Nous utilisons des Cookies pour mesurer l'audience de notre site internet. Vous pouvez vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur 'Refuser'. Pour plus d'informations : Politique de confidentialité
AccueilNos publications
Public
-
23.8.2026

Critère environnemental obligatoire dans les marchés publics : ce qui change au 22 août 2026

Dès le 22 août 2026, tout marché public devra intégrer un critère environnemental. Obligations, méthode et exemples de clauses, à jour de la fiche DAJ 2026.
Sommaire
Laurent Bidault
Laurent Bidault
Associé fondateur

Depuis le 22 août 2026, plus aucun acheteur public ne pourra attribuer un marché sur la base de critères qui ignorent l'environnement.

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience », impose en effet aux acheteurs et aux autorités concédantes de retenir au moins un critère d'attribution portant sur les caractéristiques environnementales de l'offre. Cette obligation, codifiée aux articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique, constitue l'un des changements les plus structurants pour les acheteurs publics depuis l'entrée en vigueur du code de la commande publique lui-même.

Notons que la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'Économie, en lien avec le Conseil national de la commande publique, a publié en juillet 2026 une fiche « oui/non » entièrement dédiée à l'article 35 de la loi Climat et résilience. Ce document détaille, cas par cas, les obligations applicables selon le montant et la procédure de passation retenue. Nous nous appuyons sur cette fiche pour actualiser les points de méthode ci-dessous.

Une obligation issue de la loi Climat et résilience, renforcée par la loi Industrie verte

L'article 35 de la loi Climat et résilience a érigé les objectifs de développement durable au rang de principe directeur de la commande publique, au même titre que les principes fondamentaux de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence des procédures.

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte est venue renforcer ce mouvement, en autorisant notamment une entrée en vigueur anticipée de certaines obligations selon l'objet du marché ou de la concession.

Concrètement, deux échéances coexistaient : depuis le 1er juillet 2024, l'obligation s'applique déjà aux contrats portant sur l'implantation ou l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables. Pour tous les autres marchés et concessions, l'obligation est impérative depuis le 22 août 2026, c'est-à-dire pour toute procédure de passation lancée à compter du 22 août 2026.

Ce que la loi impose concrètement aux acheteurs et autorités concédantes

Lorsqu'un acheteur recourt à plusieurs critères pour analyser les offres, l'un d'entre eux doit obligatoirement porter sur les « caractéristiques environnementales » de l'offre.

Ce critère doit se concentrer exclusivement sur la dimension environnementale, à l'exclusion des autres volets du développement durable (insertion professionnelle, économie sociale et solidaire, lutte contre les discriminations), qui peuvent en revanche faire l'objet de critères distincts, notamment pour les marchés publics dont le montant dépasse les seuils européens, pour lesquels une condition d'exécution sociale devient elle aussi obligatoire.

Le législateur n'a pas dressé de liste limitative des caractéristiques environnementales éligibles. En pratique, le coût énergétique des prestations, l'impact sur la biodiversité, la durabilité des matériaux, l'usage des ressources naturelles, la gestion des déchets, la pollution de l'air et des sols ou encore l'empreinte environnementale numérique sont autant d'éléments qui peuvent être mobilisés, à condition d'être liés, adaptés et proportionnés à l'objet du contrat.

Trois niveaux d'obligation selon le montant et la procédure retenue

La fiche de la DAJ apporte une précision importante : l'intensité de l'obligation varie selon le mode de passation du contrat.

Pour les contrats passés sans publicité ni mise en concurrence préalables, trois hypothèses sont à distinguer :

- en l'absence d'écrit (achat d'une valeur estimée inférieure à 25 000 euros HT), l'acheteur doit simplement faire son possible pour intégrer ces objectifs, notamment en raisonnant en coût global ;

- lorsqu'un devis est établi, ses conditions générales doivent comporter une clause environnementale ;

- dans tous les autres cas, un écrit prévoyant cette clause est obligatoire. En l'absence de critères d'attribution formalisés, aucun critère environnemental n'est en revanche exigé.

Pour les marchés publics passés en procédure adaptée et les concessions d'une valeur inférieure au seuil européen, une clause environnementale et un critère environnemental sont tous deux obligatoires — même si, en MAPA, la pondération formelle des critères n'est pas requise ; l'afficher reste toutefois une bonne pratique de transparence recommandée par la DAJ.

Pour les marchés passés en procédure formalisée et les concessions d'une valeur égale ou supérieure au seuil européen, l'acheteur doit cumuler une clause environnementale, un critère environnemental et, cette fois, une clause sociale d'exécution (heures d'insertion, égalité professionnelle, accessibilité…) — le critère social restant, lui, facultatif.

En cas de marché alloti, le seuil s'apprécie lot par lot.

