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22.6.2026

Urbanisme-Aménagement-Environnement : Revue de jurisprudence du 1er trimestre 2026

Retrouvez la revue de jurisprudence de janvier à mars 2026 en urbanisme et environnement. Permis, PLU, loi littoral : le point par NOVLAW Avocats.
Sommaire
Nicolas Machet
Nicolas Machet
Avocat

Retrouvez les principales décisions qui ont été rendues au cours du premier trimestre 2026 en matière de droit de l'urbanisme, d’aménagement et d’environnement.

Le maire ne peut pas utiliser ses pouvoirs de lutte contre une construction illégale lorsque les travaux ont été exécutés conformément à une autorisation d’urbanisme

Dans cette affaire, la Société Océane avait réalisé des travaux pour l’ajout d’un niveau habitable sur une construction. Toutefois, face à la fragilité des murs, la Société Océane les a démolis puis remplacés sans autorisation, ce qui a donné lieu à procès-verbal d’infraction du Maire en 2019.

En 2020, une voisine a demandé au Maire de faire usage de ses pouvoirs de police en tant que les règles de recul prévues par le plan local d’urbanisme n’étaient pas respectées par les travaux.

Or, entre-temps, la Société Océane a obtenu un permis modificatif autorisation la restructuration des murs. Toutefois, il apparaissait que ce permis n’était pas conforme aux règles de recul prévues par le PLU.

La voisine a contesté le refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction. Annulant ce refus, la Cour administrative d’appel de Nantes a enjoint au Maire de mettre en demeure la Société Océane de déposer une demande de permis de construire pour se mettre en conformité, en prenant acte du fait que la construction demeurait illégale malgré le permis de construire modificatif obtenu en 2020.

Ce raisonnement a été censuré par le Conseil d’État.

Selon le juge suprême, les travaux entrepris étaient conformes à l’autorisation délivrée en 2020, laquelle n’avait pas été annulée par le juge, ce qui faisait obstacle à ce que le Maire puisse faire usage de ses pouvoirs de lutte contre une construction illégale.

Par conséquent, le Maire ne peut pas faire usage de ses pouvoirs de lutte contre les constructions illégales lorsqu’une construction est conforme à une autorisation d’urbanisme qui n’a pas été annulée, et ce quand bien même cette autorisation s’avérerait illégale.

CE, 30 décembre 2025, n° 502194, Société Océane

Le préfet ne peut pas prescrire l’abaissement des éoliennes compte tenu des dangers ou inconvénients présentés

Plusieurs requérants avaient demandé au préfet du Doubs de prescrire l’abaissement de la hauteur des éoliennes d’un parc, au titre de ses pouvoirs de police des ICPE, afin de prévenir les dangers ou inconvénients que présenteraient ici ces installations pour la préservation du patrimoine.

D’abord devant le Tribunal administratif de Besançon, puis devant la Cour administrative d’appel de Nancy, ils ont demandé l’annulation du refus du préfet de faire droit à cette demande.

Pour rejeter cette requête, la Cour a commencé par rappeler que les pouvoirs de police en matière d’ICPE du préfet lui permettaient de prescrire toute mesure, en cours d’exploitation de l’installation, visant à prévenir les dangers ou inconvénients de celle-ci pour les intérêts protégés par la législation ICPE, dont la protection du patrimoine fait partie, dans l’hypothèse où les prescriptions existantes seraient insuffisantes.

Néanmoins, elle a considéré que l’abaissement de la hauteur des éoliennes aurait un impact non-négligeable sur la capacité de production du parc éolien et son exploitation et, surtout, que cela pourrait présenter des dangers ou inconvénients nouveaux, notamment pour la protection de la nature et de l’environnement.

CAA Nancy, 15 janvier 2026, 23NC00564

Utilité publique de travaux de renforcement d’une ligne de transport d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables

Le préfet des Pyrénées-Orientales avait déclaré d’utilité publique par plusieurs arrêtés, en vue de l’institution de servitudes légales, les travaux de renforcement de la ligne électrique aéro-souterraine du secteur des Pyrénées catalanes et audoises.

Malgré les recours introduits contre ces arrêtés, le juge d’appel a validé la légalité de ces arrêtés.

Faisant application de la théorie du bilan coûts-avantage, le juge a considéré que l’utilité publique était justifiée au regard de la nécessité d’assurer le transport de la production électrique issue de sources d’énergie renouvelables, notamment pour assurer l’évacuation de la production excédentaire vers des sites de consommation alors que le réseau existant présente des capacités trop faibles.

