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22.10.2026

Société détenue à 50/50 : comment sortir d'un blocage entre associés ?

Associés à parts égales en conflit ? Abus d'égalité, mandataire ad hoc, administrateur provisoire, dissolution, cession : les solutions pour débloquer une société 50/50.
Sommaire
Baptiste Robelin
Baptiste Robelin
Avocat Associé Fondateur

Deux associés, chacun titulaire de la moitié du capital : la formule séduit au moment de la création parce qu'elle traduit un projet commun et une confiance réciproque. Elle devient un piège lorsque la relation se dégrade. Aucun des deux ne peut alors imposer une décision à l'autre, et la société risque de s'arrêter net.

En cas de blocage dans une société détenue à 50/50, il faut d'abord vérifier ce que prévoient les statuts et le pacte d'associés, puis choisir entre la négociation d'une sortie, la désignation d'un mandataire par le juge, la sanction d'un abus d'égalité, la nomination d'un administrateur provisoire en cas de péril imminent ou, en dernier recours, la dissolution judiciaire pour mésentente. En l'absence de clause le prévoyant, aucun des deux associés ne peut en revanche être contraint de céder ses parts à l'autre.

Cet article fait le point sur les règles applicables et les stratégies qui permettent, en pratique, de sortir de l'impasse.

Pourquoi une société à 50/50 se bloque-t-elle si facilement ?

Dans une société paritaire, aucun associé ne détient la majorité. Toute décision collective suppose donc l'accord des deux.

En SARL, les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (article L. 223-29 du Code de commerce). À défaut, et sauf clause contraire, une seconde consultation a lieu à la majorité des votes émis. Lorsque chacun vote dans un sens opposé, aucune majorité ne se dégage, quelle que soit la consultation.

En SAS, les règles de décision sont fixées librement par les statuts (article L. 227-9 du Code de commerce). Beaucoup de SAS paritaires prévoient l'unanimité, ce qui donne à chaque associé un droit de veto sur toutes les décisions.

Le blocage touche alors les décisions les plus courantes :

  • l'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;
  • la nomination ou la révocation du dirigeant ;
  • les investissements, les emprunts ou la cession d'un actif lorsque les statuts les soumettent aux associés ;
  • la modification des statuts ou l'augmentation de capital ;
  • l'agrément d'un nouvel associé.

Lorsque les deux associés sont également cogérants d'une SARL, le conflit se déplace aussi sur la gestion quotidienne : chacun détient séparément les pouvoirs de gérance, et l'opposition de l'un aux actes de l'autre est sans effet à l'égard des tiers, sauf s'il est établi qu'ils en ont eu connaissance (article L. 223-18 du Code de commerce).

Premier réflexe : relire les statuts et le pacte d'associés

Avant toute démarche, il faut identifier les outils prévus par les associés eux-mêmes. Ce sont souvent les plus rapides.

  • Une voix prépondérante accordée au président ou à un tiers pour certaines décisions, possible en SAS grâce à la liberté statutaire.
  • Une clause de médiation ou de conciliation préalable, parfois obligatoire avant toute action en justice.
  • Une clause d'offre alternative (dite « buy or sell » ou « shotgun ») : l'un des associés propose un prix pour ses titres, et l'autre doit soit acheter, soit vendre à ce prix.
  • Une clause d'exclusion, admise en SAS par l'article L. 227-16 du Code de commerce.
  • Des promesses croisées d'achat et de vente, activables en cas de blocage défini.

Ces mécanismes figurent généralement dans un pacte d'associés. Lorsqu'ils existent, leur mise en œuvre régulière permet souvent d'éviter le contentieux. Lorsqu'ils n'existent pas, il faut se tourner vers les solutions légales et judiciaires.

Négocier la sortie d'un des deux associés

Dans la grande majorité des dossiers, la solution passe par le rachat des titres de l'un des associés, par l'autre associé, par un tiers ou par la société elle-même.

Le principal obstacle est le prix. Chaque associé a intérêt à attendre que l'autre cède le premier, et la valeur de l'entreprise s'érode pendant ce temps. Lorsque les statuts ou la loi prévoient une cession ou un rachat dont le prix est contesté, celui-ci peut être fixé par un expert désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

La négociation n'aboutit souvent qu'une fois le rapport de force rééquilibré. Une mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ou une expertise de gestion, ouverte à l'associé qui détient 50 % du capital, peut faire apparaître des éléments qui modifient l'appréciation des risques par chacun. C'est la stratégie décrite dans le dossier d'une holding de cinq restaurants détenue à 50/50, où une mesure probatoire a permis d'obtenir la cession des titres de l'associé en cause sans procès au fond.

L'abus d'égalité : sanctionner l'associé qui bloque par intérêt personnel

Le droit de vote est un droit fondamental de l'associé : voter contre une décision, même de façon répétée, n'est pas fautif en soi. Il le devient lorsqu'il est détourné de sa finalité.

