
Votre client ne paie pas sa facture et les relances amiables n'ont rien donné. Deux procédures permettent d'obtenir rapidement un titre exécutoire : l'injonction de payer et le référé-provision devant le président du tribunal de commerce (ou du tribunal des activités économiques).
Les deux sont rapides, mais elles ne fonctionnent pas du tout de la même façon. L'une se joue sur requête, sans débat ; l'autre à une audience, face au débiteur. Bien choisir dès le départ évite de perdre plusieurs mois.
Cet article compare les deux voies, point par point, et vous aide à identifier celle qui correspond à votre dossier.
Dans cette vidéo, nous présentons les cas où le référé commercial permet d'agir en urgence, notamment pour obtenir le paiement d'une facture.
L'injonction de payer permet d'obtenir un titre sur simple requête, sans que le débiteur soit convoqué. Elle est régie par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile. Pour le détail de la procédure, voir notre guide complet de l'injonction de payer.
Les créances éligibles. Selon l'article 1405 du code de procédure civile, la procédure est ouverte lorsque la créance a une cause contractuelle (ou statutaire) et s'élève à un montant déterminé. En matière contractuelle, ce montant doit résulter des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale. L'article vise aussi les effets de commerce (lettre de change, billet à ordre, etc.).
La Cour de cassation applique strictement cette condition : une créance dont le montant n'est pas déterminé par les seules stipulations du contrat ne peut pas être recouvrée par cette voie (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.501, publié). Une facture fondée sur un devis signé ou des conditions tarifaires acceptées remplit en principe la condition ; une facture de dommages, d'indemnités ou de travaux supplémentaires non chiffrés au contrat, beaucoup moins.
Pas de préalable amiable obligatoire. La Cour de cassation a précisé que la procédure d'injonction de payer n'est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l'obligation de tentative préalable de résolution amiable de l'article 750-1 du code de procédure civile (Cass. avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013, publié). Une mise en demeure reste néanmoins vivement conseillée.
Le déroulé, depuis la réforme de 2026. Le juge statue sur pièces. S'il fait droit à la requête, l'ordonnance doit être signifiée au débiteur par commissaire de justice dans les trois mois de sa date, faute de quoi elle est non avenue (article 1411 du code de procédure civile). Ce délai était auparavant de six mois. Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 applique ce nouveau régime aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
Le débiteur dispose ensuite d'un mois pour former opposition à compter de la signification. Si la signification n'a pas été faite à personne, ce délai court à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d'exécution rendant ses biens indisponibles (article 1416 du code de procédure civile). Depuis la réforme, le créancier peut poursuivre l'exécution forcée à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification, s'il n'a reçu aucun avis d'opposition du greffe.
Le revers : l'opposition. Si le débiteur forme opposition, l'affaire repart devant le tribunal pour un débat contradictoire au fond. Le gain de temps initial peut alors disparaître.
Le référé-provision permet d'obtenir, en quelques semaines, une condamnation provisionnelle du débiteur à l'issue d'une audience. Devant le président du tribunal de commerce, il repose sur l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Il fait partie des procédures d'urgence en droit commercial, aux côtés de l'ordonnance sur requête et des mesures conservatoires.
La condition unique : une obligation non sérieusement contestable. Le texte dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier (article 873 du code de procédure civile). Devant le tribunal judiciaire, le texte équivalent est l'article 835, alinéa 2.
Pas besoin de prouver l'urgence. La Cour de cassation juge de longue date que le juge saisi sur ce fondement n'a pas à rechercher si la demande est fondée sur l'urgence (Cass. com., 7 mars 1995, n° 93-13.544, publié). L'absence de contestation sérieuse suffit.
Une créance au-delà du seul contrat. Contrairement à l'injonction de payer, le référé-provision n'exige pas que le montant soit fixé par les stipulations du contrat. Il suffit que l'obligation de payer ne soit pas sérieusement contestable. Le juge peut aussi allouer une provision partielle, limitée à la part de la dette qui n'est pas discutable.
Une décision immédiatement exécutoire. L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire (article 489 du code de procédure civile). Elle peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours (article 490), mais l'appel ne suspend pas l'exécution. En revanche, elle n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée (article 488) : le débiteur peut encore saisir le juge du fond.
Le revers : la contestation sérieuse. Si le débiteur soulève une contestation sérieuse, le juge des référés doit rejeter la demande et renvoyer le créancier au fond. C'est le principal risque de cette voie.
| Critère | Injonction de payer | Référé-provision |
|---|---|---|
| Texte | Art. 1405 s. CPC | Art. 873 al. 2 CPC (TC/TAE) ; art. 835 al. 2 CPC (TJ) |
| Saisine | Requête, sans audience | Assignation, audience contradictoire |
| Créance visée | Contractuelle ou statutaire, montant déterminé par le contrat | Toute obligation non sérieusement contestable |
| Débiteur informé avant la décision | Non | Oui |
| Délai pour signifier la décision | 3 mois, sinon non avenue (ordonnances rendues depuis le 1er sept. 2026) | Pas de délai de caducité équivalent |
| Recours du débiteur | Opposition dans le mois : tout est rejugé au fond | Appel dans les 15 jours, non suspensif |
| Exécution | Après le délai de 2 mois suivant la signification, sans avis d'opposition | Immédiate (exécution provisoire) |
| Principal risque | Opposition qui relance un procès au fond | Contestation sérieuse qui fait rejeter la demande |
| Frais d'avocat (art. 700 CPC) | Rarement demandés au stade de la requête | Peuvent être obtenus dès l'ordonnance |
En résumé, l'injonction de payer est la voie la plus légère quand la créance est simple et que le débiteur ne la discute pas. Le référé-provision est plus exigeant à préparer, mais il produit une décision contradictoire et immédiatement exécutoire, que le débiteur ne peut pas neutraliser par une simple opposition.
