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14.7.2026

Marchés et contrats publics : Revue de jurisprudence du mois de juin 2026

Découvrez les principales décisions rendues en juin 2026 en matière de marchés publics et de commande publique, analysées par les avocats spécialisés de NOVLAW.
Sommaire
Laurent Bidault
Laurent Bidault
Associé fondateur

Retrouvez les principales décisions qui ont été rendues au cours du mois de juin 2026 en matière de marché public et plus généralement en matière de commande publique.

Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public.

Seule une saisine régulière du CCIRA suspend le délai de recours

Pour rappel, la saisine d'un comité consultatif de règlement amiable (CCIRA) suspend les délais de recours prévus par le CCAG, notamment celui pour saisir le tribunal administratif après le rejet d'un mémoire en réclamation, jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité.

Toutefois, cette saisine obéit à un certain formalisme prévu par l'article 5 du décret du 8 décembre 2010.

Ainsi, la saisine du CCIRA se présente sous la forme d'une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées, et elle est adressée au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité.

Dans cette affaire, faute pour le titulaire requérant de produire une mention lisible de la référence de saisine, de l'identité de son expéditeur et de son destinataire, la saisine du CCIRA n'a pas pu suspendre le délai de recours prévu par le CCAG qui était expiré lorsque la requête a été enregistrée au greffe du tribunal.

CAA Bordeaux, 4 juin 2026, n°25BX02805

L'insuffisance de définition du besoin constitue un manquement

Rappelons qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique, « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation ».

L'acheteur avait engagé une procédure de concours de maîtrise d'œuvre pour la création d'un centre technique, sur un terrain sur lequel est déjà implanté un bâtiment.

À la suite du rejet de son projet, le requérant soutenait que l'acheteur avait mal exprimé son besoin car s'il avait clairement exprimé dans les pièces du concours qu'une démolition de ce bâtiment était autorisée, les offres des autres soumissionnaires auraient été substantiellement différentes.

Le juge relève que le règlement de la consultation, certes n'interdisait pas explicitement la démolition du bâtiment en question, mais il semblait faire état de la seule possibilité d'envisager des travaux d'adaptation de ce bâti, ce qui a pu induire en erreur les candidats sur la nécessité de conserver le bâti ou bien sur l'éventuelle possibilité de le démolir.

Le requérant est fondé, eu égard à l'imprécision contenue dans les documents du marché sur la vocation de ce bâti, à soutenir que l'acheteur a méconnu les obligations de publicité auxquelles était soumise la passation de ce marché.

Ce manquement a nécessairement lésé les requérants, dont l'offre a été classée en troisième position, alors que l'offre du groupement désigné seul lauréat a été retenue au regard notamment de son choix assumé et audacieux de démolition totale des bâtiments existants.

TA Bastia, 4 juin 2026, n° 2600931

La résiliation du marché doit être précédée d'une mise en demeure invitant le titulaire à présenter ses observations

En application du CCAG Travaux, la mise en demeure préalable à une résiliation pour faute d'un marché public de travaux, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations.

Le Conseil d'État annule l'arrêt rendu par la CAA de Nantes en ce qu'elle avait jugé inopérant le moyen soulevé par le titulaire du marché résilié selon lequel le courrier de mise en demeure qui lui avait été adressé ne l'invitait pas à présenter ses observations en méconnaissance de ces principes.

CE, 5 juin 2026, n° 501167

Modalités d'appréciation des capacités économiques dans le cadre d'un marché alloti

Cette affaire découle d'un litige concernant l'attribution par la société SNCF Réseau d'un accord-cadre multi-attributaire portant sur des travaux d'entretien des voies ferrées. La société ETF, candidate évincée de la procédure, avait saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montreuil, qui avait alors suspendu l'attribution du marché. Le premier juge estimait que SNCF Réseau avait commis une erreur manifeste d'appréciation en validant les capacités financières des attributaires. Selon son interprétation, le règlement de la consultation exigeait des candidats un chiffre d'affaires annuel minimal équivalent à deux fois le montant maximal global de chaque lot calculé sur une durée totale de cinq ans.

Le Conseil d'État a annulé cette décision, rappelant que les exigences de l'acheteur doivent respecter des principes de proportionnalité et être cohérentes avec les conditions réelles d'exécution du marché.

