Sommaire
- L’ouverture d’une enquête publique pour un projet 8 ans après le débat public : Quelles conséquences ?
- La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
- Remise en état des lieux en cas d’utilisation non conforme du PLU
- Aménagements soumis à évaluation environnementale
- Exonération de la taxe d’aménagement en faveur des bâtiments destinés à héberger des animaux
- L’hypothèse d’un sursis à statuer à la suite d’une demande de certificat d’urbanisme opérationnel
- L’affectation de constructions contraire aux dispositions du plan local d’urbanisme
- Urbanisme : Revue de jurisprudence Février 2024

Urbanisme : Revue de jurisprudence Février 2024
Retrouvez les principales décisions rendues durant le mois de février 2024 en matière de droit de l’urbanisme, d’aménagement et de droit immobilier public.
Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public.
L’ouverture d’une enquête publique pour un projet 8 ans après le débat public : Quelles conséquences ?
Dans cette affaire, il s’agissait des travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire nouvelle entre Montpellier et Béziers et la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées par le tracé de cette ligne.
Le Conseil d’Etat a, en effet, été saisi de l’application du principe de la participation du public et de son information concernant les projets ayant un impact sur l’environnement sur le fondement de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
La Haute juridiction rappelle dans son arrêt que l’ouverture d’une enquête publique citée par l’article L. 121-12 du code de l’environnement ne peut être décidée qu’à compter deux hypothèses :
- Soit de la date à partir de laquelle un débat public ou la concertation préalable ne peut plus être organisé(e),
- Soit de la date de publication du bilan [du débat public] ou à l’expiration du délai imparti au président de la commission pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de huit ans qui suit ces dates.
Cet article L. 121-12 du code de l’environnement précise qu’au-delà du délai de 8 ans, Commission nationale du débat public (CNDP) ne peut relancer un débat public que si le projet a connu des modifications substantielles dans ce délai.
Eclairé par les travaux parlementaires relatif à la démocratie de proximité, le Conseil d’Etat est venu préciser que pour relancer le débat public, passé ce délai de 8 ans, la CNP ne peut décider de relancer le débat public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont connu des modifications substantielles depuis la fin de la concertation avec le public.
En l’espèce, le juge administratif a rappelé que la CNDP – saisie par SNCF réseau pour avis – avait par deux fois, indiqué qu’il n’y avait pas lieu de relancer le débat public en l’espèce.
En conséquence, le Conseil d’Etat a estimé que l’enquête publique organisée plus de 8 ans après la publication du bilan du débat public relatif au projet ferroviaire de la ligne entre Montpellier et Perpignan (en 2009) ne méconnaissait pas le délai indiqué à l’article L. 121-12 du code de l’environnement précité.
La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
Le Conseil d’État a dû se prononcer sur l’indépendance des autorités environnementales consultées pour l’autorisation d’un projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
En effet, l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 préconise qu’une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de l’entité concernée afin de garantir le principe d’indépendance.
Cette préconisation vaut notamment si l’autorité administrative compétente pour autoriser un tel projet, se trouve être la même que celle consultée pour rendre un avis sur l’évaluation environnementale de ce projet.
C’est le Préfet de région (ou le Préfet du Département s’il dispose de services de la DREAL) qui est compétent pour autoriser ce type de projet.
En l’espèce, faisant application de l’interprétation de la directive du 13 décembre 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne, le juge administratif rappelle que le principe d’indépendance des autorités environnementales est respecté si la MRAe dispose d’une autonomie réelle à l’égard de l’autorité préfectorale, lui permettant de rendre un avis environnemental.
A cet égard, le Conseil d’État a estimé que l’avis rendu par la MRAe n’était pas irrégulier, dès lors qu’il n’est pas établi que la directrice adjointe référente du service développement durable et aménagement de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, faisant également partie des agents mis à la disposition de la MRAe, ait effectivement participé à la préparation de cet avis.
Dans cette même affaire, le Conseil d’État s’est prononcé sur les évaluations environnementales à réaliser en cas de mise en comptabilité des plans locaux d’urbanisme dans le cadre d’une déclaration de projet.
En effet, les plans locaux font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion « de leur élaboration, de leur révision » « de leur mise en compatibilité » notamment dans le cadre d’une déclaration de projet comme en l’espèce (Articles R. 104-11 à R. 104-14 du code de l’urbanisme).
Le Conseil d’État rappelle qu’il n’est pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale préalable si une évaluation environnementale du projet éolien a déjà été réalisée, dès lors qu’elle en a le même objet, pour ce qui concerne le périmètre correspondant au terrain d’assiette du projet.
Remise en état des lieux en cas d’utilisation non conforme du PLU
