

Ces décrets du 21 février 2026 n° 2026-117 et n° 2026-118 concrétisent la volonté du Premier ministre de simplifier le fonctionnement quotidien des collectivités territoriales et d’assouplir leurs règles de fonctionnement.
Il s’agit d’une réponse à des demandes formulées par les élus locaux et plus généralement les acteurs de l’action publique locale.
Un projet de loi de simplification doit d’ailleurs être présenté dans les prochains mois en Conseil des ministres.
On notera que ces décrets n’ont pas trouvé le remède au diagnostic d’inflation normative qui avait été posé, tant les mesures apparaissent timides et, dans certains cas, de nature à ajouter de la réglementation.
Composé d’une trentaine de mesures, ces décrets procèdent à des modifications de nombreux Codes : Code de la commande publique, Code des collectivités territoriales, Code de l’urbanisme…
Cet article vous propose de revenir sur les principales mesures de simplification portées par ces décrets, déclinées par Code.
Les commissions départementales de coopération interdépartementale peuvent désormais se réunir par visioconférence.
Par ailleurs, lorsque la consultation de la commission concerne le retrait d’une commune d’un syndicat de communes, la formation restreinte de la commission peut émettre un avis à l’issue d’une consultation écrite.
Est créé un registre unique des délibérations des collectivités territoriales, consultable en ligne.
Le seuil de délégation au maire pour l’admission en non-valeur des créances irrecouvrables est porté de 100 à 200 euros (ce qui évite des délibérations pour de très faibles montants).
Pour la conclusion des marchés de maîtrise d’œuvre, le recours à la procédure de concours d’architecte n’est désormais plus requis pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux agissant comme pouvoir adjudicateur lorsque le montant du besoin est inférieur à 300 000 euros HT.
L’obligation de publicité des postes lors des procédures de reclassement pour inaptitude bénéficiant aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique est supprimée.
Les règles relatives au recrutement des agents chargés de la lutte contre l’habitat indigne sont uniformisées entre personnel titulaire et personnel contractuel.
Dans les piscines publiques, il revient aux collectivités propriétaires de réaliser les prélèvements d’eau et non plus à l’agence régionale de santé compétente.
Pour les projets relevant du régime déclaratif IOTA (loi sur l’eau), le préfet peut notifier une absence d’opposition avant l’expiration du délai de 2 mois d’instruction, permettant un démarrage plus rapide des travaux.
Lors de l’examen d’une demande de concession d’utilisation du domaine public maritime, les avis de la commission administrative de façade et de la commission nautique locale ne sont plus requis.
Lorsqu’un territoire auparavant couvert par une carte communale procède à l’adoption d’un plan local d’urbanisme, la carte communale se trouve automatiquement abrogée à la date à laquelle le plan local d’urbanisme devient exécutoire.
Hors périmètre de protection (site patrimonial remarquable, monuments historiques et sites classés ou inscrits), les travaux portant sur l’installation d’une pompe à chaleur qui n’est pas visible depuis l’espace public sont désormais dispensés d’autorisation d’urbanisme (auparavant, une déclaration préalable de travaux était requise).
À défaut de réponse de l’autorité compétente dans les 3 mois suivant la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux faite par le pétitionnaire, ce dernier peut en demander certificat auprès de l’autorité, qui la lui délivre sous 15 jours.
Le préfet de département peut désormais déroger à la surface minimale des places de résidences mobiles de 75 m2 pour la construction des terrains familiaux locatifs et ceux déjà occupés.
L’obligation de publication au fichier immobilier des conventions à l’aide personnelles au logement concernant les logements ordinaires des OHLM et des SEM agréées est supprimée.
Les modifications concernent ici exclusivement l’hydroélectricité.
En fin de concession d’exploitation d’une installation hydraulique, la concession devra désormais transmettre, au sein du dossier de fin de concession, les informations sur les travaux nécessaires à l’aménagement de l’exploitation future pour la bonne fin de gestion de la concession voire son renouvellement.
L’instruction des demandes de travaux portant sur une installation hydraulique peut désormais porter sur le périmètre concédé et au-delà.
En cas de désaccord sur le procès-verbal fixant la liste de l’état des dépendances de la concession, celui-ci est désormais approuvé par arrêté préfectoral sans ouverture d’indemnisation pour le concessionnaire.
Il est dorénavant laissé le soin aux conseils régionaux de définir dans les trains régionaux de voyageurs le nombre d’emplacements pour les vélos.
En outre, cette disposition n’étant pas codifiée, la délivrance des copies intégrales et extraits d’actes de l’état civil au service de l’aide sociale à l’enfance se trouve facilitée.
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