
Ce qu’il faut retenir : depuis le 1er octobre 2026, lorsqu’un défendeur a reçu l’assignation en mains propres et ne se présente pas à l’audience, le juge de première instance peut faire droit à la demande sans en examiner le bien-fondé. Il lui suffit de constater qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette « admission rapide des demandes incontestées », créée par le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, impose aussi de mettre à jour les modèles d’assignation, à peine de nullité.
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, publié au Journal officiel du 29 juillet 2026 et surnommé « Magicobus III », modifie en profondeur le sort du défendeur qui ne comparaît pas. Son article 7 réécrit les articles 56, 455 et 472 du Code de procédure civile.
Pour les entreprises créancières, c’est un levier pour obtenir plus vite un jugement contre un débiteur qui ne se défend pas. Pour les entreprises assignées, c’est un risque nouveau : ne pas se présenter peut désormais conduire à une condamnation sans que le juge vérifie le fond de la demande. Le cabinet Novlaw fait le point.
L’article 472 pose une règle ancienne : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut donc pas reconnaissance de la dette : le juge doit vérifier lui-même que la demande est justifiée.
Ces deux premiers alinéas sont maintenus. Le décret leur ajoute trois alinéas nouveaux.
Selon le nouveau troisième alinéa de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
La différence est essentielle : le contrôle du bien-fondé disparaît. Le juge n’a plus à rechercher si la créance est justifiée dans son principe et son montant ; il vérifie seulement la recevabilité de la demande et l’absence d’atteinte à l’ordre public, aux libertés et aux droits fondamentaux.
L’article 455 du Code de procédure civile est complété en conséquence : lorsque le jugement est rendu en application du troisième alinéa de l’article 472, sa motivation résulte de la seule constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. C’est ce qui permet au juge de statuer beaucoup plus vite.
Le mécanisme ne joue que si plusieurs conditions sont réunies :
Enfin, le texte emploie le verbe « peut » : il s’agit d’une faculté pour le juge, pas d’une obligation. Même lorsque toutes les conditions sont réunies, le juge reste libre d’examiner la demande selon le régime ordinaire.
L’article 56 du Code de procédure civile imposait déjà que l’assignation avertisse le défendeur des conséquences de son absence. Depuis le 1er octobre 2026, son 4° exige :
l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472.
Les mentions de l’article 56 sont prescrites à peine de nullité. Une assignation rédigée à partir d’un ancien modèle est donc irrégulière.
Il s’agit d’une nullité pour vice de forme : celui qui l’invoque doit démontrer le grief que lui cause l’irrégularité (article 114 du Code de procédure civile). La nullité peut en outre être couverte par une régularisation ultérieure, si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief (article 115).
Ces garde-fous ne doivent pas rassurer à l’excès : un incident de nullité retarde la procédure et génère des frais. La seule précaution efficace est de mettre à jour tous les modèles d’assignation, y compris ceux utilisés par les commissaires de justice et les logiciels de rédaction. Par souci de clarté pour le défendeur, il est utile de reproduire le contenu du troisième alinéa de l’article 472, plutôt que d’y renvoyer seulement.
L’article 21 du décret prévoit que les dispositions de son article 7 entrent en vigueur le 1er octobre 2026 et s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date. Une instance introduite avant le 1er octobre 2026 reste soumise à l’ancien article 472 : le juge doit y vérifier le bien-fondé de la demande, même si le défendeur est absent.
Lorsque l’assignation a été délivrée à personne, le jugement rendu en l’absence du défendeur est réputé contradictoire (article 473 du Code de procédure civile). Il n’est donc pas susceptible d’opposition, voie de recours réservée aux jugements rendus par défaut.
Le défendeur ne dispose alors que de l’appel, lorsque la décision y est susceptible. Devant la cour d’appel, l’admission rapide n’est pas applicable : l’affaire est réexaminée selon les règles ordinaires. Mais le jugement de première instance est en principe exécutoire de droit à titre provisoire, et le défendeur devra en supporter les conséquences pendant l’appel, sauf à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dans les conditions, strictes, prévues par la loi.
Conseil pratique pour les entreprises assignées : ne jamais ignorer une assignation reçue en mains propres, même si la demande semble infondée. Constituer avocat ou comparaître suffit à écarter l’admission rapide et à obtenir un examen complet du dossier.
De nombreux débiteurs ne se présentent pas à l’audience. Jusqu’ici, le créancier devait tout de même convaincre le juge du bien-fondé de sa créance, pièce par pièce. Avec l’admission rapide, une action en paiement au fond contre un débiteur assigné à personne et absent peut aboutir plus rapidement à un jugement.
La signification à personne devient un choix stratégique : il est utile de vérifier avec le commissaire de justice que l’acte pourra être remis au dirigeant ou à une personne habilitée, et de contrôler les modalités de remise mentionnées dans l’acte de signification.
Le demandeur peut préférer un jugement motivé sur le fond, par exemple lorsque la décision devra être exécutée à l’étranger, ou lorsqu’il souhaite un jugement plus solide en vue d’un appel. Le décret ne précise pas comment cette opposition doit être exprimée : par prudence, il est préférable de la formuler expressément, par écrit, dans l’assignation ou les conclusions.
| Critère | Admission rapide (art. 472 al. 3) | Injonction de payer | Référé-provision |
|---|---|---|---|
| Saisine | Assignation au fond délivrée à personne | Requête, sans audience | Assignation en référé |
| Condition clé | Défendeur absent ; demande recevable et conforme à l’ordre public | Créance contractuelle dont le montant est fixé par le contrat | Obligation non sérieusement contestable |
| Contrôle du bien-fondé | Non | Oui, sur pièces | Oui, à l’évidence |
| Décision obtenue | Jugement au fond réputé contradictoire | Ordonnance, exécutoire à défaut d’opposition | Ordonnance provisoire |
| Recours du débiteur | Appel, si la décision y est susceptible | Opposition dans le mois | Appel dans les quinze jours |
Pour choisir entre les voies judiciaires, consultez notre article Référé-provision ou injonction de payer : quelle procédure choisir ? Entre commerçants, une voie sans juge sera par ailleurs ouverte au plus tard le 31 décembre 2026 : la procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées.
Pour le demandeur :
Pour le défendeur :
C’est la faculté, pour le juge de première instance, de faire droit à une demande lorsque le défendeur assigné à personne ne comparaît pas, en vérifiant seulement qu’elle est recevable et conforme à l’ordre public, aux libertés protégées et aux droits fondamentaux. Elle résulte du troisième alinéa de l’article 472 du Code de procédure civile.
Aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026 (article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026).
Non. Le texte lui donne une faculté. Il peut toujours examiner le bien-fondé de la demande selon le régime ordinaire.
L’admission rapide n’est pas possible. Le juge statue selon le régime classique de l’article 472 : il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le 4° de l’article 56 doit préciser que, faute de comparaître, le défendeur s’expose à un jugement rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire, « le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 ».
Elle est irrégulière et encourt la nullité, mais celui qui l’invoque doit prouver un grief (article 114 du Code de procédure civile), et l’acte peut être régularisé (article 115).
Oui. Le troisième alinéa de l’article 472 ne s’applique pas si le demandeur s’y oppose. Il est prudent de l’indiquer expressément par écrit.
Non. L’assignation ayant été délivrée à personne, le jugement est réputé contradictoire. Seul l’appel est ouvert, lorsque la décision y est susceptible.
Oui : il vise les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale, en première instance.
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