Permis précaire : dans quels cas ?
À première vue, le champ d’application du permis précaire peut sembler très large.
En effet, l’article L. 433-1 du Code de l’urbanisme vise toutes les constructions qui ne respecteraient pas les règles d’urbanisme énumérées à l’article L. 421-6 de ce même code, à savoir les règles relatives à :
- L’utilisation des sols ;
- L’implantation, la destination et la nature des constructions ;
- L’architecture et les dimensions de la construction ;
- L’assainissement de la construction ;
- L’aménagement des abords.
Cela va de soi, mais les constructions qui sont dispensées de toute formalité (permis ou déclaration préalable) en application du code de l’urbanisme ne sont pas concernées par le permis précaire.
Des permis précaires peuvent d’ailleurs, en toute logique, s’envisager pour des constructions qui respecteraient les règles d’urbanisme évoquées juste avant.
Toutefois, le Conseil d’État a restreint les conditions dans lesquelles un permis précaire peut être obtenu dans une décision du 18 février 2015 (n° 385959).
En effet, rappelant que ce permis doit rester exceptionnel, il a énoncé que :
- D’une part, il doit répondre à une nécessité caractérisée tenant notamment à des motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement;
- D’autre part, il ne doit pas déroger de manière disproportionnée aux règles d’urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d’assiette du projet, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet.
Ces critères limitent donc grandement les possibilités d’obtenir un permis précaire.
Tout pétitionnaire devra donc élaborer avec soin sa demande de permis précaire, pour justifier du respect de ces deux conditions.