peut être fondée sur des éléments extérieurs à l'offre elle-même. Le juge administratif doit se concentrer sur ce qui est écrit, proposé et engagé par le candidat, non sur ce qu'il aurait pu vouloir dire ou faire.
Cette décision du 6 juillet 2026 rejoint d'autres évolutions jurisprudentielles récentes en matière de commande publique : le juge administratif manifeste une volonté constante de sécuriser juridiquement les procédures de passation en imposant aux acheteurs publics et aux juges une rigueur méthodologique accrue.
L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui devra réexaminer le dossier en respectant cette grille d'analyse. Elle devra vérifier concrètement si l'offre de la société ADLR comportait, dans son contenu même, des éléments établissant qu'elle méconnaissait la convention collective applicable.
Cette approche rejoint les exigences croissantes en matière d'analyse des offres et d'information des candidats évincés, où le contrôle doit être rigoureux et fondé sur des critères objectifs, garantissant l'égalité entre candidats.
Pour les candidats : mentionnez explicitement dans vos offres la convention collective applicable et en tout état de cause démontrez que votre proposition sociale respecte les obligations légales et conventionnelles. Une offre claire et précise sur ce point limite les risques de contestation.
Pour les autorités concédantes : avant d'écarter une offre pour irrégularité, assurez-vous que celle-ci résulte bien du contenu de l'offre et non d'une interprétation ou d'une supposition. En cas de doute, sollicitez des clarifications auprès du candidat, dans le respect des règles de transparence et d'égalité.
Pour les avocats : ce type de contentieux nécessite une analyse minutieuse des pièces de l'offre. Il ne suffit pas d'invoquer des présomptions ou des intentions : il faut démontrer, pièces à l'appui, que le contenu de l'offre contrevient aux règles applicables. Le recours de l'entreprise évincée obéit à la même logique.
L'arrêt du Conseil d'État du 6 juillet 2026 constitue une avancée pour la sécurité juridique des procédures de délégation de service public. En imposant un contrôle strict sur le contenu effectif des offres, la Haute juridiction limite les incertitudes et renforce la prévisibilité pour l'ensemble des acteurs de la commande publique.
Cette décision rappelle que le juge administratif doit fonder son appréciation sur des éléments objectifs et vérifiables, et non sur des intentions supposées ou des arguments spéculatifs — une ligne claire qui devrait réduire les contentieux et améliorer la qualité des procédures de sélection.
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