Le Conseil d'État a précisé que la condition d'un chiffre d'affaires annuel au moins égal à deux fois le montant du lot devait s'analyser au regard du montant maximal qu'une entreprise pouvait effectivement se voir attribuer sur une même période annuelle (soit 50 % du montant maximal du lot dans le cadre de cet accord-cadre multi-attributaire), et non par rapport à la valeur totale du lot sur l'ensemble de la durée du contrat.

CE, 5 juin 2026, n° 512775

Marché public de travaux : dans quel délai saisir le juge en cas de décision implicite du maître d'ouvrage ?

Le Conseil d'État a annulé l'arrêt d'appel rendu par la CAA de Toulouse pour erreur de droit.

Ainsi, il a rappelé un principe fondamental du CCAG-Travaux (version 1976) : si un entrepreneur peut saisir le juge après trois mois de silence du maître d'ouvrage, le délai de six mois pour agir (forclusion) ne commence à courir qu'à compter d'une décision expresse de rejet. L'acheteur public ne peut donc pas invoquer son propre silence pour faire obstacle au titulaire de faire valoir ses droits.

CE, 5 juin 2026, n° 501165

Pas de certificats, pas d'équivalents : Irrégularité d'une offre à défaut de disposer des capacités exigées au marché

Le règlement de la consultation exigeait des soumissionnaires qu'ils disposent de plusieurs certificats (Qualibat, Construction Bois, Pro Paille etc.) ; à défaut, ils pouvaient fournir un dossier « comportant l'ensemble des prérequis de la certification demandée ».

Il résulte de l'instruction que l'attributaire ne dispose d'aucun des certificats mentionnés et qu'elle n'a produit à l'appui de sa candidature que des justificatifs de la détention de certificats Qualibat dont les numéros de référence et les niveaux de technicité diffèrent de ceux requis pour le marché en litige.

Or, le juge des référés relève qu'eu égard à l'objet de ces certificats et au niveau de technicité auquel ils se rapportent, ceux-ci ne pouvaient pas être regardés comme apportant une garantie de qualification au moins équivalente à celle des certificats exigés par le règlement de consultation du marché.

Le juge relève en outre que ni les attestations succinctes établies par des clients de l'attributaire décrivant, de manière très synthétique, trois opérations de travaux de construction, ni les documents que cette société a elle-même élaborés présentant, de manière synthétique également, certaines de ses réalisations antérieures et qui sont dépourvus de tout élément probant attestant de la technicité et de la qualité de ces réalisations, ne peuvent être regardés comme justifiant que cette société dispose des prérequis des certifications mentionnées au point précédent ou de qualifications équivalentes.

Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l'acheteur, en estimant que l'attributaire justifiait des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché, telles qu'exigées par le règlement de consultation, a commis une erreur manifeste d'appréciation. L'acheteur a, par conséquent, méconnu ses obligations de mise en concurrence en attribuant le marché à cette société.

TA Nantes, 11 juin 2026, n° 2608805

Le caractère excessif des pénalités s'apprécie au regard du montant total du marché

Dans cette affaire, était notamment contesté le montant excessif des pénalités de retard infligées par l'acheteur au groupement titulaire d'un marché de maîtrise d'œuvre.

Rappelons que le juge doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités ; mais il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si leur montant s'avère manifestement excessif ou dérisoire.

La société requérante – membre du groupement – soutenait que les pénalités de retard réclamées étaient manifestement excessives dès lors qu'elles correspondent à environ 200 % de la rémunération prévue pour la phase ACT.

Toutefois, la Cour juge que dans le cas, comme en l'espèce, où il n'existe pas de convention répartissant les tâches incombant à chaque co-traitant d'un groupement, le caractère manifestement excessif d'une pénalité doit être apprécié au regard du montant total du marché et non pas par rapport au montant de la partie du marché concernée par le retard.

On comprend qu'à l'inverse si une convention de groupement précisait clairement la répartition des tâches entre ses membres, il aurait été loisible d'apprécier le caractère excessif des pénalités tâche par tâche.

De plus, le juge relève que le maître d'ouvrage a infligé la totalité des pénalités de retard dues par le groupement de maîtrise d'œuvre à la société requérante, en tant que mandataire : il lui appartient donc de répartir entre les entreprises les pénalités dont elle fait l'avance.

