Sommaire

Marchés publics JO 2030

Marchés publics et JO 2030 : Quel impact de la loi olympique sur le marché de conception-réalisation ?

La publication récente de la LOI n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 marque le point de départ d’une véritable course contre la montre pour le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 (COJO), le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique.

Pour relever le défi des délais et des exigences techniques et opérationnels liés à cet événement, le législateur adapte les règles de la commande publique.

Au cœur de ces adaptations figure un outil contractuel majeur : le marché de conception-réalisation.

Le marché de conception-réalisation : un recours strictement encadré

Comme nous le rappelions dans notre précédent article consacré au marché de conception-réalisation, ce montage contractuel constitue, en principe, une exception.

En effet, le Code de la commande publique (et l’héritage de la loi MOP codifiée depuis aux articles L. 2410-1 et suivants du Code de la commande publique) impose traditionnellement une séparation stricte entre la mission de conception (confiée à un maître d’œuvre) et la mission d’exécution (confiée aux entreprises de travaux).

A cela s’ajoute l’obligation de principe pesant sur l’acheteur quant à l’allotissement des prestations et des travaux en particulier.

Le marché de conception-réalisation, marché global, déroge à ces règles en confiant à un même groupement d’opérateurs économiques (ou à un seul opérateur pour les infrastructures) une mission globale portant à la fois sur l’élaboration des études de conception et l’exécution des travaux.

Toutefois, pour les maîtres d’ouvrage soumis aux règles de la MOP, ce recours n’est ni libre ni automatique.

Il doit être justifié par :

  • Des motifs d’ordre technique (notamment en raison d’une complexité de l’ouvrage nécessitant une forte implication du concepteur et du constructeur) ;
  • Ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique dépassant la réglementation thermique en vigueur (notamment pour la réhabilitation de bâtiments).

Autrement dit, si le projet ne s’inscrit pas dans ce cadre, l’acheteur ne peut pas avoir recours à un marché global et doit conclure successivement et de façon distincte des marchés publics pour la conception de l’ouvrage, puis pour sa construction.

Le principal intérêt du marché de conception-réalisation réside dans la désignation d’un groupement solidaire et d’un interlocuteur unique, ce qui garantit à l’acheteur public un engagement de résultat global sur les délais, les coûts et les performances de l’ouvrage.

Contrairement à la passation de plusieurs marchés publics séparés, ce montage accélère donc – en théorie – le calendrier et supprime les risques liés aux interfaces.

La Loi JO 2030 assouplit le recours au marché de conception réalisation

L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 impose la construction et la rénovation rapide de nombreuses infrastructures (villages olympiques, sites de compétition, infrastructures de transport et d’hébergement).

De fait, le délai de moins de quatre ans permet difficilement de s’accommoder de la longueur de certaines procédures de passation classiques « en entonnoir » : sélection du maître d’œuvre, conception, puis appel d’offres travaux.

La loi du 20 mars 2026 vient donc assouplir le recours au marché de conception réalisation (comme cela avait été le cas s’agissant des JOP de Paris 2024).

Ainsi, pour les ouvrages directement liés à l’organisation des JO 2030, les acheteurs publics pourront recourir au marché de conception-réalisation sans avoir à justifier systématiquement de la complexité technique ou des objectifs de performance énergétique.

Il faut néanmoins que le marché de conception-réalisation porte spécifiquement sur des « opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ».

C’est donc en raison de l’objet même du contrat que celui-ci pourra déroger aux dispositions du CCP et être conclu sans condition (mais évidemment après une procédure de publicité et de mise en concurrence).

Cette exonération – temporaire puisque circonscrite aux JO – permettra donc d’accélérer la réalisation des ouvrages et infrastructures, en permettant de lancer une procédure unique pour choisir un groupement complet.

Quels enjeux pour les opérateurs économiques et les maîtres d’ouvrage ?

 

Pour les groupements d’entreprises (majors du BTP, ETI, cabinets d’architecture), cette loi ouvre un marché colossal.

