
Lorsqu'un client refuse de régler une facture importante ou que vous soupçonnez qu'il organise son insolvabilité, attendre l'issue d'une procédure judiciaire peut s'avérer particulièrement risqué. Entre la saisine du tribunal, les délais d'audience et l'obtention d'un jugement définitif, plusieurs mois peuvent s'écouler. Pendant ce temps, le débiteur peut vider ses comptes bancaires, céder ses actifs ou être placé en redressement ou liquidation judiciaire.
Pour éviter qu'une créance certaine ne devienne irrécouvrable, le droit français offre au créancier un outil particulièrement efficace : la saisie conservatoire.
Cette mesure permet de bloquer provisoirement certains biens du débiteur avant même l'obtention d'un titre exécutoire. Très utilisée en matière de contentieux commercial et de recouvrement de créances, elle constitue souvent l'arme la plus efficace pour préserver les chances de paiement et récupérer les factures impayées.
Quelles sont les conditions pour obtenir une saisie conservatoire ? Que dit la jurisprudence sur la créance « fondée en son principe » et sur les « circonstances menaçant le recouvrement » ? Quels biens peuvent être saisis ? Quelle est la procédure à suivre ? Comment contester une saisie conservatoire ? Le cabinet Novlaw Avocats vous explique tout ce qu'il faut savoir.
La saisie conservatoire est une mesure conservatoire prévue par les articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Elle permet à un créancier de rendre indisponibles certains biens appartenant à son débiteur avant même d'avoir obtenu une décision de justice définitive.
Concrètement :
La saisie conservatoire se distingue donc des mesures d'exécution forcée telles que la saisie-attribution ou la saisie-vente qui interviennent après l'obtention d'un jugement.
L'objectif est simple : empêcher le débiteur de faire disparaître ses actifs pendant la procédure judiciaire.
La saisie conservatoire répond à une problématique fréquente dans la vie des affaires.
Une entreprise dispose d'une créance sérieuse mais constate que son débiteur :
Dans ces situations, attendre l'obtention d'un jugement peut conduire à une absence totale de recouvrement.
La saisie conservatoire permet alors de figer la situation patrimoniale du débiteur afin de préserver l'efficacité future de la décision de justice. Il s’agit de l’une des armes procédurales les plus efficaces pour éviter les impayés en se préservant contre les risques d’insolvabilité du débiteur et/ ou d’ouverture d’une procédure collective ultérieure.
La saisie conservatoire peut porter sur de nombreux actifs.
Il s'agit de la mesure la plus utilisée. Le commissaire de justice notifie directement l'acte à la banque du débiteur. Les sommes présentes sur les comptes sont immédiatement bloquées à hauteur du montant autorisé. L'effet de surprise est particulièrement efficace puisque le débiteur découvre généralement la mesure une fois celle-ci réalisée.
Les parts de SARL, les actions de SAS ou toute autre valeur mobilière peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire. Cette mesure est particulièrement utile lorsque le débiteur détient peu de liquidités mais possède des participations dans d'autres sociétés.
Le fonds de commerce peut également être saisi à titre conservatoire. Cette mesure est souvent utilisée dans les litiges commerciaux impliquant des restaurants, hôtels, bars, commerces de proximité ou réseaux de franchise.
Le créancier peut également faire saisir les véhicules, les équipements, les machines, les stocks et le mobilier professionnel.
Non. La saisie conservatoire ne s'applique pas aux biens immobiliers. Pour sécuriser une créance sur un immeuble, le créancier devra solliciter une hypothèque judiciaire provisoire, qui constitue une sûreté judiciaire conservatoire.
L'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution exige deux conditions cumulatives, dont la preuve incombe au créancier requérant. L'absence de l'une d'elles suffit à justifier un refus d'autorisation ou, a posteriori, une mainlevée.
Le créancier n'a pas besoin de démontrer une créance liquide et exigible. Il doit simplement établir que sa créance apparaît sérieuse, sur la base de justificatifs tels qu'une facture impayée, un contrat signé, un bon de commande, une reconnaissance de dette, un échange de courriels ou un jugement non définitif.
