
Ce qu'il faut retenir : le décret n° 2026-792 du 15 août 2026, publié au Journal officiel du 18 août, autorise les acheteurs publics à conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables les marchés de travaux d'installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou de raccordement au réseau de chaleur urbain, dès lors que la valeur estimée du besoin est inférieure à 140 000 € HT. Le dispositif est temporaire : il court du 19 août au 31 décembre 2026 inclus. Il s'applique également aux lots de même objet inférieurs à 140 000 € HT, à condition que leur montant cumulé n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. La dispense de procédure n'est pas une dispense de rigueur : les obligations de bonne gestion, de traçabilité et de publication des données essentielles demeurent, et le recours du concurrent évincé reste ouvert.
Pris en application de l'article L. 2122-1 du code de la commande publique, le décret crée un seuil de dispense autonome, qui ne modifie pas l'article R. 2122-8 du code mais s'y superpose pour une catégorie d'achats étroitement définie.
Les acheteurs visés sont ceux des articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code, c'est-à-dire l'ensemble des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices : État, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, bailleurs sociaux, hôpitaux. Le décret est en outre rendu applicable aux marchés conclus par l'État et ses établissements publics à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF.
L'objet, lui, est strictement circonscrit : l'installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou le raccordement au réseau de chaleur urbain. Toute autre prestation de rénovation énergétique — isolation, menuiseries, ventilation, photovoltaïque — reste soumise au droit commun.
Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 19 août 2026, et son article 1er limite expressément le bénéfice de la dispense au 31 décembre 2026 inclus. Son article 2 précise la règle d'application dans le temps : le dispositif vaut pour les marchés dont la consultation est engagée — ou l'avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication — à compter de la date d'entrée en vigueur. Une consultation lancée en juillet 2026 sous le régime antérieur ne peut donc pas être « rebasculée » sous la dispense.
Cette date butoir est un paramètre de planification à part entière : les projets de décarbonation du chauffage dont l'engagement peut être avancé au dernier trimestre 2026 gagnent plusieurs semaines de procédure ; ceux qui glissent en 2027 relèveront à nouveau du régime général.
Le texte ne se comprend qu'au regard du calendrier des seuils de dispense, profondément remanié depuis huit mois.
Depuis le 1er janvier 2026, le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 a porté le seuil de dispense de l'article R. 2122-8 à 100 000 € HT pour les marchés de travaux, et, depuis le 1er avril 2026, à 60 000 € HT pour les fournitures et services.
Parallèlement, l'article 13 de la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 porte le seuil de dispense des marchés de travaux à 140 000 € HT — mais à compter du 1er janvier 2027 seulement, comme nous l'avons détaillé dans notre analyse des nouveautés de la loi de simplification pour la commande publique.
Le décret du 15 août 2026 comble donc, pour un segment d'achat unique, l'intervalle qui sépare les 100 000 € HT applicables aujourd'hui des 140 000 € HT applicables demain. Autrement dit : pour les pompes à chaleur et les raccordements au réseau de chaleur, et pour eux seuls, le seuil de 2027 s'applique dès maintenant.
Le décret vise « un marché de travaux ». La qualification n'est pas indifférente : l'achat d'équipements livrés sans pose relève des marchés de fournitures, plafonnés à 60 000 € HT par l'article R. 2122-8. De même, un contrat de maintenance ou d'exploitation-maintenance de l'installation est un marché de services : il reste hors dispense, et doit être computé séparément.
En pratique, l'acheteur doit vérifier que la prestation prépondérante est bien la réalisation de travaux au sens de l'article L. 1111-2 du code, ce qui suppose une définition du besoin soignée en amont — un point sur lequel l'assistance d'un avocat en assistance à maîtrise d'ouvrage permet d'éviter une requalification.
Le décret raisonne, comme le code, en valeur estimée du besoin. Pour les travaux, l'article R. 2121-5 impose de retenir « la valeur totale des travaux se rapportant à une opération », quel que soit le nombre de marchés passés ou d'opérateurs sollicités. Il y a opération lorsque l'acheteur décide de mettre en œuvre, dans une période et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.
Trois pompes à chaleur installées le même trimestre dans trois écoles d'une même commune, dans le cadre d'un même programme de décarbonation, constitueront très probablement une opération unique. Le fractionnement en trois marchés de 60 000 € HT pour rester sous la barre des 140 000 € HT est précisément ce que le juge sanctionne.
