
Retrouvez les principales décisions qui ont été rendues au cours du mois de juillet 2026 en matière de marché public et plus généralement en matière de commande publique.
Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public.
Saisie par une entreprise contestant la fin anticipée de son marché, la cour retient que la pluralité de manquements constatés contradictoirement – notamment des malfaçons répétées, l’absence injustifiée aux réunions de chantier et l’inexécution des mises en demeure – justifiait pleinement la mesure coercitive prise par le maître d’ouvrage délégué. La juridiction écarte en outre l’argument tenant aux intempéries climatiques, faute pour l’entreprise d’avoir accompli les démarches de déclaration obligatoires et d’avoir justifié un réel empêchement d’exécuter ses prestations.
Par ailleurs, circonstance pour le moins originale, la société a choisi de poursuivre unilatéralement ses travaux postérieurement à la notification de la décision de résiliation, sans l’accord du maître d’ouvrage et malgré l’avis défavorable du MOA délégué ; elle ne peut donc pas prétendre au paiement de ces prestations hors contrat, ni au titre de la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage, ni sur le terrain de l’enrichissement sans cause.
CAA Douai, 1er juillet 2026, n° 24DA02369
Rappelons que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.
Toutefois, il appartient au titulaire de faire la démonstration du caractère excessif de ces pénalités. En ce sens, il doit apporter des éléments concrets au juge administratif et non pas se borner par exemple à soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge.
Dans cette affaire, la Cour relève qu’en se bornant à soutenir que le montant des pénalités est sans commune mesure avec le préjudice occasionné par le retard, sans fournir aucun élément ayant trait aux pratiques observées pour des contrats similaires, la société en cause n’établit pas le caractère manifestement excessif des pénalités.
En outre, les pénalités de retard, qui représentent environ 5 % du montant total du marché, ne présentent pas un caractère excessif.
CAA Nancy, 2 juillet 2026, n° 22NC02187
Saisie par un candidat évincé qui contestait l’attribution de deux lots en invoquant notamment l’absence de signature électronique de l’acte d’engagement, la Cour rejette ce grief.
Elle rappelle qu’aucune disposition du code de la commande publique n’impose qu’une offre inclue un acte d’engagement signé et que dans cette affaire, les dispositions du règlement de la consultation prévoyaient explicitement que les candidats n’étaient pas dans l’obligation de signer électroniquement les documents constitutifs de la candidature et de l’offre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’offre de l’attributaire était irrégulière au motif qu’elle ne comportait pas d’acte d’engagement signé électroniquement à l’aide d’un certificat de signature valide est inopérant.
CAA Bordeaux, 2 juillet 2026, n° 24BX00482
Cette ordonnance rendue en matière de marché public de transport scolaire rappelle la rigueur du contrôle des capacités techniques imposé aux acheteurs.
Saisi par un candidat évincé, le juge du référé précontractuel a annulé la procédure d’attribution du marché en cause au stade de l’examen des offres au motif que la société attributaire ne justifiait pas de la détention d’une licence communautaire, ce que n’avait pas justifié l’acheteur.
Cette licence était pourtant rendue obligatoire par le Code des transports et le règlement de la consultation dès lors que le besoin du circuit nécessitait la mise en œuvre de véhicules de neuf places assises ou plus (catégorie VHB).
Le tribunal a jugé que le pouvoir adjudicateur avait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant une offre irrégulière, sans que les éventuelles imprécisions des annexes financières établies par l’acheteur ne puissent l’exonérer de son obligation de contrôle.
TA Clermont-Ferrand, 3 juillet 2026, n° 2602408
Dans cette ordonnance, le juge du référé précontractuel vient sanctionner le défaut de motivation de la décision de rejet d’une offre.
Saisi par un candidat évincé classé en deuxième position avec un écart minime de 0,82 point, la juridiction a prononcé l’annulation intégrale de la procédure de passation du lot concerné au motif que le courrier de rejet se bornait à indiquer la note globale finale des entreprises. Le tribunal rappelle qu’en application des articles L. 2181-1, R. 2181-1 et R. 2181-3 du Code de la commande publique, l’acheteur est tenu d’informer sans délai les candidats non retenus des motifs détaillés de leur éviction (détail des notes par critère et sous-critère) et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
L’acheteur n’ayant pas transmis ces éléments justificatifs, ni après demande explicite de l’entreprise ni au cours de l’instruction contradictoire devant le juge, le manquement au principe de transparence a directement privé le candidat de la possibilité de contester utilement son éviction.