Cependant, répondre à un marché de conception-réalisation, a fortiori dans un contexte cadre olympique médiatisé, exige une préparation rigoureuse, en particulier s’agissant de :

  • La constitution des groupements : Il apparait encore plus impératif de solidifier les accords de groupement (conjoint ou solidaire) dès la phase de candidature.

Et côté acheteur, de s’assurer que le groupement – dans son ensemble – dispose bien des capacités techniques, financières, matérielles pour exécuter le contrat.

  • Le choix de la procédure notamment en privilégiant la négociation et le dialogue compétitif, étant rappelé que concernant les pouvoirs adjudicateurs ces procédures peuvent être utilisées notamment dans le cas où le marché comporte des prestations de conception (Article R. 2124-3 du Code de la commande publique).

Quelle place pour les PME ? Une apparente exclusion contrebalancée par la loi

 

De prime abord, le marché de conception-réalisation et a fortiori sa généralisation pour les JOP peuvent sembler défavorables aux PME.

De fait, en fusionnant les études et les travaux au sein d’un contrat unique et en dérogeant à l’allotissement, ce contrat global privilégie naturellement les « majors » du BTP et les grands groupements, souvent les seuls capables de présenter les garanties financières et d’assumer les risques colossaux liés à l’urgence olympique.

Toutefois, ce risque d’éviction des PME doit cependant être contrebalancé par le Code de la commande publique.

En effet, rappelons qu’en vertu de l’article L. 2171-8 du Code de la commande publique, le titulaire d’un marché global est tenu de confier une part minimale de l’exécution du contrat à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

Cette part minimale, fixée par l’article R. 2171-22 du même code, ne peut être inférieure à 10 % du montant prévisionnel du marché.

Cette obligation légale permet de garantir que le tissu économique local et les entreprises de taille modeste bénéficient pleinement des retombées des JO 2030, que ce soit par le biais de la sous-traitance ou en tant que co-traitants au sein du groupement.

JO 2030 : L’expertise NOVLAW AVOCATS à vos côtés

Que vous soyez un acheteur public cherchant à sécuriser le lancement d’une procédure dérogatoire dans le cadre des JO 2030, ou un opérateur économique souhaitant consolider son offre et son contrat de groupement, l’assistance d’un avocat en droit public et en droit de la construction peut s’avérer indispensable.

Le cabinet NOVLAW Avocats (Paris, Lyon, Lille) vous accompagne à toutes les étapes de la passation et de l’exécution de vos marchés de conception-réalisation.

N’hésitez pas à nous contacter pour auditer vos dossiers et sécuriser vos opérations dans le cas des jeux olympiques et paralympiques.

Laurent Bidault Avocat - NOVLAW Avocats

Par Laurent Bidault, Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

Cet article vous a plu ?

Besoin d'un avocat ?

Cet article vous a plus ? Partagez-le !

Contact

Laissez-nous votre message

Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ? Contactez-nous via les coordonnées ou le formulaire ci-dessous.

Formmulaire de Contact

(*) champ obligatoire requis

NOVLAW Avocats - Bureau de Paris

53 Boulevard de Magenta - 75010 PARIS

Tél. : 01 44 01 46 36

Email : contact@novlaw.fr

NOVLAW Avocats - Bureau de Lyon

123 Rue Tête d’Or - 69003 Lyon

Tél. : 04 88 76 82 29

Email : contact@novlaw.fr

Contact

Laissez-nous votre message

Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ? Contactez-nous via les coordonnées ou le formulaire ci-dessous.

NOVLAW Avocats Bureau de Paris

53 Boulevard de Magenta – 75010 PARIS

Tél. : 01 44 01 46 36

Email : contact@novlaw.fr

NOVLAW Avocats Bureau de Lyon

123 Rue Tête d’Or – 69003 Lyon

Tél. : 01 44 01 46 36

Email : contact@novlaw.fr

Formulaire de contact

(*) champ obligatoire requis