Le juge de l'exécution n'est pas le juge du fond : il n'a pas à statuer sur la réalité de la créance ni à en fixer le montant, mais uniquement à se prononcer sur son caractère vraisemblable. La Cour de cassation le rappelle de façon constante : il faut rechercher « l'existence, non pas d'un principe certain de créance, mais seulement d'une créance paraissant fondée dans son principe » (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 21-19.298 ; Cass. 1re civ., 2 février 1999, n° 96-16.718 ; Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-13.302). Un arrêt récent, publié au bulletin, confirme que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose « uniquement un principe de créance apparemment fondé » (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.847).
Ce standard, volontairement bas, a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour de cassation, qui a censuré des juges du fond ayant exigé à tort une créance certaine pour autoriser une mesure conservatoire (Cass. 3e civ., 3 juillet 1991) ou refusé une mesure au motif que le créancier ne démontrait pas une créance fondée en son principe, alors que la loi n'exige qu'une simple apparence (Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-19.432).
La créance n'a pas à être certaine. Une créance contestée peut néanmoins conserver son apparence de bien-fondé, sauf si la contestation soulevée par le débiteur est sérieuse, étayée et documentée — et non une simple résistance de principe. Le juge de l'exécution peut à cet égard examiner une question de fond sans la trancher (Cass. 2e civ., 20 novembre 2003, n° 01-17.713).
La créance n'a pas à être liquide. Une évaluation provisoire et raisonnée du montant suffit pour fixer le plafond de la mesure, conformément à une jurisprudence constante (Cass. com., 14 décembre 1999, n° 97-15.361 ; Cass. 3e civ., 24 avril 2003, n° 01-13.439 ; Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-18.226).
La créance n'a pas à être exigible. Une créance à terme non échu peut fonder la mesure (Cass. 3e civ., 19 avril 1977, n° 75-14.236), de même qu'une créance à échéances multiples non totalement exigible (CA Rennes, 1re ch., 24 novembre 1994). La Cour de cassation a même admis la possibilité de prendre des mesures conservatoires sur les biens d'une caution avant que la créance contre celle-ci ne devienne exigible (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-20.553).
Des créances à l'apparence renforcée sont admises par la jurisprudence : une sentence arbitrale (CA Paris, 8 janvier 2015, n° 13/10871 ; Cass. 1re civ., 13 septembre 2017, n° 16-16.468), une décision de justice frappée d'appel, un rapport d'expertise judiciaire (Cass. 2e civ., 25 octobre 1995, n° 93-15.458), une reconnaissance de dette même irrégulière en la forme (Cass. com., 21 juin 1995, n° 93-16.047), ou encore une créance conditionnelle ou éventuelle dès lors qu'elle ne repose pas sur un pur aléa (Cass. com., 21 octobre 1964).
À l'inverse, une obligation de faire ou de ne pas faire ne peut fonder une mesure conservatoire, la créance garantie devant nécessairement être pécuniaire (C. pr. exéc., art. L. 511-4 et L. 531-1). C'est un motif de nullité fréquemment invoqué en défense lorsque la mesure vise en réalité à contraindre le débiteur à exécuter une prestation plutôt qu'à garantir une somme d'argent.
Cette seconde condition est généralement la plus discutée devant le juge de l'exécution — et le premier axe de contestation en défense. Le créancier doit démontrer, par des éléments concrets et vérifiables propres à son débiteur, que le recouvrement de sa créance est menacé. De simples craintes ou suppositions générales ne suffisent pas.
Point important : la notion ne suppose aucune urgence temporelle stricte. La proximité de la menace dans le temps n'est pas un critère retenu par la jurisprudence (Cass. 2e civ., 6 novembre 2003, n° 01-15.296). Ce qui compte est la crainte légitime d'un défaut de paiement ou d'une réduction du gage commun du créancier, à quelque horizon que ce soit. L'appréciation du péril relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Des circonstances jugées insuffisantes à elles seules : le simple délai nécessaire pour obtenir un titre exécutoire, le seul retard de paiement sans indice d'insolvabilité ou de dissipation d'actifs (Cass. 2e civ., 14 mai 2009, n° 08-12.528), la contestation de la créance par le débiteur (CA Paris, 23 mai 2001), ou encore des difficultés économiques générales d'un secteur d'activité sans lien avec la situation propre du débiteur.