Le choix entre les deux procédures se joue presque toujours sur une question : votre débiteur a-t-il un argument sérieux à opposer ?
Le juge des référés ne tranche pas le fond. Dès que la solution du litige suppose d'interpréter le contrat, le juge des référés excède ses pouvoirs s'il accorde la provision. La Cour de cassation a ainsi censuré une cour d'appel qui, pour allouer une provision, avait dû interpréter les clauses de contrats dont l'exécution était contestée (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-11.836, publié).
La contestation peut porter sur le montant. Il ne suffit pas que le principe de la dette soit acquis. Si le débiteur discute sérieusement une partie des sommes, le juge peut limiter la provision à la part qui n'est pas contestable.
À l'inverse, une reconnaissance de dette ferme le débat. La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui avait déduit l'absence de contestation sérieuse du fait que le débiteur avait reconnu devoir la somme, notamment par la remise d'un chèque (Cass. com., 7 mars 1995, n° 93-13.544, publié).
En pratique, les contestations qui font échouer un référé-provision sont souvent les suivantes : une réclamation écrite sur la qualité de la prestation avant l'échéance, un litige sur le périmètre de la commande, une demande de compensation avec une créance réciproque, ou une clause contractuelle ambiguë. Sans aucun de ces éléments, le référé-provision est généralement la voie la plus sûre.
Privilégiez l'injonction de payer si :
Privilégiez le référé-provision si :
Ne choisissez ni l'une ni l'autre si le débiteur conteste sérieusement la prestation avant même l'échéance de la facture. Une assignation au fond sera plus adaptée, éventuellement précédée d'une mesure conservatoire.
Déposer une injonction de payer pour une créance mal chiffrée. Si le montant ne découle pas des stipulations du contrat, l'ordonnance est exposée à la censure, comme l'illustre l'arrêt du 27 mars 2025 cité plus haut. Le créancier perd alors plusieurs mois.
Laisser passer le délai de signification. Depuis le 1er septembre 2026, une ordonnance non signifiée dans les trois mois est non avenue. Vérifiez l'adresse du siège (extrait Kbis récent) avant même de déposer la requête.
Assigner en référé sans maîtriser le dossier de preuve. Le juge des référés statue sur pièces : bon de commande, devis signé, bons de livraison, procès-verbal de réception, échanges reconnaissant la dette. Un dossier lacunaire suffit à faire naître une contestation sérieuse.
Oublier les mesures conservatoires. Si le débiteur risque d'organiser son insolvabilité, une saisie conservatoire peut être sollicitée avant même l'obtention d'un titre, en parallèle de l'une ou l'autre procédure.
Ignorer les accessoires de la créance. Entre professionnels, les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévues à l'article L. 441-10 du code de commerce peuvent être réclamées dans les deux procédures (voir notre guide du recouvrement d'une facture impayée). Pour anticiper les frais, consultez aussi combien coûte une procédure commerciale.
Novlaw Avocats accompagne les entreprises dans le recouvrement de leurs factures impayées, du choix de la procédure jusqu'à l'exécution de la décision. Le cabinet analyse votre dossier de preuve, identifie le risque de contestation sérieuse et oriente vers la voie la plus rapide et la plus sûre : injonction de payer, référé-provision ou action au fond, avec si nécessaire une mesure conservatoire. Nos avocats interviennent également en contentieux commercial devant le tribunal de commerce et le tribunal des activités économiques.
Pour aller plus loin :
Sans opposition, l'injonction de payer est souvent la plus rapide, car elle se déroule sans audience. Mais en cas d'opposition, le dossier repart au fond. Le référé-provision demande une audience, mais aboutit à une décision exécutoire immédiatement, même en cas d'appel.
Non. Sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, seule compte l'absence de contestation sérieuse de l'obligation.
Seulement si leur montant est déterminé par les stipulations du contrat. À défaut, la procédure n'est pas ouverte et le référé-provision ou l'action au fond sont plus adaptés.
Pour les ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026, trois mois à compter de leur date. Au-delà, l'ordonnance est non avenue.
Non. La Cour de cassation a jugé que l'obligation de tentative préalable de résolution amiable de l'article 750-1 du code de procédure civile ne s'applique à aucune des deux phases de l'injonction de payer.
Non. Elle est exécutoire immédiatement, mais n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Le débiteur peut saisir le juge du fond, et la provision peut être révisée.
Oui, si la requête est rejetée, le créancier conserve la possibilité d'agir selon les voies de droit commun. Mieux vaut toutefois choisir la bonne voie dès le départ pour ne pas perdre de temps.
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