Rédiger une clause et un critère conformes : ce qui passe, ce qui ne passe pas

La fiche de la DAJ illustre, exemples à l'appui, l'écart entre une rédaction conforme et une rédaction insuffisante. Côté clause d'exécution, renvoyer simplement au « respect de la réglementation environnementale en vigueur » est jugé insuffisant, faute d'engagement concret et vérifiable ; imposer un « plan de gestion des déchets incluant le tri à la source, la traçabilité et la valorisation d'au moins 70 % des déchets générés dans le cadre du contrat » répond en revanche aux exigences de précision et de mesurabilité attendues.

Le même écart se retrouve côté critère d'attribution. Un critère « environnemental » apprécié « au regard du mémoire technique », sans autre indication, reste trop imprécis.

À l'inverse, une « valeur environnementale de l'offre » pondérée et appréciée au regard d'indicateurs objectivables — part de produits titulaires de l'écolabel européen ou d'un label équivalent, part de matériaux recyclés ou réemployés proposée — satisfait à l'obligation. La simple référence à un label, sans vérification des moyens de preuve associés, ne suffit d'ailleurs pas à elle seule, sauf s'il s'agit d'un label reconnu par l'ADEME comme l'écolabel européen.

Un lien nécessaire avec l'objet du contrat : ce que sanctionne le juge

La liberté laissée aux acheteurs pour définir ce critère reste encadrée par les exigences classiques applicables à tout critère de sélection : il doit être objectif, précis et présenter un lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

Un critère environnemental ne doit jamais, même indirectement, avantager un opérateur en fonction de son implantation géographique.

Par exemple, la quantité totale de CO2 émise lors des déplacements favorise mécaniquement les entreprises proches du lieu d'exécution ; retenir un ratio d'émissions au kilomètre permet en revanche une comparaison équitable des offres.

La jurisprudence récente confirme, très concrètement, l'exigence de précision rappelée par la fiche de la DAJ. Par une ordonnance du 14 novembre 2025 (req. n° 2510707), le tribunal administratif de Grenoble a annulé une procédure de marché de travaux dont le critère environnemental, intitulé « performances en matière de protection de l'environnement » et pondéré à 10 %, n'était explicité dans aucune pièce du dossier de consultation (ni règlement de consultation, ni CCTP, ni CCAP). Faute d'attentes techniques identifiables, les deux offres les mieux classées avaient obtenu une note strictement identique sur ce critère : le juge y a vu la marque d'un pouvoir discrétionnaire contraire aux articles L. 2152-7 et L. 2152-8 du code de la commande publique, qui imposent que les critères permettent d'apprécier objectivement la qualité d'une offre (Voir notre analyse).

Enfin, l'acheteur ne peut pas se contenter d'examiner la politique environnementale générale d'un candidat : il doit démontrer, à travers les critères, sous-critères et éléments d'appréciation, que ce sont bien les mesures développées pour l'exécution du contrat concerné qui sont notées.

La DAJ à ce titre le rappelle à travers la notion de « plan de progrès » : un dispositif de suivi de la performance environnementale en cours d'exécution, assorti d'objectifs précis, mesurables et chiffrés (part de produits reconditionnés, réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau…), peut valablement répondre à l'obligation de clause environnementale — à condition d'être doté d'indicateurs de suivi réels. À l'inverse, une clause purement incitative (« le titulaire privilégiera… », « autant que faire se peut… »), dépourvue d'objectif et de modalités de suivi, ne satisfait pas à l'obligation.

Le sort du critère unique du prix : place au coût global

L'obligation touche également les marchés attribués sur la base d'un critère unique. Le critère du prix, jusqu'alors réservé aux prestations standardisées, doit désormais être remplacé par celui du coût, lequel intègre nécessairement une composante environnementale, conformément au décret n° 2022-767 du 2 mai 2022.

Ce changement dépasse la simple terminologie : il implique l'abandon d'une logique strictement financière au profit d'une approche globale, incluant le coût du cycle de vie du bien ou du service (consommation de ressources, fin de vie, externalités environnementales objectivables).

Les acheteurs qui recourent encore à la pratique des « trois devis », fondée sur la seule comparaison des prix d'acquisition, devront revoir cette méthode pour intégrer et documenter les composantes environnementales du coût global.

Pondération et notation : quelle place donner au critère environnemental ?

Le code de la commande publique ne fixe aucun seuil minimal ou maximal de pondération pour le critère environnemental : l'acheteur conserve une marge d'appréciation, à ajuster selon la nature et le contexte des prestations.

En pratiuque, la jurisprudence a par exemple validé une pondération de 45 % pour le critère « part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables » dans un marché d'approvisionnement en énergie, compte tenu de l'objet spécifique du contrat.

La DAJ recommande désormais, dans sa fiche de juillet 2026, une pondération a minima de 10 % de la note totale, toujours à adapter selon l'objet du marché, et surtout de retenir un critère « suffisamment discriminant » et détaché, autant que possible, de la valeur technique.