Peuvent en revanche caractériser la menace sur le recouvrement, selon les décisions rendues en la matière :
À l'inverse, un débiteur qui justifie de bilans réguliers, d'une situation nette positive, de lignes de crédit disponibles ou d'une attestation bancaire favorable peut voir le péril écarté par le juge (CA Paris, 15 septembre 2016). De même, une réponse argumentée aux mises en demeure ou une proposition de règlement amiable neutralise généralement l'argument tiré du silence du débiteur.
Un moyen de défense à connaître : l'article L. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution permet au débiteur d'obtenir la mainlevée d'une mesure conservatoire en offrant une garantie jugée suffisante — caution bancaire à première demande, consignation, hypothèque conventionnelle — pour sécuriser le recouvrement de la créance sans maintenir le blocage de ses actifs.
Deux situations doivent être distinguées.
Lorsque le créancier ne dispose pas encore d'un titre exécutoire, il doit saisir le juge de l'exécution par requête. La procédure est non contradictoire. Le débiteur n'est donc pas informé de la demande avant son exécution. Cette confidentialité garantit l'efficacité de la mesure.
L'article L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles l'autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire. C'est notamment le cas lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire, d'une décision de justice non encore exécutoire, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque impayé, ou de certaines créances locatives (tels que les loyers impayés dans un bail commercial par exemple).
Le commissaire de justice peut alors intervenir directement. À noter toutefois qu'une décision de cour d'appel a jugé que même un créancier titré au sens de l'ancien article 68 de la loi de 1991 (lettre de change impayée) devait justifier de circonstances menaçant le recouvrement pour pratiquer une saisie conservatoire (CA Rennes, 1re ch. A, 9 février 2010, n° 08/05799). Il s'agit d'une position isolée, mais elle invite les créanciers à documenter la menace sur le recouvrement même lorsque la loi les en dispense formellement.
L'avocat prépare une requête détaillée exposant l'origine de la créance, son montant, les éléments démontrant le risque de non-recouvrement et les biens à saisir. Il convient de réunir l’ensemble des pièces nécessaires au soutien de la requête (contrat, mise en demeure restée sans effet, etc.).
Si les conditions sont réunies, le juge autorise la mesure et fixe, à peine de nullité, le montant garanti et la nature des biens visés (article L. 511-4 du CPCE).
Le commissaire de justice procède à la saisie. Selon les cas, l'acte est signifié au débiteur, à la banque, ou au tiers détenteur du bien concerné. La saisie doit ensuite être dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours.
Le créancier doit ensuite engager une procédure destinée à obtenir un titre exécutoire : assignation devant le tribunal de commerce, référé-provision, injonction de payer ou procédure au fond. Cette démarche doit être engagée dans le délai légal d'un mois à compter de l'exécution de la mesure, à peine de caducité de plein droit — un délai d'ordre public que le juge peut relever d'office, et qui court à compter de l'acte de saisie, non de l'ordonnance.
Une fois le jugement obtenu, la saisie conservatoire peut être convertie en mesure d'exécution forcée. Le créancier peut alors obtenir le paiement effectif de sa créance.
Le coût dépend de plusieurs facteurs : montant de la créance, nature des biens saisis, nombre d'actes à signifier, frais du commissaire de justice, honoraires de l'avocat. En pratique, les frais engagés restent généralement très faibles au regard des sommes sécurisées, et sont en principe mis à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Oui, et c'est souvent dans cette situation que la mesure présente le plus d'intérêt. Lorsqu'une entreprise montre des signes de difficultés financières, une action rapide peut permettre au créancier de sécuriser ses droits avant l'ouverture d'une procédure collective.
Une fois le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ouverts, les poursuites individuelles deviennent en principe impossibles (article L. 622-21 du Code de commerce). Les mesures conservatoires pratiquées avant le jugement d'ouverture restent toutefois maintenues, sous réserve d'une déclaration régulière de la créance au passif dans les délais légaux — la mesure conservatoire ne dispense en effet jamais de cette déclaration. La réactivité est donc essentielle.
Le débiteur peut demander la mainlevée de la mesure devant le juge de l'exécution, à tout moment. Il peut notamment soutenir que la créance n'est pas fondée, qu'aucun risque de non-recouvrement n'existe, que les délais légaux n'ont pas été respectés, ou que la procédure est irrégulière. L'absence d'une seule des deux conditions légales suffit à justifier la mainlevée (C. pr. exéc., art. L. 512-1 et R. 512-1 ; CA Paris, Pôle 4 – ch. 8, 27 avril 2017, n° 16/19063).
