
Ce qu’il faut retenir : depuis la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, un commerçant peut faire recouvrer une facture impayée par un autre commerçant sans saisir le juge, dès lors que la dette n’est pas contestée. Le commissaire de justice signifie un commandement de payer ; faute de paiement ou de contestation dans le mois, le greffier du tribunal de commerce donne force exécutoire au procès-verbal de non-contestation. Le décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026 fixe les modalités de cette procédure, qui entrera en vigueur à une date fixée par arrêté et au plus tard le 31 décembre 2026.
Le recouvrement des factures impayées est un enjeu majeur pour les entreprises, en particulier pour les TPE et PME dont la trésorerie peut rapidement être fragilisée par les retards de paiement.
Pour renforcer l’efficacité du recouvrement entre professionnels, la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 a créé une procédure simplifiée permettant d’obtenir un titre exécutoire sans procédure judiciaire préalable. Le décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026, publié au Journal officiel du 21 octobre 2026, en précise les modalités pratiques, désormais codifiées aux articles L. 126-1 à L. 126-6 et R. 126-1 à R. 126-13 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE).
Quelles créances sont concernées ? Comment se déroule la procédure ? Quels sont les droits du débiteur ? Le cabinet Novlaw fait le point.
Face à une facture impayée, le créancier dispose traditionnellement de plusieurs moyens : relances amiables, mise en demeure, injonction de payer, référé-provision ou action en paiement au fond. Ces voies conservent leur utilité, mais elles supposent pour la plupart l’intervention d’un juge, avec les délais et les coûts qui en découlent.
La nouvelle procédure poursuit un objectif simple : permettre au créancier d’obtenir un titre exécutoire sans saisir préalablement une juridiction, lorsque le débiteur ne conteste pas la dette. Elle repose sur l’intervention d’un commissaire de justice, puis sur le contrôle du greffier de la juridiction commerciale.
Contrairement à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, limitée à 5 000 euros, la loi ne prévoit aucun seuil. La procédure peut donc concerner des factures commerciales d’un montant important, sous réserve que les conditions légales soient réunies.
L’article L. 126-1 du CPCE réserve la procédure au recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants. Le créancier comme le débiteur doivent donc avoir la qualité de commerçant : la seule qualité de professionnel ne suffit pas.
Les honoraires des professions libérales, qui n’ont pas la qualité de commerçant, ne relèvent donc pas de ce dispositif. Les freelances et consultants confrontés à des honoraires impayés doivent continuer à recourir aux voies classiques, comme l’injonction de payer. De même, un artisan exerçant en nom propre ne pourra en bénéficier que s’il a également la qualité de commerçant.
Comme pour toute procédure de recouvrement, la créance doit être :
En pratique, le créancier doit pouvoir justifier sa demande par la facture impayée et les documents contractuels correspondants. La conservation des bons de commande, contrats, conditions générales de vente, bons de livraison et échanges commerciaux reste essentielle.
La loi a modifié l’article L. 125-1 du CPCE : les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants sont désormais exclues de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, y compris lorsque leur montant ne dépasse pas 5 000 euros. Entre commerçants, la nouvelle procédure prend donc le relais.
Le créancier saisit un commissaire de justice du ressort de la cour d’appel où demeure le débiteur (art. R. 126-1 CPCE). Celui-ci signifie au débiteur un commandement de payer, auquel est jointe une copie de la facture.
À peine de nullité, ce commandement contient notamment (art. L. 126-2 et R. 126-2 CPCE) :
Point de vigilance : la procédure ne peut être poursuivie que si le commandement est signifié selon les articles 654 à 658 du Code de procédure civile, c’est-à-dire à personne, à domicile ou à étude. Un procès-verbal de recherches infructueuses ne permet pas de la poursuivre. Il est donc indispensable de disposer d’une adresse fiable du débiteur.
Dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement, le débiteur peut :
La contestation de la créance dans ce délai met fin à la procédure, sans préjudice du droit du créancier d’agir en justice (art. L. 126-2 CPCE). Le dispositif ne peut donc pas servir à imposer le paiement d’une créance qui fait l’objet d’un véritable différend. Rien n’empêche par ailleurs les parties de négocier pendant ce délai : les paiements partiels intervenus sont pris en compte dans la suite de la procédure.
En l’absence de paiement intégral et de contestation, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation, au plus tôt huit jours après l’expiration du délai d’un mois (art. L. 126-3 CPCE).
À peine de nullité, ce procès-verbal détaille le montant dû en principal, pénalités, majorations, frais et intérêts, ainsi que les sommes éventuellement réglées depuis le commandement. Il constate l’absence de contestation et l’absence de paiement intégral dans le délai (art. R. 126-3 CPCE).
La demande de délivrance d’un titre exécutoire est formée par requête au greffe du tribunal de commerce, du tribunal mixte de commerce ou de la chambre commerciale du tribunal judiciaire du lieu où demeure le débiteur, accompagnée du procès-verbal et de ses annexes.
Cette requête doit être présentée dans les trois mois de l’établissement du procès-verbal de non-contestation, à peine de caducité du commandement de payer et du procès-verbal (art. R. 126-4 CPCE). Passé ce délai, tout est à recommencer.
Le greffier vérifie sa compétence, la régularité de la signification du commandement, l’établissement du procès-verbal dans les conditions prévues, la concordance des montants entre le commandement et le procès-verbal, ainsi que le respect du délai de trois mois. Si ces conditions sont réunies, il appose la formule exécutoire (art. R. 126-5 CPCE). Le rejet de la requête par le greffier n’est susceptible d’aucun recours.
Le créancier dispose alors d’un titre exécutoire obtenu sans décision judiciaire préalable : c’est l’apport central de la réforme, que la loi a ajouté à la liste des titres exécutoires de l’article L. 111-3 du CPCE.
Ce titre doit ensuite être signifié au débiteur, à l’initiative du créancier, dans les six mois de la date à laquelle il a été rendu exécutoire. À défaut, il est non avenu (art. L. 126-4 CPCE).
À noter pour les débiteurs : le greffier transmet une copie du titre au président de la juridiction commerciale du siège social du débiteur (art. L. 126-4 CPCE). Cette transmission peut attirer l’attention du tribunal sur d’éventuelles difficultés de l’entreprise.
La procédure facilite le recouvrement, mais ne supprime pas les garanties du débiteur. Outre la possibilité de contester dès la signification du commandement, il dispose d’un recours contre le titre exécutoire.
Le débiteur peut former opposition auprès du greffe qui a délivré le titre, par voie électronique, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le mois suivant la signification du titre (art. R. 126-8 CPCE).
Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution rendant indisponibles tout ou partie de ses biens.
Le délai d’opposition est suspensif d’exécution, quelles que soient les modalités de signification, et l’opposition formée dans ce délai l’est également. Aucune mesure d’exécution forcée ne peut donc être engagée tant que ce délai court.
L’opposition est reçue sans frais pour le débiteur. En revanche, le greffier invite le créancier à consigner les frais de l’opposition dans un délai de quinze jours, à peine de caducité de la demande. Le greffier convoque ensuite les parties à l’audience, et le tribunal statue sur la demande en recouvrement ainsi que sur toutes les demandes incidentes et défenses au fond (art. R. 126-9 et R. 126-10 CPCE).
Si aucune partie ne comparaît, le tribunal constate l’extinction de l’instance, ce qui rend le titre non avenu. Dans le cas contraire, le jugement rendu se substitue au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire (art. R. 126-11 et R. 126-13 CPCE).