Dès lors, le montant des pénalités ramené à 11 000 euros hors taxes, lequel correspond à seulement 2,7 % du montant total du marché, n'apparaît pas manifestement excessif.

CAA Marseille, 15 juin 2026, n° 25MA02431

Rappel des modalités de calcul du manque à gagner

Rappel toujours utile : le manque à gagner d'une entreprise est évalué par la soustraction du total du chiffre d'affaires non réalisé de l'ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes affectée à l'exécution du marché public en cause.

En l'espèce, l'entreprise requérante réclamait une somme correspondante à la différence entre le montant initial du marché et les montants déjà perçus au titre des règlements partiels successifs. La somme réclamée correspond donc exclusivement au chiffre d'affaires escompté.

CAA Marseille, 15 juin 2026, n° 25MA01840

Quel partage de responsabilité décennale entre les membres d'un groupement ?

Les constructeurs co-contractants qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage sont tenus, par l'effet de cette solidarité, non seulement à l'exécution de l'ouvrage, mais également à la réparation des désordres de nature décennale affectant la solidité du bâtiment ou le rendant impropre à sa destination.

Dès lors, un constructeur ne saurait s'exonérer de sa responsabilité solidaire au motif qu'il n'a pas personnellement participé aux travaux à l'origine des manquements constatés. La garantie décennale ne peut être écartée que s'il est contractuellement établi, par une convention à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, une répartition précise et limitative des lots ou des parts d'exécution incombant à chaque entreprise. À défaut d'une telle clause contraire, la responsabilité solidaire de l'ensemble des co-contractants demeure entière à l'égard du maître de l'ouvrage.

CAA Marseille, 15 juin 2026, n°25MA02518

Architecture : Exigence d'une capacité disproportionnée

Si l'acheteur pouvait valablement exiger des candidats la présentation d'au moins un architecte disposant des qualifications « architecte du patrimoine » ou « architecte en chef des monuments historiques » eu égard à la nature du projet et au contexte dans lequel il s'inscrit, en revanche, l'exigence supplémentaire tenant à l'inscription personnelle de cet architecte au tableau de l'ordre est manifestement disproportionnée à l'objet du marché, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une société d'architecture régulièrement inscrite à l'ordre, employant en tant que salarié un architecte titulaire des qualifications requises mais non-inscrit à titre individuel, ne serait pas en mesure d'exécuter les prestations attendues, et étant précisé que le pouvoir adjudicateur doit porter une appréciation globale sur les capacités des candidats et des tiers sur lesquels ils s'appuient, quels que soient les liens juridiques les unissant, en vertu de l'article R. 2142-25 du code de la commande publique.

Dès lors, l'exigence que la compétence patrimoniale soit spécifiquement portée par une personne inscrite à l'ordre des architectes apparaît manifestement disproportionnée au regard de l'objet du marché.

TA Nancy, 15 juin 2026, n° 2601921

À défaut de mention expresse, quelle version du CCAG Travaux appliquer ?

Dans cette affaire, les parties discutaient de l'application du CCAG 2009 ou de celle du CCAG 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, les documents du marché mentionnant uniquement l'application du « CCAG Travaux ».

Le juge administratif constate que la publication de l'avis d'appel à concurrence et la signature de l'acte d'engagement sont intervenues postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 mars 2014, de sorte que les parties ont entendu se référer au CCAG Travaux modifié par cet arrêté.

CAA Nancy, 16 juin 2026, n° 23NC02811

Point de départ de la garantie décennale

Dans cet arrêt, le Conseil d'État précise le point de départ du délai de la garantie décennale des constructeurs dans le cadre des marchés publics de travaux, en particulier lorsque la réception de l'ouvrage est prononcée avec des réserves.

En l'espèce, un maître d'ouvrage avait réceptionné un lot de travaux en fixant une date d'effet, tout en émettant des réserves qui n'avaient été officiellement levées que quelques mois plus tard.

Saisi d'une demande d'expertise à la suite de désordres survenus près de 10 ans après, le juge administratif devait déterminer si l'action en justice, introduite entre le dixième anniversaire de la date d'effet de la réception et celui de la levée des réserves, était prescrite ou non.

