En matière de bail commercial le délai de prescription susceptible de s’appliquer est celui de la prescription biennale ou celui de la prescription de droit commun dont la durée est de 5 ans.

Qu’est-ce que la prescription biennale ? 

En matière de baux commerciaux, certaines actions exercées sont soumises au délai de prescription de 2 ans définis par l’article L 145-60 du code de commerce.

Parmi les actions soumises à la prescription biennale nous pouvons citer les plus connus :

  • L’action en révision triennale du loyer ;
  • L’action en paiement de l’indemnité d’occupation, de l’indemnité d’éviction ;

  • L’action en fixation du prix du bail renouvelé à l’initiative du bailleur.

Quelles sont les actions qui ne relèvent pas de la prescription biennale ?

Les actions qui n’ont pas été citées par le code de commerce au chapitre des baux commerciaux ne sont pas soumises à la prescription biennale mais à la prescription de droit commun prévue par l’article 2242 du Code civil et dont la durée est de 5 ans.

Ces actions sont généralement celles relatives à l’action en paiement des charges locatives ou de loyers impayés

Qu’est-ce que la suspension de la prescription ?

Lorsqu’il est question de suspension de prescription cela fait référence à un arrêt temporaire de la prescription mais qui n’efface pas le temps qui s’est déjà écoulé.

L’article 2234 du Code de procédure civile précise que l’interruption du délai de prescription intervient : “La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.”

De plus, d’après les dispositions de l’article 2239 du Code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.”

Dans cette logique, la Cour de cassation dans son arrêt n° 16-17.151 du 6 juillet 2017, a estimé que l’ordonnance de référé ayant accueilli une demande d’expertise en vue d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction a pour effet de suspendre le délai de prescription biennale prévu par l’article L 145 – 60 du code de commerce.

Qu’est-ce que l’interruption de la prescription ?

Si la suspension a pour effet de ne pas supprimer le délai de prescription acquis, l’interruption quant à elle le supprime. Ainsi, d’après l’article 2231 du code civil, elle fait courir un nouveau délai identique dans la durée à celle de l’ancien à compter de l’acte interruptif d’instance (ex. Procès-verbal ou encore acte de poursuite).
A titre d’exemple, s’il y a interruption au bout d’un an d’un délai de deux ans, lorsque le délai reprendra il sera à nouveau de deux ans, sans prise en compte des un an déjà écoulé.

La prescription

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