Un acte juridique est la manifestation de la volonté d’une ou plusieurs personnes dans le but d’engendrer des effets juridiques. Le plus souvent, il est manifesté par le contrat conventionnel ou unilatéral (art. 1100-1 du Code civil). Les effets recherchés sont divers, comme la création, la transmission, la reconnaissance etc… Les actes juridiques obéissent aux mêmes règles, de validité et d’effet, qui gouvernent les contrats.

Les différents actes juridiques

Il existe des distinctions entre les actes selon le nombre de personnes impliquées. En effet, un acte juridique est :

  • Unilatéral : un acte qui ne provient que d’une personne, l’auteur. C’est le cas du testament ;
  • Bilatéral : un acte qui provient de deux personnes et qui les engage. C’est le cas du contrat de travail ;
  • Multilatéral : un acte qui provient de plus de deux personnes et qui les engage. C’est le cas de la convention collective ;

La portée varie d’un acte à un autre. Certains actes sont :

  • De disposition : ils ont pour but de changer une situation juridique. Ils changent la composition du patrimoine d’une personne. Par exemple, un contrat de vente est un acte de disposition, puisque d’un côté, on aura une personne avec moins d’argent et de l’autre, on aura une personne avec un bien en moins ;
  • D’administrations : ils ont pour but la gestion courante d’un bien. Comme les contrats de bail ;
  • Conservatoires : ils ont pour but de sauvegarder un droit, le maintenir en l’état ou le renforcer. C’est le cas de l’hypothèque.

D’autres distinctions se font selon le souscripteur de l’acte :

  • Le contrat de droit privé : comme le contrat de vente ou prêt ;
  • L’acte juridictionnel : l’acte accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire ;
  • L’acte législatif : nous avons l’exemple d’une loi, d’une ordonnance etc…
  • L’acte administratif : qui est réglementaire ou individuel ;
  • L’acte de gouvernement : un acte lié aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ou à la conduite des relations extérieures de la France et ne sont pas susceptibles d’être discutés par la voie contentieuse ;

Une dernière distinction se fait entre les actes authentiques et les actes sous seing privé. Les premiers sont des actes établis par un officier public (un notaire, un officier d’Etat civil ou un huissier de justice). Les seconds sont des actes écrites et signés par deux personnes privées. L’absence d’intervention d’officier public fait qu’ils n’ont pas la même force que les actes authentiques.

Les conditions de validité

Les conditions de validité de l’acte juridique sont identiques à celles du contrat. C’est-à-dire que, selon les dispositions de l’art. 1128 du Code civil, pour qu’un acte soit valide le consentement ne doit pas être vicié, les parties doivent avoir être juridiquement capables et le contenu doit être licite et certain. 

Un consentement valide est un consentement libre et éclairé. Il n’est pas vicié par l’erreur, le dol ou la violence. La capacité juridique exclut les mineurs non-émancipés et les majeurs protégés (sous tutelle, curatelle ou sous protection de justice). Enfin, un contenu licite et certain est un contenu dans lequel les prestations sont présentes ou futures, en natures ou monétaires, déterminées ou déterminables. Enfin, le contenu doit être équilibré et exempt de clauses abusives. 

acte juridique

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