Les atteintes limitées au paysage, à l’activité agricole, à l’image des vignobles concernés et à l’environnement n’ont pas été regardées comme l’emportant sur les avantages résultant du projet.

CAA Toulouse, 20 janvier 2026, n° 24TL00068

Notion d’agrandissement d’une construction existante au sens de la loi littoral

En vertu de la loi littoral, l’extension de l’urbanisation doit être réalisée en continuité avec un village ou une agglomération.

Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut pas être regardé comme une extension de l’urbanisation.

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Nantes était saisie d’un projet d’agrandissement d’un complexe hôtelier à Larmor-Baden (56) qui aurait augmenté de 45 % la surface de plancher de la construction existante, prévoyait de nombreux aménagements conséquents et l’accueil de nombreuses personnes supplémentaires.

Au regard de ces caractéristiques, la Cour a considéré qu’il ne pouvait s’agir d’un simple agrandissement d’une construction existante mais bien d’une extension de l’urbanisation.

Or, le complexe n’étant pas situé dans un village ou une agglomération, toute extension de l’urbanisation est interdite. L’annulation du permis de construire a donc été confirmée.

CAA Nantes, 20 janvier 2026, n° 23NT01466

Seul le premier recours gracieux proroge le délai de recours contre une autorisation d’urbanisme

Configuration peu banale dont a eu à connaître le Conseil d’État, où il était question de l’articulation entre le respect de l’obligation de notification d’un recours contre une autorisation d’urbanisme et l’effet prorogateur du recours gracieux.

En l’occurrence, plusieurs requérants avaient contesté un permis de construire délivré par la Commune de Saint-Rémy-de-Provence, d’abord dans le cadre d’un recours gracieux.

Toutefois, certains requérants s’étant aperçu de leur oubli de notifier ce recours gracieux à la société pétitionnaire (obligation qui résulte de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme), ils ont formé un second recours gracieux 6 jours plus tard qu’ils ont cette fois-ci dûment notifié à la société pétitionnaire.

Précisons que ce second gracieux a été introduit dans le délai de recours de 2 mois.

Toutefois, pour saisir le Tribunal administratif, ces requérants se sont basés sur leur second recours gracieux pour compter le délai de recours : ils ont considéré que c’était de ce second recours gracieux qu’était née une décision implicite de rejet.

Ils ont donc introduit leur recours contentieux juste avant la date d’expiration du délai de 2 mois enclenché par la décision de rejet de leur second recours gracieux.

Déjugeant le Tribunal administratif et la Cour administrative de Marseille, le Conseil d’État a considéré que ce recours était irrecevable car tardif.

En effet, selon lui, seul le premier recours gracieux a permis de proroger le délai de recours.

C’est donc la décision implicite de rejet de ce premier recours gracieux qui a fait naître un délai de recours de 2 mois.

Selon lui, le second recours gracieux n’a eu que pour seul effet de régulariser le défaut de notification du premier recours gracieux, mais ne pouvait pas créer un nouvel effet prorogateur.

La requête des requérants étaient donc tardives et, logiquement, irrecevables.

CE, 28 janvier 2026, n° 499985, Commune de Saint-Rémy-de-Provence

Nécessité d’encadrer les dérogations à un plan local d’urbanisme

Le Code de l’urbanisme offre la possibilité aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de prévoir, au sein du règlement, des dérogations aux règles qu’il fixe.

Dans cette décision, le Conseil d’État énonce que pour être valable, une exception aux règles d’urbanisme doit être suffisamment encadrée.

Si elle n’est pas suffisamment encadrée, cette exception s’avère illégale et les dispositions du plan local d’urbanisme sont regardées comme ne fixant pas d’exception, ce qui fait obstacle à ce que l’autorité instructrice puisse en faire application.

CE, 28 janvier 2026, n° 500730

L’obligation de notification s’applique en appel après annulation en première instance d’une décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme, même en cas de disparition du pétitionnaire

Ayant accordé deux permis de construire, la Commune de Salles avait finalement décidé de les retirer par deux arrêtés du même jour.

La société pétitionnaire avait donc contesté ce retrait devant le Tribunal administratif de Bordeaux et obtenu gain de cause.

Les retraits ayant été annulés, la société pétitionnaire se retrouvait donc de nouveau titulaire de deux permis de construire.

Or, la Commune de Salles a décidé d’interjeter appel contre ce jugement, sans toutefois notifier cet appel à la société pétitionnaire dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

La Cour administrative de Bordeaux a donc rejeté son appel comme étant irrecevable.