Le débiteur conserve donc toujours le droit de faire examiner le bien-fondé de la créance par un juge : l’intervention judiciaire devient simplement nécessaire en cas de contestation.
| Critère | Créances commerciales incontestées | Petites créances | Injonction de payer |
|---|---|---|---|
| Textes | Art. L. 126-1 s. et R. 126-1 s. CPCE | Art. L. 125-1 s. et R. 125-1 s. CPCE | Art. 1405 s. CPC |
| Parties | Facturation entre commerçants uniquement | Hors facturation entre commerçants | Toute créance contractuelle ou statutaire chiffrée |
| Plafond | Aucun | 5 000 euros | Aucun |
| Accord du débiteur | Non requis : son silence suffit | Requis | Non requis |
| Qui délivre le titre | Le greffier, sur procès-verbal du commissaire de justice | Le commissaire de justice, sur accord des parties | Le juge, sur requête |
| Recours du débiteur | Contestation dans le mois du commandement, puis opposition dans le mois du titre | Refus de participer à la procédure | Opposition dans le mois de la signification |
Pour comparer les autres voies judiciaires, consultez notre article Référé-provision ou injonction de payer : quelle procédure choisir ?
Lorsque la créance n’est pas contestée, la procédure évite de saisir le juge. L’obtention d’un titre exécutoire est ainsi facilitée, sous réserve du respect des délais et formalités prévus par les textes. Elle ne garantit toutefois ni le paiement immédiat de la facture ni la solvabilité du débiteur.
Pour les PME, le recouvrement rapide des factures impayées est un enjeu financier essentiel. Cette procédure permet d’agir contre certains retards de paiement sans mobiliser immédiatement les ressources d’un contentieux.
La loi prévoit que les frais occasionnés par la procédure sont à la charge du débiteur (art. L. 126-5 CPCE). En cas d’opposition, le créancier devra toutefois avancer les frais d’opposition en les consignant au greffe. Il convient de se renseigner sur le coût des actes du commissaire de justice avant d’engager la procédure ; pour une vue d’ensemble, voir combien coûte une procédure commerciale.
La nouvelle procédure suppose une analyse préalable de chaque dossier.
La nouvelle procédure ne remplace pas les mécanismes existants. C’est un outil supplémentaire, dont la pertinence dépend de la situation juridique et économique du dossier.
Le décret n° 2026-967 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la Justice et, au plus tard, le 31 décembre 2026 (article 5 du décret). À la date de rédaction de cet article, nous n’avons pas identifié de publication de cet arrêté : la procédure n’est donc pas encore utilisable.
Les entreprises ont néanmoins intérêt à anticiper, en adaptant dès maintenant leur gestion des factures impayées et la conservation des pièces justificatives.
Uniquement un commerçant, pour une créance ayant fait l’objet d’une facturation à un autre commerçant. Les professions libérales et les particuliers en sont exclus.
Non. Contrairement à la procédure des petites créances, limitée à 5 000 euros, la loi ne fixe aucun plafond.
Non, tant que le débiteur ne conteste pas. Le titre exécutoire est délivré par le greffier de la juridiction commerciale. Le juge n’intervient qu’en cas d’opposition du débiteur.
D’un mois à compter de la signification du commandement de payer pour contester auprès du commissaire de justice. Après la délivrance du titre, il peut encore former opposition dans le mois suivant sa signification.
La contestation met fin à la procédure. Le créancier peut alors engager une procédure judiciaire classique, comme une injonction de payer, un référé-provision ou une action au fond.
Non. Le délai d’opposition d’un mois suivant la signification du titre est suspensif d’exécution. Aucune mesure d’exécution forcée ne peut être pratiquée pendant ce délai, ni pendant l’instance si une opposition est formée.
Les frais sont à la charge du débiteur. En cas d’opposition, le créancier doit toutefois consigner les frais d’opposition au greffe dans les quinze jours, faute de quoi sa demande est caduque.
Elle entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la Justice, au plus tard le 31 décembre 2026.
La nouvelle procédure ouvre des possibilités intéressantes pour les entreprises confrontées à des impayés. Mais le choix de la voie la plus efficace suppose une appréciation précise de la créance, de la situation du débiteur et des objectifs du créancier.
Le cabinet Novlaw accompagne les entreprises dans la prévention et le traitement de leurs impayés commerciaux, notamment pour :
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