Le juge apprécie alors si les conditions légales étaient effectivement réunies, sans pouvoir exiger davantage que ce qu'exigeait l'autorisation initiale — il ne peut notamment pas imposer la preuve d'une créance liquide et exigible (Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-13.302).
En cas de saisie abusive, le créancier peut être condamné à indemniser le préjudice subi (article L. 512-2 du CPCE). Cette responsabilité suppose toutefois la démonstration d'une mauvaise foi ou d'une légèreté blâmable du créancier, laquelle ne se déduit pas du seul échec de la mesure sur le fond (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 02-11.231).
Dans de nombreux dossiers, gagner un procès ne suffit pas. Encore faut-il pouvoir exécuter la décision obtenue.
La saisie conservatoire permet de sécuriser le patrimoine du débiteur, de renforcer la position du créancier dans les négociations, d'éviter l'organisation d'insolvabilité, et d'augmenter significativement les chances de recouvrement. La jurisprudence abondante rendue sur ses deux conditions légales illustre à quel point la qualité de la préparation du dossier — preuves de la créance d'un côté, éléments concrets de menace sur le recouvrement de l'autre — conditionne le succès de la démarche.
C'est pourquoi cette mesure constitue aujourd'hui l'un des outils les plus efficaces du contentieux commercial et du recouvrement de créances.
Le cabinet Novlaw Avocats accompagne les entreprises dans la prévention et le recouvrement des impayés partout en France. Nous intervenons notamment pour :
Notre cabinet dispose d'une forte expertise en contentieux commercial et intervient régulièrement pour le compte d'hôteliers, restaurateurs, exploitants de bars, réseaux de franchise, commerçants, foncières et PME confrontés à des impayés importants.
Une intervention rapide permet souvent de préserver les chances de recouvrement avant que le débiteur n'organise son insolvabilité ou ne soit placé en procédure collective.
La force du cabinet Novlaw Avocats réside notamment dans sa double compétence en conseil et en contentieux commercial. Cette approche nous permet d'intervenir dès la naissance de la relation contractuelle (rédaction et négociation de contrats commerciaux, conditions générales de vente, contrats de franchise, baux commerciaux, protocoles d'accord) puis, le cas échéant, de défendre efficacement les intérêts de nos clients en cas de litige.
Cette maîtrise complète du cycle contractuel constitue un atout majeur en matière de recouvrement de créances et de saisies conservatoires. Elle nous permet d'identifier rapidement les points forts et les points de fragilité d'un dossier, d'analyser avec précision les stipulations contractuelles applicables et de mettre en œuvre la stratégie contentieuse la plus efficace afin de maximiser les chances de recouvrement.
La saisie conservatoire bloque provisoirement les biens du débiteur. La saisie-attribution permet directement au créancier muni d'un titre exécutoire d'obtenir le paiement des sommes saisies.
Oui, en principe, tant que la contestation du débiteur n'est pas suffisamment sérieuse et documentée pour faire disparaître l'apparence de bien-fondé de la créance — c'est le juge de l'exécution qui apprécie ce point sans trancher le fond du litige.
Non, il suffit de démontrer des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, sans exiger de preuve certaine d'une organisation frauduleuse. Un faisceau d'indices concrets (fragilité financière, comportement suspect, silence face aux mises en demeure) est généralement suffisant.
Oui. Les comptes professionnels sont fréquemment visés par les saisies conservatoires.
L'avocat n'est pas toujours obligatoire mais son intervention est fortement recommandée afin de démontrer la réunion des conditions légales — dont la jurisprudence est particulièrement fournie — et de sécuriser la procédure.
La mesure demeure en vigueur jusqu'à sa conversion en mesure d'exécution forcée ou jusqu'à sa mainlevée.
Oui, à condition que la mesure soit réalisée avant l'ouverture d'une procédure collective.
Novlaw vous accompagne pour sécuriser votre bail commercial à chaque étape : négociation, rédaction, exécution et contentieux. Échangeons sur votre situation et vos enjeux.