
Quand les associés ne se parlent plus, la dissolution de la société apparaît souvent comme la seule issue. Le droit la permet, mais il la réserve à une situation précise, que les tribunaux apprécient avec rigueur.
Le tribunal peut prononcer la dissolution anticipée d'une société à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant son fonctionnement (article 1844-7, 5°, du Code civil). La mésentente, même profonde, ne suffit pas : il faut démontrer que la société ne peut plus fonctionner. Tant que les décisions nécessaires peuvent être prises, la dissolution est refusée.
Cet article détaille les conditions de la dissolution judiciaire, ce que les juges considèrent comme une paralysie, et les solutions à envisager lorsque la dissolution n'est pas possible.
L'article 1844-7 du Code civil énumère les causes de fin de la société : expiration de sa durée, réalisation ou extinction de son objet, annulation, dissolution décidée par les associés, clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, ou toute autre cause prévue par les statuts.
Son 5° vise la dissolution anticipée prononcée par le tribunal « à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Ce texte figure parmi les dispositions générales du Code civil, applicables à toutes les sociétés s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet (article 1834 du Code civil) : SARL, SAS, SA, SCI et autres sociétés civiles.
Seul un associé. L'action en dissolution pour justes motifs est un droit propre attaché à la qualité d'associé. La Cour de cassation l'a jugé à propos d'un créancier personnel d'un associé, titulaire d'un nantissement sur ses parts de SCI, qui avait obtenu la dissolution en agissant par la voie oblique : la Cour a cassé, ce créancier ne pouvant exercer cette action à la place de l'associé (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 24-19.326, publié au Bulletin).
Même l'associé à l'origine de la mésentente. Tout associé a qualité pour agir. La circonstance qu'il soit lui-même à l'origine de la mésentente ne rend pas sa demande irrecevable, mais peut faire obstacle à ce que cette mésentente soit retenue comme un juste motif de dissolution (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.083, publié au Bulletin).
Les juges exigent deux éléments : une mésentente réelle entre associés, et une paralysie effective du fonctionnement social qui en résulte (Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-21.156). C'est presque toujours sur ce second point que se joue le procès.
La jurisprudence fournit des exemples précis de situations dans lesquelles, malgré un conflit avéré, la dissolution a été refusée ou cassée.
Ces décisions dessinent une règle pratique : lorsqu'un associé ou un mécanisme statutaire permet de prendre les décisions, la société n'est en principe pas paralysée, même si ces décisions sont contestées. L'associé minoritaire lésé doit alors se tourner vers d'autres actions, comme l'action pour abus de majorité.
La paralysie est caractérisée lorsque la société ne peut plus prendre les décisions indispensables à son fonctionnement. Dans une SCI détenue pour moitié par chacun des deux camps, le blocage total du fonctionnement statutaire avait conduit à désigner un administrateur provisoire. Des années plus tard, les comptes n'étaient toujours pas approuvés et les procédures entre associées se multipliaient. La dissolution a été prononcée, et le pourvoi rejeté (Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-20.506).
La paralysie s'apprécie toutefois concrètement, et l'existence d'une majorité ne l'exclut pas toujours. Dans une société civile de moyens réunissant médecins et chirurgiens-dentistes, les associés opposés à la dissolution faisaient valoir que les médecins disposaient de la majorité nécessaire aux décisions courantes. La cour d'appel avait relevé des problèmes chroniques de répartition des locaux, le refus d'accueillir de nouveaux praticiens dans des locaux vacants, un conflit majeur sur la répartition du capital ayant paralysé le déroulement des assemblées, et l'impossibilité, pendant cinq ans, pour un associé de se retirer. La Cour de cassation a jugé qu'elle en avait souverainement déduit une paralysie du fonctionnement de la société (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.596).
En pratique, les éléments les plus probants sont ceux qui montrent l'impossibilité de décider ou d'agir : comptes non approuvés plusieurs années de suite, impossibilité de nommer ou de remplacer un dirigeant, décisions indispensables systématiquement rejetées ou différées, assemblées qui ne peuvent plus se dérouler normalement, associé durablement empêché de sortir, échec d'un administrateur provisoire à rétablir le fonctionnement.
Le texte vise deux exemples de justes motifs : la mésentente et l'inexécution de ses obligations par un associé. À sa lecture, seule la mésentente semble devoir paralyser la société. La Cour de cassation a pourtant jugé que l'inexécution de ses obligations par un associé ne permet la dissolution qu'à la condition qu'elle paralyse le fonctionnement de la société (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-23.456). Dans cette affaire, les juges du fond avaient relevé que la société restait bénéficiaire et que ses assemblées se tenaient régulièrement.
La paralysie est donc, en pratique, la condition commune à toute demande de dissolution pour justes motifs.
L'affaire de la SCI détenue pour moitié par chaque camp illustre bien le rôle de l'imputabilité :
Lorsqu'il prononce la dissolution, le tribunal désigne un liquidateur chargé de réaliser les actifs de la société, de régler son passif, d'établir les comptes de liquidation et de répartir l'éventuel boni entre les associés. La dissolution détruit souvent une part importante de la valeur de l'entreprise : fonds vendu dans l'urgence, biens immobiliers cédés, salariés licenciés. C'est pourquoi la menace d'une dissolution est souvent un levier de négociation plus qu'une fin en soi.
La dissolution judiciaire est une procédure lourde, dont l'issue dépend presque entièrement de la preuve de la paralysie. Novlaw Avocats accompagne les associés qui envisagent de la demander comme ceux qui doivent s'en défendre, et construit avec eux la stratégie la plus adaptée : négociation, mesures probatoires, procédures d'urgence ou action au fond. Découvrez notre accompagnement d'avocat en conflit entre associés et actionnaires et notre guide sur le contentieux entre associés. Pour les sociétés civiles familiales, consultez aussi notre guide sur les conflits dans une SCI familiale.
Non. Il faut démontrer que la mésentente paralyse effectivement le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5°, du Code civil ; Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-21.156).
C'est l'impossibilité de prendre les décisions indispensables à la vie sociale ou de faire fonctionner normalement la société. Si une majorité ou une voix prépondérante permet de décider, la société n'est en principe pas paralysée, mais les juges apprécient la situation concrètement.
Rarement par cette voie : un abus de majorité, même caractérisé, ne prouve pas la paralysie (Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 19-13.255). Le minoritaire dispose d'autres recours, comme l'action pour abus de majorité.
Sa demande est recevable, mais son comportement peut empêcher que la mésentente soit retenue comme un juste motif de dissolution (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.083).
Non. L'action en dissolution pour justes motifs est un droit propre de l'associé, qu'un créancier personnel ne peut pas exercer par la voie oblique (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 24-19.326).
Il peut être pris en compte par le juge pour estimer que la société n'est pas paralysée, puisqu'elle peut continuer à fonctionner après le retrait des associés mécontents (Cass. 1re civ., 18 janvier 2023, n° 19-24.671).
La cession négociée des titres, le retrait, la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire, l'action pour abus de majorité ou de minorité, l'expertise de gestion et, en SAS, la clause d'exclusion.
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