Pour ce faire, elle a notamment considéré que le jugement ayant rétabli les autorisations de la société pétitionnaire, l’appel de la Commune s’analysait comme un recours contre une autorisation d’urbanisme soumis à l’obligation de notification.

La circonstance que l’existence juridique de la société pétitionnaire aurait pris fin ne dispense pas de l’accomplissement de cette formalité.

CAA Bordeaux, 3 février 2026, n° 23BX01700

Contrôle normal sur la qualification de projet d’intérêt national majeur

Plusieurs associations contestaient le décret du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d’intérêt national majeur l’usine de recyclage moléculaire des plastiques de Saint-Jean-de-Folleville (76) en vertu de l’article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme.

Introduit par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, cet article permet de reconnaître comme d’intérêt national majeur un projet industriel qui revêt, par son objet et son envergure, notamment en termes d’emploi et d’investissement, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

Cette reconnaissance permet de bénéficier de procédures simplifiées et même parfois de correspondre à une raison impérative d’intérêt public majeur en application de la législation relative aux espèces protégées.

Saisi de la légalité de ce décret, le Conseil d’État a précisé la nature du contrôle du juge conformément à ces dispositions.

Et c’est un contrôle normal (de l’erreur d’appréciation) que le juge administratif exerce sur une telle qualification.

En se basant sur l’inexistence de la filière du recyclage chimique dans l’UE alors qu’existe un objectif de 55 % de recyclage d’emballages plastiques à horizon 2030, sur le volume important de déchets que l’usine doit traiter annuellement et sur le nombre considérable d’emplois créées, il en a conclu à la légalité du décret : l’usine de recyclage moléculaire des plastiques constitue bien un projet d’intérêt national majeur au vu de l’importance qu’elle revêt pour la transition écologique.

CE, 6 février 2026, n° 500384

Assortir de prescriptions spéciales une autorisation d’urbanisme reste une simple faculté de l’administration

L’autorité administrative a la possibilité d’assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions, afin d’assurer le respect par le projet des règles énumérées à l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme.

Ces prescriptions doivent porter sur des points précis et limités, ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, et avoir pour objet d’assurer la conformité des travaux aux règles d’urbanisme.

Dans cette affaire, le Conseil d’État a rappelé qu’il s’agissait d’une simple faculté et que l’autorité administrative n’était jamais tenue d’accorder une autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales.

Il en a donc déduit que le pétitionnaire à qui a été notifié un refus d’autorisation ne peut pas se prévaloir devant le juge du fait que l’administration aurait pu autoriser son projet en l’assortissant de prescriptions spéciales.

CE, 12 février 2026, n° 501634

Protection du patrimoine bâti identifié par une charte architecturale annexée au PLU

Les bâtiments de la station marine de l’aquarium d’Arcachon étaient répertoriés dans la charte architecturale annexée au plan local d’urbanisme (prise en application de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme) comme des éléments remarquables du bâti en tant « qu’édifice d’inspiration classique reprenant les codes du style arcachonnais ».

Malgré l’état de vétusté ou de dégradation avancée des bâtiments, la Cour a considéré que cette démolition ne respectait pas la charte architecturale annexée au PLU et compromettait ainsi la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti.

Elle a donc confirmé l’annulation du permis de démolir.

CAA Bordeaux, 12 février 2026, n° 23BX01428

Seul le transfert en propriété ou en jouissance de l’un des lots d’un lotissement à la date de délivrance d’un permis de construire permet une appréciation globale des règles du PLU au projet

L’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, en son 3ème alinéa, permet d’apprécier l’ensemble d’un projet d’urbanisme au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme dans le cas d’un lotissement notamment.

Reprenant la définition du lotissement, à savoir la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer plusieurs lots destinés à être bâtis, le Conseil d’État a considéré que l’application du 3ème alinéa de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme est subordonnée à la condition que le transfert en propriété ou en jouissance ait été acté à la date de délivrance du permis de construire.

L’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement n’est donc pas une condition.

Un mois plus tard, dans une autre affaire, le Conseil d’État précise que la division en propriété – et donc l’existence d’un lotissement – est actée dès la signature du compromis de vente (soit avant la date de réalisation de la vente par acte authentique).

CE, 13 février 2026, n° 501671

CE, 13 mars 2026, n° 495524

Caractère préparatoire de la décision de dispense d’évaluation environnementale

La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite APER) a institué une dispense d’évaluation environnementale pour certains ouvrages ayant pour objet le raccordement au réseau électrique d’installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage localisés dans des sites dont la liste est fixée par décret.

Cela concerne par exemple certaines installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou des installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre.

Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Dans cette affaire, le Conseil d’État était saisi de la légalité d’un arrêté accordant une telle dispense.

Toutefois, il a rejeté cette requête comme irrecevable dans la mesure où cet arrêté constitue un document préparatoire à l’autorisation environnementale.

Cela signifie qu’une telle dispense ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre l’autorisation environnementale.

CE, 13 mars 2026, n° 498669

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Recours préalable des tiers contre les documents d’urbanisme : absence d’obligation d’accuser réception avec précision des voies et délais de recours

En principe, lorsqu’une personne forme un recours administratif préalable contre une décision auprès d’une personne publique dans le délai de recours contentieux, l’administration a l’obligation d’accuser réception de ce recours avec mention des voies et délais de recours.

L’absence d’accusé de réception portant ces mentions fait obstacle au déclenchement du délai de recours de deux mois en cas de naissance d’une décision implicite de rejet.

Le requérant dispose alors d’un délai raisonnable d’un an (dit « Czabaj ») pour saisir le juge.

Toutefois, dans la décision commentée, le Conseil d’État rappelle que ce principe connaît des exceptions.

En particulier ici, un tiers contestait un plan local d’urbanisme dans le cadre d’un recours gracieux.

Or, selon le Conseil d’État, la publication de ce document d’urbanisme dans les conditions légales suffit à faire courir le délai de recours à l’égard des tiers et ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux de deux mois recommence à courir à compter de la date de rejet (exprès ou implicite) du recours gracieux alors même que l’administration n’aurait pas accusé réception de ce recours avec mention des voies et délais de recours.

CE, 20 mars 2026, n° 504467

Dispense de contradictoire pour la liquidation d’une astreinte journalière prononcée au titre du Code de l’environnement

Nouvelle décision rendue dans le contentieux portant sur le parc éolien de Guern dans le Morbihan.

En substance, le permis de construire de ce parc éolien s’était trouvé définitivement annulé par la juridiction administrative et la Préfecture du Morbihan avait mis en demeure l’exploitant de démanteler les ouvrages ou de régulariser sa situation.

L’exploitant n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, la préfecture en a tiré constat et a décidé de prononcer une astreinte journalière jusqu’à ce qu’il soit procédé à la suppression du parc.

L’exploitant contestait à la fois la décision prononçant l’astreinte et la liquidation partielle de l’astreinte.

La Cour a considéré que cette dernière décision n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire préalable, cette obligation ne résultant d’aucun texte. Surtout, il avait déjà été conduit une procédure contradictoire préalable à l’édiction des sanctions prononcées par le Préfet.

Elle a donc rejeté les requêtes de l’exploitant.

CAA Nantes, 24 mars 2026, n° 23NT02983

Précisions sur le calcul de l’emprise au sol des parcs de stationnement des commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale ou d’aménagement cinématographique

Dans cette affaire, le Conseil d’État a précisé les modalités de calcul de l’emprise au sol des parcs de stationnement de commerces soumis à autorisation d’exploitation commercial ou d’aménagement cinématographique.

Rappelons que l’emprise au sol constitue la projection verticale du volume d’une construction au sol.

En effet, l’article L. 111-19 du Code de l’urbanisme prévoit que l’emprise au sol des parcs de stationnement ne peut excéder les trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce auxquels ces parcs se rapportent.

Reprenant les dispositions de cet article, le Conseil d’État énonce que doivent être déduits du calcul de l’emprise au sol : espaces paysagers en pleine terre, les aménagements permettant la prise en charge et la dépose de passagers de services réguliers de transports routiers (par exemple des abribus), les surfaces réservées à l’autopartage, et les places de stationnement dédiées à l’alimentation des véhicules électriques et hybrides. Par ailleurs, la surface des places de stationnement non-imperméabilisées compte pour moitié de leur surface.

C’est alors qu’il précise que les voies de desserte des places de stationnement et les cheminements internes réservés aux piétons doivent être pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol.

Il a donc censuré l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy, qui avait déduit ces surfaces du calcul de l’emprise au sol.

CE, 25 mars 2026, n° 504141

Préempter n’implique pas que la date de l’opération projetée soit déterminée

Dans cette décision, le Conseil d’État est venu préciser sa jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles une personne publique peut décider de faire usage de son droit de préemption urbain.

Pour rappel, la décision de préempter est subordonnée à la justification par la personne publique de la réalité et de la nature d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement tel que prévu par l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme (CE, 7 mars 2008, n° 288371, Commune de Meung-sur-Loire).