Transposant la jurisprudence sur l'abus de minorité, les juges sanctionnent l'abus d'égalité. Dès 1998, la Cour de cassation a laissé en place la condamnation d'un associé d'une SARL détenue à parts égales avec son frère, qui s'opposait à la mise en réserve des bénéfices : les juges du fond avaient retenu un abus d'égalité, désigné un mandataire ad hoc chargé de soumettre au vote des associés des résolutions conformes à l'intérêt de la société, puis condamné l'associé à des dommages-intérêts (Cass. com., 20 octobre 1998, n° 96-19.477).

La Cour de cassation en a ensuite donné une définition nette dans un arrêt du 21 juin 2023 rendu à propos d'une SAS paritaire : constitue un abus d'égalité le fait, pour un associé à parts égales, d'empêcher par son vote négatif une opération essentielle pour la société, dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'autre associé (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298, publié au Bulletin, au visa de l'article 1240 du Code civil).

Deux enseignements pratiques ressortent de cet arrêt :

  • les deux conditions sont cumulatives : une opération essentielle pour la société, et un vote motivé par le seul intérêt personnel de l'associé qui bloque ;
  • l'unanimité statutaire n'exclut pas l'abus : les juges ne peuvent pas écarter l'abus d'égalité au seul motif que les associés avaient choisi la règle de l'unanimité et accepté par avance le risque d'un blocage.

Le même arrêt apporte une précision importante lorsque l'un des deux associés développe une activité concurrente : sauf stipulation contraire, l'associé d'une SAS n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société, ni d'informer celle-ci d'une telle activité. Il doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux. Dans une société paritaire, une clause de non-concurrence entre associés est donc souvent indispensable.

L'abus d'égalité engage la responsabilité de son auteur, qui peut être condamné à des dommages-intérêts. Il ne permet pas de considérer comme adoptée la décision bloquée. Pour la faire adopter, il faut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de voter à la place de l'associé défaillant ou de soumettre au vote des résolutions conformes à l'intérêt social, sur le modèle de la sanction de l'abus de minorité posée par l'arrêt Flandin (Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14.685).

Mandataire ad hoc ou administrateur provisoire : deux mesures très différentes

Ces deux mesures sont souvent confondues. Leurs conditions sont pourtant très différentes, et le choix entre les deux conditionne le succès de la demande.

Le mandataire ad hoc : une mission ponctuelle

Le mandataire ad hoc reçoit une mission précise : convoquer une assemblée, représenter la société dans une procédure, voter à la place d'un associé. Les dirigeants restent en fonction pour le reste.

En SARL, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour (article L. 223-27 du Code de commerce). C'est un outil utile lorsque le gérant refuse de réunir les associés.

Plus largement, la Cour de cassation juge que la désignation en référé d'un mandataire ad hoc, sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile, n'est pas subordonnée à l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Il suffit de caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-21.416, publié au Bulletin).

L'administrateur provisoire : une mesure exceptionnelle

L'administrateur provisoire se substitue aux dirigeants pour gérer la société pendant une période déterminée. C'est une immixtion lourde du juge dans la vie sociale, réservée aux situations de crise grave.

Sa désignation est une mesure exceptionnelle qui suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Le seul dysfonctionnement des organes sociaux ne suffit pas. La Cour de cassation l'a jugé à propos d'une SCI dont la gérance était vacante et dont les associés ne parvenaient pas à obtenir la tenue d'une assemblée : le juge devait encore rechercher si la société était menacée d'un péril imminent (Cass. 3e civ., 12 octobre 2022, n° 21-18.348, au visa de l'article 1846 du Code civil).

Dans une société à 50/50, l'impossibilité de désigner un dirigeant ou de réunir les associés ne suffit donc pas à elle seule. La demande d'administration provisoire n'a de chances d'aboutir que si le blocage s'accompagne d'une menace concrète et imminente pour la société : impossibilité de payer les salariés ou les fournisseurs, perte d'un contrat vital, risque de cessation des paiements. À défaut, le mandataire ad hoc est souvent la voie la plus adaptée.

Révoquer le dirigeant quand on ne détient que 50 %

En SARL, le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (article L. 223-25 du Code de commerce). Dans une SARL paritaire, l'associé gérant peut donc faire obstacle à sa propre révocation.

Le même texte offre une issue : le gérant est révocable par le tribunal pour cause légitime, à la demande de tout associé. Il faut alors démontrer des manquements sérieux : fautes de gestion, violation des statuts, déloyauté, mise en péril de la société. Une révocation sans juste motif peut donner lieu à des dommages-intérêts.

En SAS, les conditions de révocation du président sont fixées par les statuts (article L. 227-5 du Code de commerce). Leur rédaction est déterminante : une SAS paritaire dont les statuts exigent l'unanimité pour révoquer le président se trouve dans la même impasse qu'une SARL.

Lorsque le dirigeant commet des fautes, sa responsabilité personnelle peut également être engagée, y compris par l'autre associé agissant au nom de la société (action ut singuli, articles L. 223-22 et L. 225-252 du Code de commerce).

