Les contrats sont des actes contraignant et, malgré les imprévus qu’il peut y avoir, les parties doivent exécuter les contrats qu’elles ont elles-mêmes acceptés (article 1103 du Code civil).
A. Le caractère contraignant du contrat
Après une conclusion valable du contrat c’est à dire exempte de vices, les parties doivent l’exécuter sans pouvoir le modifier de manière unilatérale. En effet, la modification ou la révocation du contrat n’est possible que par un consentement mutuel ou pour certaines causes autorisées par la loi (article 1193 du Code civil).
FOCUS : Dans le cas des contrats à durée déterminée, normalement il n’est pas possible de cesser leur exécution avant la fin du délai convenu. A l’inverse, dans le cas des contrats à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, moyennant bien sûr la réalisation d’un préavis suffisant.
B. L’imprévision
Une imprévision est une circonstance imprévue ou imprévisible, postérieure à la conclusion du contrat et qui vient modifier son équilibre.
Depuis l’arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876, le juge refuse de prendre en compte l’imprévision pour modifier, de manière unilatérale, le contrat et les clauses établies.
Seul un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat nous permet de le réviser (article 1195 du Code civil). Ce changement doit rendre l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour l’une des parties et la partie lésée ne doit pas avoir accepté d’en assumer le risque. Alors, il lui revient de demander la renégociation du contrat au cocontractant. Si la renégociation n’est pas possible, les parties peuvent convenir ensemble de faire cesser le contrat ou de demander au juge de procéder, à leur place, à l’adaptation du contrat. Par son action, le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin si les relations sont trop détériorées ou si les nouvelles circonstances ne permettent plus l’exécution du contrat. Tout cela à la date et aux conditions qu’il fixe.
Il existe de nombreuses obligations contractuelles, voulues ou imposées, de natures variées.
A. La détermination des obligations contractuelles
1. Les obligations voulues
Certaines obligations, dites voulues, sont stipulées de manière suffisamment claire et précise et déterminent le consentement. Peu importe qu’elles étaient reprises dans le contrat ou non, tant qu’elles sont dégagées par l’interprétation du contrat ou qu’elles sont l’expression de la volonté réelle des parties.
- L’interprétation du contrat
Le juge ne peut ni modifier les clauses claires et précises, ni les interpréter (article 1192 du Code civil). Sinon, son action aura pour conséquence de dénaturer le contrat. Les principes d’interprétation du contrat sont prévus par les dispositions de l’article 1188 du Code civil. Dans son deuxième alinéa, il dispose que le juge interprète conformément à la commune intention des parties, lorsque celle-ci ne peut pas être décelée et en lui donnant un sens que donnerait une personne raisonnable. Le but du juge est de rechercher la volonté des parties (article 1189 du Code civil). Alors, s’il y a plusieurs clauses, il les interprète chacune par rapport aux autres. Il en fait de même des contrats, si elles font partie d’un ensemble contractuel.
La simulation est caractérisée lorsque les parties font croire au grand public qu’elles contractent sur une chose, alors que leur consentement porte sur une autre. Dès lors, l’acte apparent est l’acte qu’on montre aux tiers, mais qui n’illustre pas la volonté réelle des parties.En réalité, c’est la contrelettre qui exprime la volonté réelle des parties.
La contrelettre n’engendre des effets qu’entre les parties. Elle n’est pas opposable aux tiers, sauf s’ils ont connaissance de son existence. Dans ce cas, ils peuvent s’en prévaloir (article 1201 du Code civil). Les tiers ignorant l’existence de la contrelettre se voient opposer l’acte apparent.
En principe, la simulation est autorisée, car on peut avoir des raisons d’agir ainsi. Toutefois, elle est nulle lorsqu’elle viole les dispositions d’ordre public. C’est le cas lorsqu’elle dissimule une partie du prix portant sur la vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail, etc., conformément aux dispositions de l’article 1202 du Code civil.
2. Les obligations imposées
L’obligation de bonne foi (article 1104 du Code civil) impose que toutes les conventions doivent être exécutées de bonne foi. En effet, les parties à un contrat sont obligées à ce qui y est convenu au sein même de ce dernier, mais aussi aux obligations provenant de l’équité, de l’usage et de la loi (article 1194 du Code civil).
A partir de cette obligation, la jurisprudence dégage deux obligations : l’obligation de sécurité et l’obligation d’information et de conseil. La première représente le fait d’éviter toute action qui représente un risque eu égard à l’intégrité physique du cocontractant. Quant à la seconde, elle s’applique toutes les fois où cela est utile au regard du contrat. C’est le cas par exemple du banquier ou même du médecin.
B. La nature des obligations contractuelles
L’obligation de moyens dispose que le débiteur doit mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir au résultat souhaité. On ne lui reprochera pas de ne pas atteindre le but escompté. C’est le cas du médecin qui n’est pas soumis à une obligation de guérison (résultat) mais de soins (moyens). Tout manquement à cette obligation oblige le débiteur à payer des dommages-intérêts (article 1142 du Code civil).
Pour l’obligation de résultat, il importe de savoir si le résultat est atteint ou non. Peu importe les moyens mis en œuvre, la responsabilité est engagée si le résultat n’est pas atteint.
Les parties conviennent expressément s’il s’agit d’une obligation de moyens ou de résultat. Toutefois, il arrive que les parties ne soient pas assez claires et précises ou que certaines obligations ne soient pas voulues. C’est le cas des obligations imposées qui ne requièrent pas la volonté des parties.
Le critère de l’aléa créé une distinction entre l’obligation de moyen et l’obligation de résultat. Il s’applique lorsqu’il y a une obligation de moyens, comme pour le médecin. Si nous sommes face à des obligations de résultat, on considère qu’il n’y a pas d’aléa. C’est le cas de l’exploitant d’une activité dangereuse.
Le fait qu’il y ait un rôle actif ou passif créé une distinction. Le rôle actif est lié à une obligation de résultat et le rôle passif est lié à une obligation de moyens.