Elle illustre ce point par un contre-exemple explicite : noyer la dimension environnementale dans un sous-critère à 5 % au sein d'un critère « valeur technique » pondéré à 60 % est déconseillé, car cela prive le critère environnemental de toute portée réelle dans la notation finale. Un critère autonome — par exemple valeur technique 50 %, prix 40 %, valeur environnementale 10 % — est la pratique recommandée. Une pondération purement symbolique, en tout état de cause, risquerait de vider l'obligation de sa substance, et la méthode de notation retenue doit permettre une comparaison objective des offres sans neutraliser la portée réelle du critère.

Prestations intellectuelles, centrales d'achat, accords-cadres : les cas particuliers à connaître

La fiche de la DAJ lève plusieurs doutes fréquents rencontrés en pratique par les acheteurs.

Tous les contrats sont concernés par l'article 35, y compris les marchés de prestations intellectuelles, à la seule exception des marchés et concessions de défense et de sécurité. Pour ces prestations, souvent perçues comme peu compatibles avec une exigence environnementale, la direction des achats de l'État met à disposition des fiches outils et des exemples de clauses adaptés.

Lorsque l'acheteur recourt à une centrale d'achat pour des prestations « clé en main », ce sont les clauses et critères déjà intégrés par la centrale qui s'appliquent : dès lors que celle-ci respecte l'article 35, l'acheteur est réputé en conformité. Pour les accords-cadres à marchés subséquents, la clause et le critère environnementaux définis dans l'accord-cadre, s'ils sont suffisamment précis, peuvent être repris tels quels dans chaque marché subséquent, sans nouvelle rédaction.

Rappelons à cet égard que les six CCAG (cahiers des clauses administratives générales) intègrent par ailleurs déjà une clause « emballage » et une clause d'insertion sociale qui, correctement complétées dans les documents particuliers du marché, permettent de répondre à ces obligations sans repartir de zéro.

À l'inverse, la DAJ écarte deux catégories de clauses trompeuses : les exclusions de plein droit ou à l'appréciation de l'acheteur, qui relèvent du stade de la candidature et non du jugement des offres, ne permettent jamais de satisfaire à l'obligation de l'article 35 ; et une réglementation qui s'impose déjà à une catégorie de produits indépendamment de la démarche d'achat (tri des déchets, usage des produits phytosanitaires) ne constitue pas, en elle-même, une condition d'exécution valorisable — sauf si l'acheteur va au-delà du seuil réglementaire minimal.

Un risque contentieux à anticiper dès la rédaction du DCE

L'absence de critère environnemental, son imprécision ou son caractère discriminatoire constituent désormais des motifs de fragilité juridique susceptibles d'être soulevés par un candidat évincé. Un opérateur économique qui s'estime lésé par une irrégularité affectant les critères de sélection peut, avant la signature du contrat, saisir le juge administratif d'un référé précontractuel pour faire sanctionner ce manquement — l'affaire jugée par le tribunal administratif de Grenoble en novembre 2025 en est une illustration concrète, et elle ne sera vraisemblablement pas la dernière à compter du 22 août 2026. La rédaction du critère environnemental doit donc être effectuée avec la même rigueur que celle des critères techniques ou financiers classiques, sauf à exposer la procédure à une suspension, voire à une annulation.

Les acheteurs disposent néanmoins de plusieurs outils pour sécuriser leur démarche : la plateforme Rapidd et les fiches de la direction des achats de l'État, le portail Clause verte, qui recense des exemples de critères par secteur d'achat, ou encore le service Guichet vert pour un accompagnement personnalisé. Une phase de sourcing en amont, permettant d'interroger les opérateurs économiques sur leurs pratiques et innovations environnementales, reste également un levier précieux pour calibrer un critère réaliste et non discriminatoire.

Se faire accompagner pour intégrer les exigences du 22 août 2026

Entre la définition des spécifications techniques, la rédaction des conditions d'exécution environnementales et sociales, le choix du critère d'attribution et sa pondération, la nouvelle réglementation depuis le 22 août 2026 implique une révision d'ensemble des pièces de marché pour de nombreux acheteurs. Pour certains contrats complexes ou lorsque les compétences internes peuvent s'avérer être limitées, le recours à un assistant à maîtrise d'ouvrage juridique (AMO) permet de sécuriser chaque étape de la procédure, de la définition du besoin jusqu'à l'analyse des offres.

Le cabinet Novlaw Avocats accompagne aussi bien les acheteurs publics que les opérateurs économiques dans la mise en œuvre de cette obligation : rédaction de critères environnementaux conformes et objectivables, sécurisation des dossiers de consultation des entreprises, défense en cas de contentieux précontractuel.

Un projet ou un litige, contactez-nous

Novlaw vous accompagne pour sécuriser votre bail commercial à chaque étape : négociation, rédaction, exécution et contentieux. Échangeons sur votre situation et vos enjeux.