Pour critiquer la décision de préemption, il était notamment argué du fait que la personne publique avait un projet sur un îlot constitué de plusieurs parcelles nécessaires à la réalisation du projet mais qu’elle n’avait à date acquis qu’un seul des biens situés sur cet îlot.

Ce faisant, le requérant faisait valoir qu’il n’était pas possible de déterminer à quelle date l’opération à l’origine de la préemption serait réalisée.

Or, selon le Conseil d’État, les conditions rappelées au second paragraphe n’imposent pas que la personne publique justifie, à la date de sa décision, de la date de la réalisation effective de l’action ou de l’opération envisagée.

Il annule donc l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris qui avait fait droit à l’argumentaire du requérant.

CE, 25 mars 2026, n° 504317

Pas de reprise d’exploitation d’une ancienne carrière possible sans maîtrise foncière

Dans cette affaire, la Préfecture de l’Aude avait autorisé une société à reprendre l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert.

Propriétaire des parcelles d’assiette du projet, la Commune de Magrie a contesté cette décision devant le juge administratif.

Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Toulouse a annulé cette décision au motif qu’à la date à laquelle le préfet a délivré l’autorisation environnementale, la société exploitante ne justifiait pas du droit de réaliser son projet sur les parcelles appartenant à la Commune de Magrie, cette dernière ayant résilié le contrat de location avant cette date.

La maîtrise foncière est donc indispensable à l’obtention d’autorisation au titre du Code de l’environnement.

CAA Toulouse, 26 mars 2026, n° 24TL00262

Dissociabilité du permis de construire et du permis de démolir face à l’ABF

Dans cet avis sollicité par le Tribunal administratif de Nice, le Conseil d’État a expliqué les conséquences à tirer d’un avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France (ABF) sur un projet portant à la fois sur une démolition et une construction.

Premièrement, même si une demande unique (permis de construire valant permis de démolir) a été présentée, l’autorisation de l’opération constitue en réalité 2 actes aux effets distincts si bien que l’administration peut n’autoriser qu’une partie du projet.

Deuxièmement, lorsqu’une demande unique a été déposée, l’avis rendu par l’ABF porte sur l’ensemble de l’opération, l’avis n’ayant pas à mentionner expressément la démolition.

Troisièmement, dans un site inscrit où l’accord exprès de l’ABF est requis pour toute démolition, lorsque l’avis de l’ABF est défavorable au seul projet de construction contenu dans la demande, cela ne fait pas obstacle à la délivrance par l’administration d’un permis de construire autorisant la démolition.

En revanche, lorsque l’avis de l’ABF est défavorable à toute l’opération ou spécifiquement à la démolition, il ne lie l’autorité administrative qu’en tant que cette demande est relative à l’opération de démolition.

Dans ce cas, l’administration qui entend délivrer le permis de construire doit préciser que la démolition n’est pas autorisée.

Quatrièmement et dernièrement, en cas de recours relatif à une décision prise sur une demande unique où l’ABF a émis un avis défavorable à l’opération dans son ensemble ou seulement à l’opération de démolition :

- en cas de recours contre un refus, hormis le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de l’ABF, tous les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants. En effet, l’accord de l’ABF étant dans ce cas indispensable, le refus d’accord lie le maire.

- en cas de recours contre un permis autorisant les deux opérations, le permis est illégal s’agissant du seul permis de démolir car il ne respecte pas la situation de compétence liée.

Au prisme de cette analyse, le Conseil d’État confirme la dissociabilité entre permis de construire et permis de démolir dans le cas où ils feraient l’objet d’une demande unique.

CE, avis du 30 mars 2026, n° 510664

Régularisation possible de l’autorisation d’urbanisme même lorsque le terrain est devenu inconstructible

L’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme permet au juge qui constate qu’un vice entraînant l’illégalité d’une autorisation d’urbanisme est régularisable de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation au terme du délai qu’il fixe.

Sur cette base, le Conseil d’État avait déjà admis que la régularisation était possible même si elle impliquait de revoir l’économie générale du projet.

Il avait également précisé que le caractère régularisable du vice devait s’apprécier au regard des règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle, en tant seulement qu’elles sont relatives au vice identifié.

Dans cette affaire, le Conseil d’État va plus loin en jugeant que la circonstance selon laquelle le terrain serait devenu inconstructible du fait d’une modification des règles d’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le vice entachant l’autorisation puisse être régularisé.

Néanmoins, cela suppose qu’à la date à laquelle le juge statue, les règles d’urbanisme applicables ne rendent pas cette régularisation impossible.

CE, 31 mars 2026, n° 494252

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