
Un associé qui concurrence la société, qui bloque toutes les décisions ou qui ne participe plus au projet commun : la tentation est grande de l'écarter. En SAS, c'est possible, mais à une condition : que les statuts l'aient prévu, et que la procédure soit menée dans les règles.
Les statuts d'une SAS peuvent prévoir qu'un associé sera tenu de céder ses actions (article L. 227-16 du Code de commerce). La clause d'exclusion peut être adoptée sans l'unanimité depuis 2019. Elle doit reposer sur un motif prévu par les statuts, conforme à l'intérêt social et non abusif, et l'associé visé doit pouvoir voter sur sa propre exclusion. Ses actions lui sont rachetées au prix fixé par les statuts ou, à défaut, par accord ou par expert.
Cet article détaille les règles applicables, la jurisprudence de la Cour de cassation et les effets de la réforme des nullités entrée en vigueur le 1er octobre 2025.
L'article L. 227-16 du Code de commerce dispose que, dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. L'exclusion n'existe donc pas sans clause : la loi ne donne ni aux associés ni au juge un pouvoir général d'exclure un associé de SAS.
La clause peut viser différents motifs, fréquemment l'exercice d'une activité concurrente, la violation des statuts ou du pacte d'associés, la perte d'une qualité professionnelle ou un changement de contrôle d'un associé personne morale. C'est sa rédaction qui détermine, pour l'essentiel, la solidité d'une exclusion.
Depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, la clause d'exclusion peut être adoptée ou modifiée par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts (article L. 227-19, alinéa 2, du Code de commerce). Elle peut donc être introduite en cours de vie sociale sans l'accord de l'associé qu'elle pourrait viser.
Le Conseil constitutionnel a jugé ce dispositif conforme à la Constitution (Cons. const., 9 décembre 2022, n° 2022-1029 QPC). Il a retenu que l'exclusion ne constitue pas une privation de propriété et que l'atteinte au droit de propriété est justifiée par un objectif d'intérêt général : garantir la cohésion de l'actionnariat et éviter les situations de blocage. Il a surtout relevé les garanties dont bénéficie l'associé, qui structurent tout le régime :
C'est la règle la plus importante, et la plus souvent ignorée par les rédacteurs de statuts.
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, et les statuts ne peuvent y déroger que dans les cas prévus par la loi (article 1844, alinéa 1, du Code civil). La Cour de cassation en déduit que l'article L. 227-16 n'autorise pas les statuts, lorsqu'ils confient l'exclusion à une décision collective, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter. Dans cette affaire, l'associé exclu détenait près des deux tiers du capital, et la clause visait précisément à permettre son exclusion : la Cour a cassé l'arrêt qui l'avait validée au nom de la liberté statutaire (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.537, publié au Bulletin).
La sanction a évolué :
La décision d'exclusion doit en outre être régulièrement adoptée. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé qu'une décision collective d'associés de SAS, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause contraire étant réputée non écrite (Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670). Une exclusion votée à une majorité inférieure ne peut donc pas être tenue pour adoptée.
Les statuts prévoient généralement une procédure contradictoire : notification de la mesure envisagée et de ses motifs, délai pour préparer sa défense, réunion au cours de laquelle l'associé présente ses observations. Cette procédure doit être suivie à la lettre.
Elle s'apprécie toutefois telle qu'elle est rédigée. Dans une affaire où la clause imposait de notifier « les motifs » de l'exclusion trente jours avant la réunion, la convocation indiquait que l'associé travaillait depuis de nombreux mois pour un concurrent. La cour d'appel avait annulé l'exclusion faute de précisions sur l'identité du concurrent, l'activité exercée et les preuves détenues. La Cour de cassation a cassé : la clause exigeait la notification des motifs, non celle de ces éléments, et le juge ne pouvait pas ajouter aux statuts (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-20.079).
La leçon vaut dans les deux sens : une procédure statutaire précise protège l'associé visé, mais elle limite aussi ce qu'il peut exiger au-delà de ce qu'elle prévoit.
