
Ce qu’il faut retenir : saisi d’une demande d’homologation d’un accord issu d’une médiation, quelle que soit la qualification que les parties lui ont donnée (transaction ou simple accord), le juge administratif s’assure de la capacité et du consentement des parties, vérifie que l’accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ni à l’ordre public, puis met en balance leurs intérêts et l’intérêt général, y compris celui qui s’attache à la fin du litige. Lorsque la personne publique verse une somme d’argent, il contrôle l’absence de disproportion manifeste constitutive d’une libéralité (CE, Section, 17 juin 2026, n° 489764, publié au Recueil Lebon).
Une médiation vient d’aboutir : l’accord est signé, la personne publique s’est engagée à verser une somme, le requérant à renoncer à son recours. Reste une question que l’on croyait, à tort, simple : faut-il demander au juge d’homologuer l’accord, et que va-t-il réellement contrôler ? Par une décision de Section du 17 juin 2026, le Conseil d’État apporte pour la première fois des réponses structurées, applicables à toutes les médiations menées sous l’égide du juge administratif. Le cabinet Novlaw Avocats, spécialisé en droit public, en propose une lecture opérationnelle.
À la suite de l’annulation, par jugement définitif du tribunal administratif de Nice (25 mai 2021), d’un arrêté préfectoral du 24 mai 2019 suspendant son permis de conduire, M. A. avait engagé une action indemnitaire. Une médiation a été ordonnée en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Un accord a été trouvé en médiation et conclu le 15 mai 2023 : l’État s’engageait à verser 6 143 euros en contrepartie de la renonciation du requérant à toute action en justice. Le tribunal administratif de Nice a refusé d’homologuer cet accord, considérant que le requérant ne justifiait d’aucun droit à réparation et que la somme constituait une libéralité. M. A. s’est pourvu en cassation.
Lorsque les parties trouvent un accord en médiation, il peut prendre la forme d’une transaction intégrant des concessions réciproques ou d’un simple accord.
Elles peuvent ensuite saisir le juge administratif d’une demande d’homologation de l’accord.
Le Conseil d’État énonce les obligations du juge administratif saisi d’une demande d’homologation :
Cette solution consacre un office équilibré : le juge administratif de l’homologation n’est ni un juge du fond statuant sur le bien-fondé des prétentions, ni une chambre d’enregistrement. Il exerce un contrôle de légalité de l’accord.
Ces vérifications s’appuient sur les articles L. 213-3 (droits dont les parties n’ont pas la libre disposition) et L. 213-4 du code de justice administrative, ce dernier permettant à la juridiction d’homologuer l’accord issu de la médiation et de lui donner force exécutoire. Le Conseil d’État précise que le contrôle de la libéralité vaut aussi lorsque la personne publique renonce à percevoir une somme.
Contrairement aux décisions précédentes qui traitaient l’ordre public comme une limite négative, l’arrêt du 17 juin 2026 érige l’intérêt général, et notamment la solution alternative au contentieux, en critère positif d’appréciation de l’homologation. Le juge est donc invité à apprécier les effets bénéfiques d’une solution amiable.
Par une formulation générale, le Conseil d’État met fin aux hésitations liées à la distinction entre « transaction » et « accord de médiation ». Les critères de contrôle du juge de l’homologation s’appliquent, indépendamment de la qualification donnée par les parties.
La disproportion s’apprécie au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par l’autre partie, au premier rang desquelles figure la renonciation à la procédure juridictionnelle. Autrement dit, le juge ne recherche pas si le requérant aurait obtenu la même somme à l’issue d’un jugement : il vérifie que la personne publique ne consent pas, en réalité, un avantage sans cause.
Le Conseil d’État annule le jugement du tribunal administratif de Nice. Compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’annulation du 25 mai 2021, le tribunal ne pouvait pas juger que le requérant ne justifiait d’aucun droit à réparation, ni en déduire que la somme de 6 143 euros constituait, dans son principe, une libéralité. Réglant l’affaire au fond, la Section homologue elle-même l’accord : compte tenu de l’intérêt qui s’attache au règlement des conséquences de l’illégalité de l’arrêté et à la fin de l’instance, la somme ne peut être regardée comme une libéralité, ni dans son principe ni dans son montant. L’accord homologué mettant fin à l’action du requérant, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande indemnitaire.
Il convient néanmoins de rappeler que l’accord de médiation ou la transaction sont des contrats traduisant la volonté des parties et qui peuvent s’exécuter, sans homologation.
L’homologation n’est donc pas impérative. Il faut la réserver aux cas les plus complexes.
Trois réflexes découlent de la décision pour celui qui rédige l’accord, qu’il représente la personne publique ou le particulier :
Si l’affaire jugée concernait une mesure de police, les critères posés valent pour tout litige porté devant le juge administratif dans lequel une médiation est ordonnée ou engagée. En marchés publics, l’accord peut mettre fin à un différend d’exécution (réclamation, pénalités, décompte), en complément des autres voies décrites dans notre ressource sur le règlement des différends dans les marchés publics. En droit de l’urbanisme, un contentieux né d’un permis de construire peut lui aussi se dénouer par un accord qu’il faudra sécuriser. Nos revues mensuelles de jurisprudence, dont celles de juin 2026 et de juillet 2026, permettent de suivre ces évolutions.
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Non. L’accord de médiation ou la transaction sont des contrats qui peuvent s’exécuter sans homologation. Elle n’est utile que dans les cas les plus complexes, notamment lorsque les parties souhaitent conférer force exécutoire à l’accord.
Il vérifie la capacité et le consentement des parties, l’absence d’atteinte à des droits indisponibles et à l’ordre public, met en balance les intérêts des parties et l’intérêt général, et contrôle, si la personne publique verse une somme, l’absence de disproportion manifeste constitutive d’une libéralité.
Non. Selon le Conseil d’État, les critères de contrôle s’appliquent quelle que soit la qualification donnée par les parties à leur accord.
Oui, si elle est manifestement disproportionnée au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par l’autre partie, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle. À défaut de disproportion manifeste, l’accord peut être homologué.
Lorsque l’accord a pour objet de mettre fin à l’action contentieuse engagée, son homologation prive d’objet la demande du requérant : le juge constate qu’il n’y a plus lieu de statuer, comme l’a fait le Conseil d’État dans cette affaire.
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