Conditions de validité du bail emphytéotique
La validité du contrat de bail emphytéotique est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à la durée du bail qui doit être comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans et, d’autre part, aux attributs du droit réel immobilier consenti.
Le preneur peut hypothéquer son droit au bail afin de faciliter une demande de crédit par exemple. En outre, le droit au bail est saisissable.
Enfin, ce bail peut être cédé librement par le preneur à toute autre personne sans que le bailleur ne puisse s’y opposer. La Cour de cassation disqualifie les baux emphytéotiques qui interdisent de céder le droit au bail (Civ. 3e, 15 mars 1983, n° 82-10.399).
La qualification de bail emphytéotique exclut l’application de tout autre statut. Ainsi, si l’immeuble loué est à usage commercial, industriel, ou artisanal, le statut des baux commerciaux est écarté, sauf en ce qui concerne la révision du loyer (article L. 145-3 du Code de commerce). De même si le bail porte sur des immeubles ruraux, aucune disposition régissant le statut du fermage et du métayage n’est applicable.
En raison de la nature du droit conféré et de l’importance de sa durée, le bail doit être établi par acte notarié afin d’être publié au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble loué.
Droits et obligations de l’emphytéote dans le bail emphytéotique
Le bail emphytéotique reconnait à l’emphytéote le droit d’opérer toutes transformations aux bâtiments, tous changements de destination, de cultures qui augmentent la valeur du fonds.
Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.
En contrepartie de la jouissance de l’immeuble, l’emphytéote doit payer au bailleur une redevance, appelée « canon emphytéotique » dont le montant est librement fixé par les parties. En outre, l’emphytéote assume toutes les contributions et charges de l’immeuble loué, notamment des réparations de toute nature.
Fin du bail emphytéotique
Le bail ne peut pas être prolongé par tacite reconduction (article L. 451 du Code rural et de la pêche maritime) mais les parties peuvent expressément prévoir sa reconduction dans la limite des quatre-vingt-dix-neuf ans.
Causes d’extinction du bail emphytéotique
Outre l’arrivée du terme fixé contractuellement qui ne peut excéder 99 ans, le bail peut être judiciairement résilié à l’initiative du bailleur dans plusieurs hypothèses : soit pour défaut de paiement de la redevance pendant deux années consécutives, soit pour inexécution des autres conditions du contrat, ou en cas de détériorations graves commises sur le bien loué par le preneur.
En revanche, le bail emphytéotique ne peut comporter de clause de résiliation de plein droit.
Reprise en fin de bail du bail emphytéotique
En fin du bail, le bailleur reprend le fonds qui était déjà le sien et devient propriétaire des améliorations et constructions réalisées sur son terrain par le preneur. Ce dernier ne peut ni détruire celles-ci, ni solliciter à cet égard une quelconque indemnisation (article L451-7 du Code rural et de la pêche maritime).