Le second alinéa de l'article 1er est la disposition la plus utile aux maîtres d'ouvrage engagés dans une rénovation lourde. Il transpose au dispositif la logique des « petits lots » du code : un lot portant sur l'installation de pompes à chaleur ou le raccordement au réseau de chaleur peut être attribué de gré à gré s'il est inférieur à 140 000 € HT et si le montant cumulé des lots ainsi dispensés n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Concrètement : dans une opération de réhabilitation d'un groupe scolaire estimée à 1,8 M€ HT et découpée en huit lots, un lot « chauffage — pompe à chaleur » de 130 000 € HT (7,2 % du total) peut être conclu directement, tandis que les sept autres lots suivent la procédure applicable à l'ensemble.
Ce mécanisme n'affranchit évidemment pas de l'obligation d'allotissement posée par l'article L. 2113-10 du code, ni du contrôle du juge sur la consistance des lots : les règles rappelées dans notre dossier sur l'allotissement dans les marchés publics restent intégralement applicables. Un découpage conçu pour isoler artificiellement un lot « PAC » sous les 140 000 € HT s'expose à la censure.
Le troisième alinéa de l'article 1er reprend mot pour mot les garde-fous de l'article R. 2122-8, écho direct des principes de l'article L. 3 du code : l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
Ces exigences ne sont pas décoratives. Sur un marché de la pompe à chaleur où l'offre est abondante, reconduire d'année en année le même installateur sans aucune consultation constitue un manquement caractérisé. La pratique de sécurité consiste à conserver la trace d'une consultation informelle de deux ou trois opérateurs, ou d'un sourcing préalable au sens de l'article R. 2111-1 du code.
Trois obligations parallèles subsistent et sont fréquemment oubliées lorsque la procédure disparaît :
Le dispositif issu de l'article 35 de la loi Climat et résilience, applicable aux procédures lancées depuis le 22 août 2026, comporte deux volets qu'il faut ici dissocier.
Le critère d'attribution environnemental suppose par hypothèse une comparaison d'offres : un marché conclu de gré à gré ne connaît ni critères ni notation, et l'exigence perd mécaniquement son objet. La clause environnementale d'exécution de l'article L. 2112-2 du code, en revanche, s'impose à tout marché public quelle que soit sa procédure de passation — dispense comprise. Elle doit donc figurer dans le contrat.
L'acheteur a tout intérêt à faire porter l'exigence par le cahier des charges plutôt que par des critères devenus sans objet : coefficient de performance saisonnier de l'équipement, potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène, dépose et traitement de l'installation remplacée, qualification RGE de l'installateur, engagement de performance à la mise en service.
Une dispense mal employée n'est pas une irrégularité vénielle.
L'usage injustifié de la dispense — parce que le seuil est dépassé, parce que l'objet n'entre pas dans le champ du décret, ou parce que l'opération a été fractionnée — constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Avant la signature, il ouvre la voie au référé précontractuel de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, sous réserve pour le requérant d'établir une lésion : l'entreprise qui n'a jamais été consultée alors qu'elle intervient sur le segment concerné remplit sans difficulté cette condition, comme le montre notre analyse de l'intérêt lésé en référé précontractuel.
Après la signature, l'absence totale de publicité place l'acheteur dans la situation la plus défavorable : faute d'avis d'attribution, le délai de recours en référé contractuel court sur six mois à compter de la conclusion du contrat, et le juge dispose du pouvoir d'annuler le marché. Il n'y a par ailleurs, hors procédure formalisée, aucun délai de standstill protecteur : nous avons détaillé cette configuration à propos des MAPA et du référé précontractuel sans délai de suspension.
Enfin, le fractionnement délibéré d'une opération pour se maintenir sous un seuil expose l'acheteur au délit de favoritisme de l'article 432-14 du code pénal. La dispense est une faculté encadrée, pas un blanc-seing.
Le décret du 15 août 2026 est une fenêtre d'opportunité étroite, dont le bénéfice dépend entièrement de la qualité de la qualification juridique en amont. Notre équipe en droit des marchés publics accompagne les collectivités, bailleurs et établissements publics dans la sécurisation de leurs achats de rénovation énergétique : qualification du besoin, découpage en lots, rédaction des pièces contractuelles, et défense en cas de recours d'un concurrent évincé.
Novlaw vous accompagne à chaque étape de votre dossier : conseil, rédaction, négociation et contentieux. Échangeons sur votre situation et vos enjeux.