Dans cette affaire, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’une activité de dégustation exercée par les prévenus était contraire au plan local d’urbanisme aux motifs qu’elle ne respectait pas les prescriptions encadrant cette activité et que les travaux ont abouti à un changement de destination.
A cet effet, une remise en état des lieux a été ordonnée.
En effet, les infractions aux dispositions des plans locaux d’urbanisme peuvent donner lieu à mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la seule circonstance que l’infraction porte sur l’utilisation de bâtiments de manière non conforme à celle autorisée par le PLU ne fait pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit prononcée.
Aménagements soumis à évaluation environnementale
Dans cette affaire, il était question de l’appréciation de la notion d’unité de stationnement ouverte au public, renvoyant à des seuils à partir desquels l’autorité environnementale réalise un examen au cas par cas pour déterminer si une évaluation environnementale est ou, non, nécessaire.
En première instance, le juge des référés a considéré que le projet en cause ne relevait pas de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, faute de comporter 50 unités de stationnement ouvertes au public ou plus et donc que le projet dans son ensemble n’avait pas à faire l’objet d’une procédure d’examen au cas par cas.
En effet, le juge des référés a estimé que la « notion d’aires de stationnement ouvertes au public ne saurait relever d’une appréciation globale incluant les emplacements réservés à l’administration du seul fait qu’ils relèvent d’une même infrastructure et ont une entrée commune ».
Toutefois, le Conseil juge au contraire qu’une aire de stationnement doit être appréciée au global, dès lors qu’elle est ouverte au public, au moins pour partie et même si certaines places sont réservées à l’administration.
En l’espèce, cette aire de stationnement comportant plus de 50 unités ouverte au public, dont 26 places sont destinées à l’administration, doit être regardée comme soumise à un examen au cas par cas afin de déterminer si elle doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Exonération de la taxe d’aménagement en faveur des bâtiments destinés à héberger des animaux
Le Conseil d’État vient dans cette affaire vient préciser l’appréciation portée à l’exonération de la taxe d’aménagement pour des locaux destinés à héberger des animaux en complément d’une activité agricole.
En effet, l’article L.331-6 du code de l’urbanisme exonère du paiement de la taxe d’aménagement et taxe d’archéologie préventive les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des locaux destinés à héberger les animaux.
Le Conseil considère que sont des bâtiments hébergeant des animaux les exploitations agricoles ainsi que les activités de prise en pension d’animaux qu’elle est destinée à accueillir et exercée à titre d’activité complémentaire.
En l’espèce, l’écurie doit être regardée comme hébergeant des animaux et l’exonération à la taxe d’aménagement prévue par le code de l’urbanisme est applicable.
L’hypothèse d’un sursis à statuer à la suite d’une demande de certificat d’urbanisme opérationnel
Lorsqu’un pétitionnaire sollicite un certificat d’urbanisme informatif ou opérationnel (article L. 410-1 du code de l’urbanisme), ce document doit mentionner notamment l’hypothèse d’un sursis à statuer, en cas de demande d’autorisation d’urbanisme.
Cette obligation est d’autant plus importante que le certificat d’urbanisme a vocation à cristalliser les règles d’urbanisme opposables à son terrain pour une durée de 18 mois.
Dans cette affaire, le pétitionnaire avait sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel délivré par un arrêté municipal, sur lequel était mentionné qu’un sursis-à-statuer, tel que prévu à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, pourrait lui être opposé en cas de demande d’autorisation d’urbanisme.
Néanmoins, en l’espèce, l’arrêté municipal ayant délivré ce certificat d’urbanisme opérationnel était insuffisamment motivé.
En effet, l’arrêté en litige se contentait de préciser que « l’attention du demandeur est attirée sur le fait que toute demande d’autorisation d’urbanisme : (…) pourrait faire l’objet d’une décision de sursis à statuer, étant donné que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration », sans même préciser le zonage concerné.
En conséquence, la CAA de Lyon a annulé le certificat d’urbanisme opérationnel au regard de l’insuffisance de motivation de l’arrêté municipal.
L’affectation de constructions contraire aux dispositions du plan local d’urbanisme
Le code de l’urbanisme prévoit qu’un plan local d’urbanisme peut préciser l’affectation des sols ou la nature des activités qui peuvent y être exercées, selon les usages principaux qui peuvent en être faits.
En l’espèce, le plan local d’urbanisme de la commune interdisait l’exercice d’activités artisanales dans la zone où se situaient les parcelles en cause.
Ainsi, un changement d’affectation de constructions régulièrement édifiées, passant d’un usage industriel à une activité artisanale constitue une infraction aux règles du Plan Local d’Urbanisme.
De ce fait, la chambre criminelle considère que le fait d’affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d’urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d’une autre affectation constitue une violation du PLU constitutive d’une infraction pénale.

Cet article a été co-écris par Laurent Bidault et Célie Mendez Avocats Associés chez Novlaw Avocats.

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