La dissolution judiciaire pour mésentente : le dernier recours

L'article 1844-7, 5° du Code civil permet à tout associé de demander la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

Les juges exigent deux éléments : une mésentente réelle et une paralysie effective du fonctionnement social qui en résulte (Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-21.156). Une mésentente, même profonde, ne suffit pas si la société continue à fonctionner.

L'associé qui est lui-même à l'origine de la mésentente reste recevable à agir, mais son propre comportement peut empêcher que la mésentente soit retenue comme un juste motif de dissolution. La Cour de cassation l'a jugé à propos d'une SCI détenue pour moitié par chacun des deux camps (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.083, publié au Bulletin).

La menace d'une dissolution est parfois le levier qui amène les deux associés à négocier le rachat, car la liquidation détruit généralement une partie importante de la valeur de l'entreprise.

Quelle stratégie selon votre situation ?

  • Vous voulez rester et reprendre la main : abus d'égalité avec demande de mandataire pour l'opération bloquée, révocation judiciaire du gérant pour cause légitime, et négociation du rachat des titres de l'autre associé.
  • Vous voulez sortir au meilleur prix : mise en œuvre des clauses du pacte, mesures probatoires pour établir les manquements de l'autre associé, puis négociation d'une cession encadrée par un protocole transactionnel.
  • La société est en danger immédiat : demande d'administrateur provisoire en référé, si l'impossibilité de fonctionner et le péril imminent peuvent être démontrés.
  • Plus aucune collaboration n'est possible : dissolution judiciaire pour justes motifs, en gardant à l'esprit son coût économique et son effet de levier dans la négociation.

Comment prévenir le blocage dans une société à 50/50 ?

Le moment le plus favorable pour organiser la sortie d'un conflit est la création de la société, lorsque les associés s'entendent encore. Quelques précautions évitent la plupart des impasses :

  • prévoir une clause de résolution des blocages, avec une médiation préalable puis une clause d'offre alternative ;
  • définir précisément ce qui constitue un blocage (deux assemblées successives sans décision, comptes non approuvés, etc.) ;
  • fixer à l'avance une méthode de valorisation des titres ;
  • éviter l'unanimité pour les décisions courantes en SAS, ou prévoir une voix prépondérante encadrée ;
  • répartir clairement les rôles opérationnels et les pouvoirs de direction ;
  • prévoir des clauses de non-concurrence et de loyauté adaptées.

Se faire accompagner

Un blocage dans une société paritaire se règle rarement par une seule action. Il faut articuler les clauses existantes, les mesures probatoires, les procédures d'urgence et la négociation, en gardant en vue l'objectif économique de chacun.

Novlaw Avocats accompagne les associés et actionnaires en conflit, qu'ils souhaitent reprendre le contrôle de la société ou en sortir dans les meilleures conditions. Pour une vue d'ensemble des recours, consultez aussi notre guide sur le contentieux entre associés.

FAQ – Société détenue à 50/50

Que se passe-t-il quand deux associés à 50/50 ne sont pas d'accord ?

Aucune décision collective ne peut être adoptée sans l'accord des deux. Si les statuts ne prévoient pas de mécanisme de déblocage, il faut négocier une sortie ou saisir le juge : mandataire ad hoc, abus d'égalité, administrateur provisoire en cas de péril imminent, ou dissolution pour mésentente.

Qu'est-ce que l'abus d'égalité ?

C'est le fait, pour un associé à parts égales, d'empêcher par son vote négatif une opération essentielle pour la société, dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'autre associé (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298, publié au Bulletin).

Mon associé à 50 % peut-il me faire concurrence ?

Dans une SAS, l'associé n'est pas tenu, en cette seule qualité, de s'abstenir d'une activité concurrente ni d'en informer la société, sauf stipulation contraire. Il doit en revanche s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux. S'il est aussi dirigeant, ou si une clause de non-concurrence le lie, la situation est différente.

Peut-on forcer son associé à vendre ses parts ?

Non, sauf si les statuts ou un pacte le prévoient (clause d'exclusion en SAS, promesse de vente, clause d'offre alternative). En pratique, la cession est le plus souvent obtenue par la négociation, une fois le rapport de force rééquilibré.

Un associé à 50 % peut-il faire révoquer le gérant de SARL ?

Pas par un vote, puisque la révocation exige plus de la moitié des parts. Il peut en revanche demander au tribunal la révocation du gérant pour cause légitime (article L. 223-25 du Code de commerce).

Le juge peut-il nommer un administrateur provisoire en cas de mésentente ?

Seulement si la mésentente rend impossible le fonctionnement normal de la société et la menace d'un péril imminent. Un simple dysfonctionnement des organes sociaux, même une gérance vacante, ne suffit pas. Pour une mission ponctuelle, comme voter une résolution ou convoquer une assemblée, la désignation d'un mandataire ad hoc est plus accessible.

La mésentente suffit-elle pour dissoudre la société ?

Non. Il faut démontrer que la mésentente paralyse effectivement le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5° du Code civil).

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