TA Guyane, 3 juillet 2026, n° 2601504
Aux termes de cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions sur le régime de la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général. Ainsi, il considère que la volonté d’une nouvelle équipe municipale de réorienter sa politique culturelle et surtout de reprendre l’exploitation d’un équipement en régie constitue un motif d’intérêt général légitime justifiant la fin anticipée d’une délégation de service public.
Sur le plan indemnitaire, le Conseil d’État confirme qu’une clause contractuelle énumérant limitativement les dommages réparables s’impose strictement aux parties, excluant l’indemnisation des frais financiers d’emprunts professionnels non directement dédiés à l’exécution du contrat.
CE, 6 juillet 2026, Société Golden Star, n° 507234
Le Conseil d’État rappelle qu’en application de l’article L. 2261-15 du Code du travail, les stipulations d’une convention collective de branche étendue s’imposent impérativement aux candidats qui entrent dans son champ d’application.
Par conséquent, une offre finale qui mentionne une convention collective inapplicable ou qui méconnaît la convention applicable doit être rejetée comme irrégulière par l’autorité concédante. Toutefois, le Conseil d’État censure pour erreur de droit la Cour administrative d’appel qui s’était fondée sur de simples arguments avancés par une entreprise concurrente laissant supposer l’intention de l’attributaire d’appliquer une mauvaise convention collective, sans rechercher si le contenu effectif de l’offre finale méconnaissait la convention applicable.
CE, 6 juillet 2026, Communauté de communes Bretagne romantique, n° 504788
Saisi par une entreprise candidate dont l’offre finale avait été écartée comme irrégulière à la suite des échanges intervenus pendant la négociation, le juge du référé précontractuel ordonne l’annulation intégrale de la procédure de passation de l’accord-cadre en cause.
Le juge rappelle qu’en vertu de l’article R. 2124-3 du Code de la commande publique, un pouvoir adjudicateur ne peut recourir à la procédure avec négociation que dans des hypothèses limitativement énumérées, notamment en présence de circonstances particulières liées à la complexité technique, juridique ou financière du marché.
En l’espèce, les prestations de nettoyage de parcs de stationnement et de bâtiments municipaux constituaient des services courants ne présentant aucune complexité ni montage particulier.
Constatant que l’irrégularité reprochée au candidat découlait directement de la phase de négociation illégalement mise en œuvre alors que son offre initiale était complète, le juge retient une atteinte directe aux intérêts du candidat évincé.
TA Nîmes, 8 juillet 2026, n° 2602680
Cet arrêt apporte une nouvelle illustration sur la question des pénalités de retard dans le cadre des marchés publics de travaux.
Ainsi, saisie de conclusions en modération du montant des pénalités de retard considéré comme excessif par le titulaire du marché, la Cour fait droit à cette demande dans la mesure où le montant des pénalités représentait 42,1 % du montant global du marché. Ce montant, considéré comme étant manifestement excessif au regard des pratiques usuelles, est ramené à 30 %.
CAA Nantes, 10 juillet 2026, n° 25NT01861
Aux termes de cet arrêt rendu le 10 juillet 2026 par la Cour administrative d’appel de Marseille sur renvoi du Conseil d’État (CE, 10 décembre 2025, n° 496633 et voir notre Revue de décembre 2025), était amenée à se prononcer sur le régime des indemnités et sur le respect de l’anonymat dans les concours de maîtrise d’œuvre.
Saisie originellement par un groupement d’architectes évincé qui contestait le refus d’octroi de ses primes, la juridiction confirme que la remise d’une maquette bicolore en carton bois non peinte, en lieu et place de la « maquette blanche anonyme » exigée par le règlement de la consultation, constitue une irrégularité emportant la rupture de l’anonymat de l’ensemble de la candidature.
La Cour juge que cette non-conformité rend la prestation globale inutilisable pour le pouvoir adjudicateur et justifie pleinement, sur proposition du jury, la suppression totale de la prime afférente à la maquette ainsi que de celle liée à l’esquisse principale, bien que cette dernière ne fût pas intrinsèquement affectée d’irrégularité.
CAA Marseille, 10 juillet 2026, n° 25MA03552
Cette ordonnance rappelle le caractère strictement dérogatoire du recours au marché de conception-réalisation.
Ainsi, dans cette affaire, le tribunal rappelle qu’en vertu des articles L. 2171-2 et R. 2171-1 du Code de la commande publique, les acheteurs ne peuvent recourir à la conception-réalisation, qui déroge à la séparation de principe entre maître d’œuvre et entrepreneur, que si des motifs d’ordre technique tenant à la destination, aux dimensions exceptionnelles ou aux difficultés particulières de l’ouvrage rendent indispensable l’association immédiate de l’entrepreneur aux études.