Le Conseil d'État pose le principe selon lequel, sauf clause contractuelle contraire, le délai de 10 ans commence à courir à la date d'effet de la réception globale des travaux, y compris pour les éléments ayant fait l'objet de réserves.

Partant, dès lors que la réception globale est formalisée, le point de départ de la garantie décennale commence à courir pour l'ensemble du chantier, rendant tardive toute action introduite plus de dix ans après cette date d'effet initiale, même si le traitement spécifique des réserves s'est prolongé au-delà.

CE, 16 juin 2026, n° 512524

Résiliation d'un marché public de travaux et indemnisation du titulaire

Le Conseil d'État rappelle ici qu'en cas de résiliation pour motif d'intérêt général d'un marché public de travaux, le titulaire de ce dernier perçoit, en plus de l'indemnité forfaitaire de résiliation, une indemnisation au titre de la part des frais et investissements strictement nécessaires à l'exécution du marché qui n'a pas encore été couverte par les prestations et travaux déjà payés ; mais cela à condition de justifier précisément l'existence et le montant de ces frais.

CE, 18 juin 2026, n°502577

De l'importance pour l'attributaire de se défendre devant le juge du référé précontractuel

Un candidat évincé contestait la régularité la procédure de passation pour l'attribution d'un marché d'activités accrobranche arguant principalement que l'attributaire ne disposait pas des capacités techniques et professionnelles suffisantes.

La société attributaire n'était pas présente ni représentée à la procédure et n'a donc fait valoir aucune observation.

Faute pour cette société de pouvoir produire des données financières et techniques concernant les années précédentes, il appartenait alors à la commune de justifier par tout autre moyen de sa capacité économique et financière et de ses capacités techniques et professionnelles.

Or, les quelques éléments produits par la commune n'ont pas mis le juge des référés à même de s'assurer que cette société justifiait de la capacité économique et financière et des capacités professionnelles et techniques nécessaires à l'exécution du marché.

La procédure est annulée au stade de l'examen des candidatures.

TA Lille, 19 juin 2026, n° 2605937

L'acheteur ne peut exiger des candidats qu'ils acquièrent le matériel nécessaire à l'exécution du contrat avant l'attribution de celui-ci

Était ici en litige la régularité d'un appel d'offres portant sur un accord-cadre ayant pour objet des prestations de transport héliporté d'urgence au bénéfice des services d'aide médicale urgente (SAMU) de plusieurs départements, induisant la fourniture de 5 hélicoptères.

Le requérant arguait notamment du fait que les délais de mise en service des hélicoptères étaient trop brefs alors qu'aucune phase de transition n'était prévue, de sorte que ces prescriptions ont un effet discriminatoire et portent atteinte aux principes d'égalité des candidats et d'accès à la commande publique, dès lors que seul l'opérateur sortant est susceptible de remplir les conditions du marché.

Le juge du référé précontractuel partage cette analyse relevant qu'au regard des délais de livraisons des hélicoptères exigés par l'acheteur, les opérateurs économiques candidats ne peuvent exécuter celui-ci en achetant des hélicoptères neufs, sauf à avoir commandé ces hélicoptères antérieurement à la procédure de passation.

Or, l'acheteur ne peut exiger des candidats qu'ils acquièrent le matériel nécessaire à l'exécution du contrat avant l'attribution de celui-ci. En outre, les délais de mise en service exigés par le CCAP sont trop courts pour permettre à une autre entreprise que celle titulaire du précédent marché de candidater utilement. Dans ces conditions, la procédure en litige méconnaît les dispositions de l'article L3 du code des marchés publics et les principes de libre accès à la commande publique et d'égalité des candidats.

TA Marseille, 24 juin 2026, n° 2607666

Absence d'allotissement injustifiée

Dans la même affaire, il était également reproché à l'acheteur de ne pas avoir alloti les prestations du marché ayant pour objet notamment la fourniture de 5 hélicoptères, la mise à disposition du personnel destiné à constituer l'équipage, l'atelier et le personnel destinés à assurer la maintenance des appareils, et la mise à disposition d'appareils de remplacement destinés à assurer la continuité des prestations.

Pour justifier l'absence d'allotissement de ces prestations, sur le fondement de l'article L. 2113-11 du Code de la commande publique, l'acheteur mettait notamment en avant la nécessité de disposer d'une prestation globale visant à limiter les surcoûts, ainsi que la complexité technique de la prestation qui ne permettrait pas à l'acheteur d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de coordination et de pilotage propre à ce secteur.