L'associé exclu est tenu de céder ses actions. Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, c'est-à-dire par un expert (article L. 227-18, alinéa 1, du Code de commerce). L'associé peut contester ce prix en justice.
Lorsque les actions sont rachetées par la société elle-même, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler (article L. 227-18, alinéa 2).
La clause de prix mérite donc une attention particulière : c'est souvent sur ce terrain que se joue l'essentiel de l'enjeu économique.
L'associé exclu peut saisir le juge, qui contrôle la réalité et la gravité du motif retenu. La réforme des nullités issue de l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a toutefois profondément modifié les conditions de l'annulation d'une décision sociale, pour les décisions soumises au nouveau régime.
Pour les décisions antérieures à la réforme, l'ancien régime peut continuer à s'appliquer selon les règles d'application dans le temps de l'ordonnance. Sous ce régime, la Cour de cassation avait notamment jugé que l'impossibilité pour l'associé exclu de venir s'expliquer n'était pas une cause de nullité de l'exclusion (Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-16.156, publié au Bulletin).
La loi ne prévoit pas, pour la SARL, de mécanisme équivalent à l'article L. 227-16. L'exclusion d'un associé de SARL n'est donc en principe pas possible, sauf régime particulier.
C'est le cas des sociétés à capital variable : leurs statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale décidera, à la majorité fixée pour la modification des statuts, qu'un ou plusieurs associés cesseront de faire partie de la société (article L. 231-6 du Code de commerce). La Cour de cassation a jugé licite, dans une SARL à capital variable, une clause permettant l'exclusion « pour justes motifs », même sans liste des motifs d'exclusion (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 21-10.540, publié au Bulletin). Cette solution est propre au capital variable et ne peut pas être transposée telle quelle à la clause d'exclusion d'une SAS ordinaire.
À défaut, il faut se tourner vers d'autres solutions : négociation d'une sortie, sanction d'un abus de minorité ou d'égalité, et, en dernier recours, dissolution judiciaire pour mésentente. Ces voies sont détaillées dans notre guide sur la société détenue à 50/50.
L'exclusion d'un associé est une opération lourde, dont la régularité se joue souvent bien avant l'assemblée, dans la rédaction des statuts. Novlaw Avocats accompagne les associés qui souhaitent mettre en œuvre une clause d'exclusion comme ceux qui la contestent, de l'audit de la clause à la négociation du prix et au contentieux. Découvrez notre accompagnement d'avocat en conflit entre associés et actionnaires, ainsi que nos guides sur le contentieux entre associés, la révocation du dirigeant et la concurrence d'un associé.
Non. L'exclusion suppose une clause statutaire qui la prévoit (article L. 227-16 du Code de commerce).
Non. Depuis la loi du 19 juillet 2019, la clause peut être adoptée ou modifiée par une décision collective prise dans les conditions prévues par les statuts (article L. 227-19). Le Conseil constitutionnel a jugé ce dispositif conforme à la Constitution (Cons. const., 9 décembre 2022, n° 2022-1029 QPC).
Oui. Toute stipulation qui l'en priverait est réputée non écrite (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158).
Au prix fixé selon les modalités des statuts ou, à défaut, par accord entre les parties, ou à défaut d'accord dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil (article L. 227-18 du Code de commerce).
En principe non, faute de texte. Une clause d'exclusion est en revanche possible dans les sociétés à capital variable (article L. 231-6 du Code de commerce).
Non. Depuis le 1er octobre 2025, la nullité suppose un grief, une influence de l'irrégularité sur le sens de la décision et des conséquences non excessives pour l'intérêt social (article 1844-12-1 du Code civil). La violation des seuls statuts n'est plus, sauf texte, une cause de nullité.
L'action en nullité se prescrit par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue (article 1844-14 du Code civil).
Novlaw vous accompagne à chaque étape de votre dossier : conseil, rédaction, négociation et contentieux. Échangeons sur votre situation et vos enjeux.