Or, en l’espèce, les travaux de réhabilitation d’un skate-park municipal ne présentaient aucune complexité ou contrainte technique hors norme le justifiant.
Le juge des référés estime que ce choix procédural irrégulier a directement lésé le candidat en ne lui permettant pas de proposer une offre adaptée.
Par ailleurs, l’ordonnance déclare irrecevables devant le juge du référé précontractuel les conclusions du candidat tendant à l’octroi d’une prime d’études.
TA Lyon, 10 juillet 2026, n° 2608669
Saisie par un candidat évincé (classé 2ᵉ avec 89,95 points contre 90 points pour l’attributaire à la suite d’un écart de prix minime de 0,001 %), la juridiction annule dans cette affaire la procédure de passation en cause.
Le tribunal rappelle que si l’acheteur définit librement sa méthode de notation, celle-ci devient irrégulière lorsqu’elle prive de leur portée les critères de sélection et ne permet pas de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. En l’espèce, la grille d’évaluation du critère technique (pondéré à 50 %) prévoyait un sous-critère se bornant à vérifier la conformité des fiches pièces aux exigences du CCTP et attribuait des notes forfaitaires (0, 5, 10, 15, 20 points) selon des appréciations trop larges, ce qui a neutralisé la valeur technique des offres et faussé la sélection finale.
TA Dijon, 10 juil. 2026, n° 2602472
Saisi par un candidat évincé (classé 2ᵉ avec un écart très faible de 0,90 point), le juge des référés annule la procédure d’appel d’offres au stade de l’analyse des offres.
Le juge rappelle que si l’acheteur définit librement sa méthode de notation, celle-ci devient irrégulière lorsqu’elle a pour effet d’attribuer aux éléments d’appréciation une portée sans rapport avec leur valeur économique réelle.
En l’espèce, le barème appliquait un retrait de points sur la valeur technique pour chaque réserve émise sur l’offre de base ou sur quatre prestations supplémentaires éventuelles (PSE). Alors que les PSE ne représentaient que moins de 2 % de la prime d’assurance globale du marché (contre 98 % pour l’offre de base), les retraits de points appliqués aux PSE obéissaient à un ratio d’un à quatre seulement, dénaturant totalement l’impact réel des réserves sur la note globale.
TA Strasbourg, 15 juillet 2026, n° 2605561
Dans cette affaire, le tribunal rappelle que s’il ne lui appartient pas d’apprécier la valeur intrinsèque des offres, il doit vérifier que le pouvoir adjudicateur n’en a pas altéré manifestement les termes dans son rapport d’analyse.
En l’espèce, il s’avère que l’acheteur avait attribué des notes très faibles au candidat en affirmant à tort dans son analyse que le mémoire ne présentait que « deux ou trois filières » (alors qu’il en détaillait quatre), qu’il ne prévoyait que des réunions hebdomadaires (alors qu’il incluait des visites et réunions de chantier spécifiques) et qu’il avait omis de traiter certaines particularités du projet. Ces inexactitudes matérielles caractérisant une dénaturation de l’offre qui a faussé le classement final, la procédure a été annulée.
TA Marseille, 24 juillet 2026, n° 2611473
Dans cette affaire, le requérant avait omis de renseigner le prix unitaire d’une ligne relative à des prestations occasionnelles de « réunions supplémentaires ».
Invité par le pouvoir adjudicateur à apporter des compléments sous peine de rejet, le candidat avait transmis un bordereau complété fixant un prix horaire pour ces réunions.
Le tribunal juge que cette régularisation, qui n’impactait la note globale de prix que de 0,18 à 0,39 point et ne portait que sur des prestations accessoires, ne modifiait pas les caractéristiques substantielles de l’offre.
L’acheteur ne pouvait donc pas la rejeter comme une nouvelle offre.
TA Lille, 29 juillet 2026, n° 2607342
Dans cette affaire, le tribunal a constaté une dénaturation positive de l’offre de l’attributaire : ce dernier présentait un procédé de valorisation par combustible solide de récupération (CSR) adossé à un site industriel dont la mise en service à la date de démarrage du marché demeurait incertaine en raison de dérogations préfectorales temporaires, sans fournir les arrêtés d’autorisation d’exploitation pour les sites alternatifs de secours.
En tenant néanmoins pour acquise la mise en œuvre immédiate de ce mode de traitement dès l’entrée en vigueur du contrat, le pouvoir adjudicateur a altéré les termes réels de l’offre retenue et méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats.
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