Le juge des référés ne partage pas cette analyse et relève que « le marché ne concerne pas des prestations de service homogènes, mais comporte des prestations distinctes, dès lors qu'il concerne la fourniture et l'exploitation de deux modèles d'hélicoptère distincts sur cinq bases SAMU différentes, gérées par cinq établissements hospitaliers différents et éloignées géographiquement les unes des autres ».

TA Marseille, 24 juin 2026, n° 2607666

Deux sociétés appartenant à une même holding mais autonomes commercialement peuvent présenter leurs candidatures à l'attribution d'un même marché

Rappelons qu'un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre.

À cet égard, si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres.

Dans cette affaire, s'il s'avère que les deux sociétés en cause appartiennent à la même holding, le juge des référés relève qu'elles ont des formes juridiques, des dirigeants et des sièges sociaux différents, mais également des activités distinctes (l'une une activité de fabrication et de commercialisation, tandis que l'autre achète et revend des matériaux d'occasion ou de réemploi).

Le juge relève en outre que l'organisation de ces sociétés est propre, avec des clients et des références distincts.

Le juge relève enfin qu'elles ont déposé des offres distinctes, qui diffèrent tant sur le critère du délai que sur celui des prix proposés, ce que reflètent la notation de leurs offres et les bordereaux de prix unitaires produits, soustraits au contradictoire.

Dans ces circonstances, ces deux sociétés, faisant preuve d'autonomie commerciale, ne peuvent pas être regardées comme un seul et même opérateur.

TA Rennes, 24 juin 2026, n° 2603985

L'épidémie de Covid 19 ne constitue pas une sujétion technique imprévue

Rappelons que ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché public, présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S'agissant d'un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée à un bouleversement de l'économie du contrat.

Dans cette affaire, si l'épidémie de Covid 19 a eu pour effet de rendre impossible la poursuite, dans les mêmes conditions de délai fixé initialement, l'exécution du marché public, cet évènement exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties, n'a pas constitué en lui-même ou par ses effets des difficultés matérielles au sens de la théorie précitée quand bien même il a nécessité un décalage plus important dans le calendrier afin de tenir compte de la fenêtre météorologique habituelle défavorable.

Le maître d'ouvrage avait en effet fait le choix de modifier les conditions de versement de l'avance ainsi que le planning prévisionnel d'exécution en raison de l'épidémie.

CAA Paris, 26 juin 2026, n° 23PA04836

Rejet irrégulier d'une offre jugée à tort anormalement basse

Le juge du référé précontractuel rappelle ici que le caractère anormalement bas ou non d'une offre ne saurait résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier.

En l'espèce, l'acheteur avait écarté l'offre de la société requérante estimant qu'elle paraissait anormalement basse en raison d'un écart global de prix de 11 % entre celle-ci et la moyenne de toutes les offres et considérant que la réponse apportée par cette société à la demande de justification était insatisfaisante.

S'il est vrai que la société requérante s'est bornée à confirmer ses prix de manière générale alors qu'il lui était demandé de les justifier conformément aux items prévus par l'article R. 2152-3 du code de la commande publique, le seul écart de prix constaté ne saurait, à lui-seul et eu égard à son ampleur, établir le caractère anormalement bas de l'offre remise.

Et ce d'autant plus que l'offre de l'attributaire présentait un écart de -39 % avec l'estimation de l'administration.

Le juge relève en outre qu'il ressort des éléments produits à l'instance que les prix proposés par la société requérante peuvent s'expliquer par son modèle économique global et qu'elle est « un acteur majeur du marché, fournisseur d'autres sociétés pour des produits similaires à certains de ceux prévus au marché ». Il relève également que les prix et prestations proposés sont équivalents à ceux pratiqués dans le cadre d'opérations économiques comparables ou marchés similaires en cours d'exécution ou terminés, lesquels n'ont donné lieu à aucune difficulté particulière.

Dès lors, le prix de l'offre en cause n'étant pas en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, l'acheteur ne pouvait écarter cette offre comme étant anormalement basse.

TA Lyon, 25 juin 2026, n° 2607348

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